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29 mars 2000
Cour de cassation
Pourvoi n°
98-40.280
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Groupe Azur, dont le siège est …,
en cassation d’un arrêt rendu le 4 novembre 1997 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence (18e chambre sociale), au profit de Mme Francine Y…, demeurant …,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l’audience publique du 9 février 2000, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bouret, conseiller rapporteur, M. Coeuret, conseiller, Mme Andrich, conseiller référendaire, M. Duplat, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Bouret, conseiller, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la société Groupe Azur, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que Mme Y…, employée du groupe des Mutuelles alsaciennes dans la catégorie professionnelle des personnels administratifs, a été licenciée pour motif économique par lettre du 18 janvier 1989 ;
Attendu que la société groupe Azur assurances fait grief à l’arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 4 novembre 1997) de l’avoir condamnée à payer une certaine somme à titre de dommages-intérêts pour non-respect de l’ordre des licenciements, alors, selon le moyen, que les règles relatives à l’ordre des licenciements prononcés pour motif économique sont inapplicables lorsque le licenciement concerne tous les salariés d’une entreprise ou d’un établissement appartenant à la même catégorie professionnelle, c’est-à-dire occupant un emploi de même nature ; qu’en l’espèce, il était constant, comme le rappelait l’employeur dans ses conclusions, que tous les salariés occupant des emplois administratifs, tel celui de rédactrice-gestionnaire occupé par Mme Y…, avaient été licenciés pour motif économique et que seul un emploi de nature différente, un poste de secrétaire à l’antenne régionale, occupé par Mme X…, avait été provisoirement maintenu ;
qu’en s’abstenant de rechercher si ces circonstances n’étaient pas de nature à exclure l’application des règles relatives à l’ordre des licenciements, la cour d’appel n’a pas légalement justifié sa décision au regard de l’article L. 321-1 du Code du travail ; alors, d’autre part, que l’ordre des licenciements n’a lieu d’être qu’à l’égard de salariés de même catégorie professionnelle, c’est-à-dire occupant des emplois de même nature ; qu’en l’espèce, l’employeur faisait valoir dans ses conclusions délaissées que Mme Y… et Mme X… occupaient des emplois de nature distincte, la première, un poste administratif de rédactrice-gestionnaire au bureau direct de l’antenne régionale de Marseille, situé rue Breteuil, la seconde, un poste de secrétaire à l’antenne régionale de Marseille, située avenue du Prado ; qu’en s’abstenant de rechercher si la nature distincte des emplois respectivement tenus par Mmes Y… et X… n’avait pas pour effet d’exclure, quels que soient la classification et le coefficient qui leur étaient attribués, l’application d’un ordre des licenciements, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 321-1 du Code du travail ; alors, par ailleurs, qu’en s’abstenant de répondre sur ce point aux conclusions dont elle était saisie, la cour d’appel n’a pas satisfait aux exigences de l’article 500 du nouveau Code de procédure civile ; alors, enfin, que le critère tiré de la situation des salariés présentant des caractéristiques sociales rendant leur réinsertion professionnelle particulièrement diffcile, notamment celle des salariés âgés, a été ajouté aux autres critères légaux, postérieurement au licenciement de Mme Y…, prononcé le 18 janvier 1989, par la loi n° 89-549 du 2 août 1989 ; qu’ainsi, en faisant grief à l’employeur de n’avoir pas pris en considération ce critère, la cour d’appel a violé l’article L. 321-1 du Code du travail dans sa rédaction antérieure à la loi susvisée du 2 août 1989 ;
Mais attendu que l’employeur, qui a soutenu devant les juges du fond qu’il avait appliqué l’ordre des licenciements en privilégiant le critère de la compétence professionnelle, est irrecevable à soutenir une thèse contraire en prétendant qu’il n’y avait pas lieu à établir un ordre des licenciements ; que le moyen ne peut être accueilli ;