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28 juin 1995
Cour de cassation
Pourvoi n°
92-40.818
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme PBL Industrie, dont le siège est à Civray (Vienne), en cassation d’un arrêt rendu le 10 décembre 1991 par la cour d’appel de Poitiers (chambre sociale), au profit :
1 / de Mme Annette X…, demeurant …,
2 / de M. Jacques Y…, demeurant …,
3 / de Mme Eliane Z…, demeurant …, défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l’article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l’organisation judiciaire, en l’audience publique du 17 mai 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boubli, conseiller rapporteur, MM. Carmet, Brissier, conseillers, Mmes Girard-Thuilier, Brouard, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Boubli, les observations de Me Delvolvé, avocat de la société PBL Industrie, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué (Poitiers, 10 décembre 1991) que la société PBL Industrie a licencié Mmes X… et Z… et M. Y…, pour motif économique ;
Attendu que la société PBL Industrie fait grief à l’arrêt de l’avoir condamnée au paiement d’une indemnité envers ces salariés alors, selon le moyen, que, d’une part, la cour d’appel, qui constate que dans la note explicative remise au comité d’entreprise la société PBL a indiqué qu’elle appliquerait les critères fixés par la convention collective des industries métallurgiques et connexes du département de la Vienne pour l’ordre des licenciements, ce dont il s’évince qu’elle a satisfait aux dispositions de l’article L. 321-1-1 du Code du travail qui ne prévoient la définition par l’employeur des critères retenus pour fixer l’ordre des licenciements qu’”à défaut de convention ou d’accord collectif de travail”, n’a pas tiré de ses constatations les conséquences qui s’en évinçaient et a violé l’article L. 321-1-1 du Code du travail ;
alors que, d’autre part, l’article 36 de la convention collective applicable, qui prévoit qu’”à qualification et valeur professionnelles égales, il sera tenu compte de la situation personnelle de l’intéressé et de son ancienneté dans l’entreprise” et “que la solution la plus humaine devra prévaloir” prend en considération des critères précis conformes aux dispositions de l’article L. 321-1-1 du Code du travail ;
et qu’ainsi, la cour d’appel a violé l’article 36 de la convention collective et l’article L. 321-1-1 du Code du travail ;
alors que, de plus, et subsidiairement, la méconnaissance par l’employeur de l’obligation qui lui est faite d’établir, après consultation du comité d’entreprise, un ordre des licenciements, prévue par l’article L. 321-1-1 du Code du travail, n’ouvre pas droit au profit du salarié à “une indemnité calculée en fonction du préjudice subi” qui n’est prévue par le dernier alinéa de l’article L. 122-14-4 du même Code que lorsque la procédure requise à l’article L. 321-2 du Code n’a pas été respectée, et qu’ainsi, la cour d’appel a violé, par fausse application, l’article L. 122-14-4 du Code du travail ;
alors qu’enfin, l’obligation impartie à l’employeur par l’article L. 122-14-2 du Code du travail d’indiquer par écrit au salarié les critères retenus en application de l’article L. 321-1-1 du même Code est subordonnée à la demande formulée par le salarié avant l’expiration d’un délai de dix jours à compter de la date à laquelle il quitte effectivement son emploi ;
et qu’en estimant superflu de rechercher si les salariés avaient fait leur demande dans les délais, la cour d’appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 122-14-2 et R. 122-3 du Code du travail ;
Mais attendu, en premier lieu, que la cour d’appel, qui a tenu compte des critères fixés par la convention collective et invoqués par l’employeur, s’est bornée à retenir que la société PBL Industrie ne précisait ni ne fournissait les éléments objectifs sur lesquels elle s’était appuyée pour arrêter son choix ;
Attendu, en second lieu, que malgré une référence erronée à l’article L. 122-14-4, la cour d’appel a évalué les dommages-intérêts alloués en fonction du préjudice subi ;
D’où il suit que le moyen, qui, dans sa quatrième branche vise un motif surabondant, ne peut être accueilli ;