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28 mars 2018
Cour de cassation
Pourvoi n°
16-25.811
SOC.
JL
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 28 mars 2018
Rejet
M. X…, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 496 F-D
Pourvoi n° M 16-25.811
N 16-25.812
P 16-25.813
Q 16-25.814
R 16-25.815 JONCTION
Aide juridictionnelle totale en défense Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de M. Y…. au profit de Mme Z….
Admission du bureau d’aide juridictionnelle Admission du bureau d’aide juridictionnelle
près la Cour de cassation près la Cour de cassation
en date du 30 mars 2017. en date du 22 mars 2017.
Aide juridictionnelle partielle en défense
au profit de M. A….
Admission du bureau d’aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 30 mars 2017.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois n° M 16-25.811 à R 16-25.815 formés par la société Casino du Cap d’Agde, société par actions simplifiée, dont le siège est […] ,
contre cinq arrêts rendus le 14 septembre 2016 par la cour d’appel de […] B chambre sociale), dans les litiges l’opposant :
1°/ à M. Christophe Y…, domicilié […] d’Agde,
2°/ à M. William B…, domicilié […] d’Agde,
3°/ à Mme Josiane Z…, domiciliée […] ,
4°/ à M. Francis D… , domicilié […] d’Agde,
5°/ à M. Stéphane A…, domicilié […] ,
6°/ à Pôle emploi Languedoc-Roussillon, dont le siège est […] ,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse aux pourvois n° M 16-25.811 à R 16-25.815 invoque, à l’appui de son recours, le moyen commun de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l’audience publique du 27 février 2018, où étaient présents : M. X…, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme C…, conseiller référendaire rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme C…, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Casino du Cap d’Agde, de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de MM. Y…, B…, A…, D… et de Mme Z… et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu la connexité, joint les pourvois n° M 16-25.811 à R 16-25.815 :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon les arrêts attaqués (Montpellier, 14 septembre 2016), que MM. Y…, D… et A… ont été engagés en qualité d’agents de sécurité par la société Casino du Cap d’Agde par contrats à durée indéterminée à compter respectivement des mois d’octobre 2000, janvier 2004 et février 2003, et M. B… et Mme Z… ont été engagés respectivement en qualité de chef de table et de serveuse de bar par contrat à durée indéterminée à compter du 1er mai 1991 et contrat de travail saisonnier le 1er octobre 1989 puis à durée indéterminée à compter du 1er septembre 1991 ; que la société a saisi son comité d’entreprise, lors d’une réunion du 12 janvier 2009, d’un projet de réorganisation et de réduction des effectifs entraînant la suppression de neuf postes de travail, avec un appel au volontariat pour atteindre cet objectif ; que les salariés ont indiqué par lettres du 19 janvier 2009 qu’ils se portaient volontaires au départ suite à la note d’information sur l’appel au volontariat dans le cadre des suppressions d’emploi en cours ; qu’ils ont reçu le 29 janvier 2009 une offre de reclassement interne au groupe, comme alternative à leur départ, ainsi que trois offres de reclassement présentées comme externes, auxquelles ils n’ont pas donné suite ; qu’ils ont été convoqués à un entretien préalable à leur licenciement au cours duquel une convention de reclassement personnalisé leur a été proposée et qu’ils ont acceptée ; que le 19 février 2009 l’employeur leur a adressé une lettre de « notification de la rupture d’un commun accord de leur contrat pour motif économique » ;
Attendu que l’employeur fait grief aux arrêts de juger le licenciement des salariés sans cause réelle et sérieuse, de le condamner à leur verser diverses sommes au titre de la rupture du contrat de travail, de l’article 700 du code de procédure civile, et à rembourser à Pôle emploi des indemnités de chômage dans la limite de six mois de salaire, alors, selon le moyen :
1°/ que constitue une rupture amiable du contrat de travail pour motif économique et non un licenciement, la rupture du contrat qui intervient à la suite de l’offre d’adhésion claire et non équivoque du salarié au plan de départ volontaire mis en oeuvre dans l’entreprise dès lors que cette offre est acceptée par l’employeur dans le cadre de la suppression de neuf postes au sein de l’entreprise ; qu’en jugeant que la rupture du contrat de travail [des salariés] devait s’analyser en un licenciement après avoir pourtant constaté qu’il avait, par lettre du 19 janvier 2009, informé la société Casino du Cap d’Agde de son intention d’adhérer au plan de départ volontaire et que l’employeur avait formalisé, par courrier du 18 février 2009, l’acceptation de cette offre par la « notification de la rupture d’un commun accord de votre contrat pour motif économique », la cour d’appel qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses constatations desquelles il résultait que les salariés avaient offert de rompre leur contrat de travail d’un commun accord dans les conditions fixées par le plan de départ volontaire et que leur offre avait été acceptée par l’employeur de sorte que l’accord de volonté avait été formalisé de manière claire et non équivoque et que la rupture du contrat de travail était une rupture amiable, a violé les articles 1134 du code civil, L. 1221-1 et L. 1233-1 du code du travail ;
2°/ que la rupture amiable du contrat de travail peut intervenir dans le cadre d’un projet de licenciement collectif pour motif économique ; qu’en jugeant que la rupture du contrat de travail [des salariés] devait s’analyser en un licenciement, au motif que la société Casino du Cap d’Agde avait elle-même envisagé dans ses courriers, une procédure de licenciement collectif pour motif économique, ce qui n’était pas de nature à écarter la possibilité, pour les parties au contrat, de décider d’une rupture amiable du contrat de travail, la cour d’appel qui a statué par un motif inopérant a violé les articles 1134 du code civil, L. 1221-1, L. 1231-1 et L. 1233-1 du code du travail ;
3°/ que la rupture amiable du contrat de travail interdit au salarié, sauf à justifier d’un vice du consentement, de contester devant le juge la cause de la rupture de son contrat de travail, y compris lorsqu’il a pu bénéficier à la suite de cette rupture, d’une convention de reclassement personnalisée ; qu’en jugeant l’inverse, la cour d’appel a violé les articles 1134 du code civil, L. 1221-1, L. 1233-1, L. 1233-65 et L. 1233-67 du code du travail dans leur rédaction applicable au litige ;
4°/ que l’employeur n’est tenu d’exécuter l’obligation légale de reclassement que dans l’hypothèse où les salariés qui sont éligibles au plan de départ volontaire font partie de la catégorie de salariés dont le licenciement pour motif économique est envisagé en cas de nombre insuffisant de départs volontaires ; qu’en jugeant le licenciement injustifié au motif de l’insuffisance des mesures de reclassement qui lui avaient été proposées quand il était constant et non contesté par [les salariés] n’existait pas de corrélation entre les salariés qui s’étaient vu proposer le plan de départ volontaire et ceux qui, en cas de nombre insuffisant de départs, pourraient faire l’objet d’une mesure de licenciement pour motif économique, ce dont il résultait que la société Casino du Cap d’Agde n’était pas tenue à l’exécution d’une obligation de reclassement à son endroit, la cour d’appel a violé les articles 1134 du code civil, L. 1221-1 et L. 1233-4 du code du travail ;