Ordre des licenciements : 27 novembre 2020 Cour d’appel d’Aix-en-Provence RG n° 17/10327

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Ordre des licenciements : 27 novembre 2020 Cour d’appel d’Aix-en-Provence RG n° 17/10327
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27 novembre 2020
Cour d’appel d’Aix-en-Provence
RG n°
17/10327

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-2

ARRÊT AU FOND

DU 27 NOVEMBRE 2020

N° 2020/265

Rôle N° RG 17/10327 – N° Portalis DBVB-V-B7B-BAT3Q

[G] [W]

C/

SARL [W] AUTHEMAN ET ASSOCIES

Copie exécutoire délivrée

le : 27 novembre 2020

à :

Me Caroline GRAS, avocat au barreau de MARSEILLE

Me Joseph MAGNAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

(vestiaire 351)

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’AIX-EN-PROVENCE en date du 21 Mars 2017 enregistré au répertoire général sous le n° F 15/00753.

APPELANTE

Madame [G] [W], demeurant [Adresse 4]

représentée par Me Caroline GRAS, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEE

SARL [W] AUTHEMAN ET ASSOCIES prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Joseph MAGNAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me François MAZOT, avocat au barreau du HAVRE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L’affaire a été débattue le 30 Septembre 2020 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Madame Rose-Marie PLAKSINE, Présidente de la chambre, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Rose-Marie PLAKSINE, Président de chambre

Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller

Madame Gwenaelle LEDOIGT, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Cyrielle GOUNAUD.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Novembre 2020.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Novembre 2020,

Signé par Monsieur Pascal MATHIS pour la présidente empêchée et Mme Cyrielle GOUNAUD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

I. FAITS. PROCÉDURE.PRÉTENTIONS DES PARTIES.

La SARL [W], Autheman et Associés, dont Madame [G] [W] a été associée fondatrice, est une société de service et d’ingénierie en informatique, créée en 1988, et spécialisée dans l’informatique avancée.

Le 1 er octobre 1988, Madame [W] a été recrutée par la société en qualité de directeur, selon contrat de travail à durée indéterminée et à temps complet, comprenant la direction administrative, financière et comptable et la direction recherche et développement de la société. Elle était également gérante salariée de la société. La relation de travail relevait de la convention collective nationale des bureaux d’études techniques, cabinet d’ingénieur conseil, société de conseil.

Le 8 mars 2002, le tribunal de commerce d’Aix-en-Provence a ouvert pour la société [W], Autheman et Associés une procédure de redressement judiciaire. La société d’équipement du terminal de Normandie (SETN, société d’investissement finançant la construction de terminaux portuaires pour le chargement et le déchargement de conteneurs et cliente jusqu’à cette date de la société [W], Autheman et Associés) s’est porté acquéreur de la société [W], Autheman et Associés et pour ce faire, a créé une filiale dont le siège social était à [Localité 1].

Le contrat de travail de Madame [G] [W] a été repris avec son ancienneté au 1er octobre 1988. Son dernier poste était celui de directrice des études, et son salaire était de 6605,12 euros bruts pour un horaire de travail de 151,67 heures par mois.

Par courrier du 29 avril 2015, la société a convoqué Madame [G] [W] à un entretien préalable à son éventuel licenciement pour motif économique. Lors de l’entretien, elle s’est vue remettre un contrat de sécurisation professionnelle et un courrier lui explicitant les raisons économiques pour la suppression de son poste de travail.

Le 8 juin 2015, Madame [G] [W] a accepté le contrat de sécurisation professionnelle.

Le 10 juin 2015, la société [W], Autheman et associés a remis à Madame [G] [W] ses documents de fin de contrat et le solde de tout compte.Cette dernière a contesté le motif économique par courrier du 15 juin 2015.

Le 15 juillet 2015, Madame [G] [W] a saisi le conseil de prud’hommes d’Aix-en-Provence à l’effet d’obtenir des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Par jugement du 21 mars 2017, le conseil de prud’hommes d’Aix-en-Provence a rejeté l’ensemble des demandes de la salariée.

Le 30 mai 2017, Madame [G] [W] a interjeté appel de ce jugement.

~*~

Les parties ont exposé leur demande ainsi qu’il suit, étant rappelé qu’au visa de l’article 455 du code de procédure civile, l’arrêt doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens :

Madame [G] [W] (conclusions du 31 janvier 2020) sollicite au visa notamment des articles L. 1233-2, L. 1233-4, L. 1331-1, L. 1235-3 et 4 du code du travail, des articles L. 233-3 et L. 233-16 du code du commerce, L’infirmation du jugement, la constatation de l’absence de cause réelle et sérieuse du licenciement pour motif économique et le non-respect de l’obligation de reclassement. Elle conclut à la condamnation de la société [W], Autheman et associés à :

* Lui payer les sommes de :

‘ 237 000 euros nets à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

‘ 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

* Remboursement les allocations chômage au pôle emploi,

* Le tout outre intérêts de droit avec capitalisation.

La société [W], Autheman et associés (conclusions du 27 janvier 2020) conclut à la confirmation du jugement, au rejet des demandes de Madame [G] [W]. Subsidiairement si la cour prononce sa condamnation, elle demande que l’ancienneté de Madame [G] [W] soit fixée au 1er décembre 2002 et demande le paiement d’une somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

II. MOTIVATION.

A. La cause réelle et sérieuse du licenciement du 19 mai 2015.

La lettre de licenciement du 19 mai 2015 est ainsi libellée :

‘Madame,

Nous envisageons de rompre votre contrat de travail pour le motif économique suivant :

En effet, le dernier bilan de la société [W] AUTHEMAN et associés (D2A) établie au 30 juin 2014 présente un résultat négatif de 109 564 euros et des capitaux propres négatifs.

Ces difficultés économiques sont persistantes et les perspectives concernant l’arrêté des comptes au 30 juin 2015 annoncent un résultat déficitaire.

En effet, la société D2A est spécialisée dans la réalisation de programme informatique d’optimisation de problématique de contraintes.

En 2003, la société SETN a repris la société D2A en cours de liquidation judiciaire devant le Tribunal de commerce d’Aix en Provence.

Force est de constater que depuis cette date, et malgré une volonté de trouver de nouveaux marchés, seuls deux projets de taille significative, SPIER et CMN, ont été développés pour des sociétés tierces.

La mission de la société D2A a consisté principalement à développer pour la société SETN deux applications importantes :

– TN3, application de gestion des personnels dockers,

~ TN-PS, application liée au suivi du déplacement des cavaliers sur le terminal et la reconnaissance des conteneurs posés-déposés.

A ce jour, le logiciel TN3 est terminé et le logiciel TN-PS est en voie de finalisation.

En tout état de cause, les résultats de la société SETN sont également déficitaires depuis plusieurs années, à l’exception de l’exercice clos en juin 2014 dont la grande partie du résultat trouve son origine dans la cession exceptionnelle de cavaliers.

Par ailleurs, le groupe doit faire face à une dégradation de son activité pour l’année 2015. En effet, la quasi-totalité de l’activité de manutention portuaire du groupe est réalisée avec 3 clients, MSC, MAERSK et le G6 (groupement de 6 armements).

Pour l’année 2015, nous constatons que l’activité de transbordements de MSC diminue de moitié, ces volumes ont représenté 40% de son activité de l’année 2014, ce qui représente une perte de 85 000 conteneurs par an.

Le G6 a dénoncé son contrat de manutention le 23 décembre 2014. A ce jour, aucun accord n’a encore été trouvé mais d’ores et déjà ce groupement a stoppé une de ces 3 lignes maritimes escalant sur nos terminaux, avec pour conséquence directe une perte de 40 000 conteneurs. `

Au final, l’activité de manutention de l’année 2015 du groupe est en baisse de 17 % par rapport à l’année 2014.

Cette situation économique ne permet pas d’envisager des possibilités d’investissement en développement de systèmes informatiques.

Compte tenu de ce qui précède, de l’impossibilité de développer de nouveaux clients en nombre suffisant pour maintenir l’activité, de la finalisation des logiciels TN3 et TN-PS pour le compte de la société SETN, nous somrnes contraints d’envisager de supprimer votre poste de directrice des études.

En conséquence, lors de notre entretien préalable de ce jour, nous vous remettons le dossier de contrat de sécurisation professionnelle, notamment le document d’information établi par Pôle emploi accompagé du formulaire à trois volets comportant le récépissé dudit document et les bulletins d’acceptation.

Vous ,disposez d’un délai de 21 jours, courant à compter du lendemain de l’entretien préalable, soit jusqu’au 9 juin 2015 pour accepter ou pour refuser ce contrat de sécurisation professionnelle. L’absence de réponse de votre part dans ce délai sera assimilée à un refus. Si vous adhérez au contrat de sécurisation professionnelle, votre contrat sera considéré comme rompu d’un commun accord à l’expiration du délai de ré’exion de 21 jours. Votre adhésion à ce dispositif vous prive du droit au préavis et à l’indemnité correspondante.

A l’issue de votre contrat, vous recevrez une indemnité égale à l’indemnité de licenciement, calculée sur la base de l’ancienneté que vous auriez acquise si vous aviez effectué votre préavis.

Conformément à Particle L 1233-17 du code du travail et L 1233-43 du code du travail, vous pourrez, dans un délai de 10 jours à compter de votre départ effectif de notre entreprise, nous demander par écrit les critères que nous avons retenus pour fixer l°ordre des licenciements.

Durant l’année qui suivra l’éventuelle rupture de votre contrat de travail, nous vous informons que vous pourrez béné’cier d’une priorité de réembauchage dans notre société, à condition de nous avoir informés par courrier dans l’année suivant la fm de votre contrat de votre désir de faire valoir cette priorité. Celle-ci concerne les postes compatibles avec votre qualification et également ceux qui correspondraient à une nouvelle qualification (sous réserve cependant que vous nous la fassiez connaitre).

En’n, conformément à l’article 1233-67 du code du travail, toute contestation portant sur la rupture de votre contrat de travail résultant de votre adhésion au contrat de sécurisation professionnelle se prescrit par 12 mois à compter de cette adhésion. Passé ce délai, aucune contestation ne sera plus possible.’.

Les parties s’opposent sur la réalité du motif économique du licenciement et sur le respect par l’employeur de son obligation de reclassement.

Sur le motif économique, en application des dispositions de l’article L.1233-3 du code du travail, le licenciement pour motif économique doit être consécutif soit à des difficultés économiques, soit à des mutations technologiques, soit à une réorganisation de l’entreprise, soit à une cessation d’activité. Si la réalité de la suppression d’emploi est examinée au niveau de l’entreprise, les difficultés économiques doivent être appréciées au regard du secteur d’activité du groupe auquel appartient l’entreprise concernée et il appartient à l’employeur de démontrer la réalité des difficultés économiques. Le secteur d’activité de la SARL [W], Autheman et Associés est l’informatique.

En l’espèce, Madame [G] [W] soutient que l’appréciation des difficultés économiques doit être effectuée au niveau du groupe Perrigault, ou subsidiairement au niveau du groupe composé par la SARL [W], Autheman et Associés, la SETN et la NMM.

Cependant, il résulte des pièces produites par Madame [G] [W] que le groupe Perrigault d’une part, n’a aucun lien de droit avec la SARL [W], Autheman et Associés et d’autre part, a une activité dans le domaine des activités portuaires et non dans le domaine de l’informatique.

Il conviendra en revanche d’apprécier les difficultés économiques au niveau de la SARL [W], Autheman et Associés, de la société SETN ainsi que de la société NMM. En effet, l’intimée indique que la société NMM est une société mère des deux autres qui n’exerce aucune activité en dehors de l’animation de ses filiales, sans contester qu’elle opère dans le même secteur d’activité consistant dans la prestation de services, la location, la prestation de service par mise à disposition de matériels de manutention portuaire y compris la réalisation et la fourniture de programmes informatiques. 

La société SETN qui ne disposait au Havre que d’un seul terminal portuaire (le terminal Asie Osaka), n’en a plus disposé suite à la résiliation le 9 juillet 2013 par le Grand port maritime Havrais, de la convention d’occupation du domaine public dont elle bénéficiait depuis 1987. Etant la cliente de la SARL [W], Autheman et Associés, celle-ci s’en prévaut pour justifier de sa situation économique.

En effet, l’examen des bilans et comptes de résultat permet d’établir que sur la période allant du 30 juin 2012 au 30 juin 2015, le chiffre d’affaires de la SARL [W], Autheman et Associés est passé de 807 895 euros à 478 088 euros, son résultat d’exploitation est passé de 163 356 euros à – 333 551 euros, et le résultat comptable est passé de 6637 euros à -339 218 euros.

Le chiffre d’affaires de la société SETN est passé de 6 472 719 euros à 5 385 867 euros, son résultat d’exploitation est passé de -1 148 246 euros à – 641 481 euros, et le résultat comptable de -440 434 euros en 2013 à -31 634 euros en 2015, étant observé que la SARL [W], Autheman et Associés indique sans le justifier que les comptes au 30 juin 2018 justifient de la fin de l’entreprise car elle a dû vendre ses actifs faute de clients, alors qu’il résulte de la fiche infogreffe que le chiffre d’affaires de la société SETN était au 30 juin 2016, supérieur à celui au 30 juin 2015, soit de 6 471 056 euros et que le résultat était de 821 753 euros.

Par ailleurs, le chiffre d’affaires de la société NMM est passé de 200 357 euros à 470 349 euros, son résultat d’exploitation est passé de -295 031 euros à – 24 280 euros, et le résultat comptable est passé de 294 397euros à 152 283 euros. Madame [G] [W] fait valoir à bon droit que le bénéfice a évolué positivement entre 2014 et 2015 car il est passé de 92 886 euros à 152 283 euros. Il n’est pas établi que la situation de cette dernière société a été durablement déficitaire et justifiait des difficultés économiques prétendues.

Au terme de ces observations, les difficultés économiques du groupe formé par les trois sociétés la SARL [W], Autheman et Associés, SETN et NMM ne sont pas avérés au 19 mai 2015, date du licenciement de Madame [G] [W]. Ledit licenciement doit en conséquence être déclaré dépourvu de cause réelle et sérieuse.

Il n’y a pas lieu d’examiner le respect par la SARL [W], Autheman et Associés de son obligation de reclassement.

B. Les demandes de Madame [G] [W].

Madame [G] [W] sollicite au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse, des dommages-intérêts à hauteur de 237 000 euros nets de toute charges, cotisations et contributions sociales.

L’intéressée justifie d’une ancienneté de 27 ans car le contrat de travail l’unissant à la SARL [W], Autheman et Associés date du 1er octobre 1988, dont la SARL précitée prétend le caractère frauduleux sans aucune justification, et non de la date à laquelle le fonds de commerce a été cédé.

Par ailleurs, sa rémunération mensuelle moyenne brute était de 6605,12 euros, sans que le montant des titres restaurants et du contrat de prévoyance mutuelle doivent être inclus.

La salariée a fait de multiples recherche d’emplois, a trouvé un poste de directeur de projet en mars 2016 dans le département 59 lui imposant des allers retours avec son domicile situé dans le sud de la France, de la fin de ce contrat au 31 août 2016, de la nécessité de rechercher un nouvel emploi, la société SNEF située à [Localité 3] l’ayant embauchée avec une rémunération annuelle de 56 680 euros brut inférieure à son salaire au 19 mai 2015.

Il convient de condamner la SARL [W], Autheman et Associés à lui payer à titre de dommages-intérêts la somme de 125 000 euros bruts.

L’équité commande de condamner la SARL [W], Autheman et Associés à payer Madame [G] [W] la somme de 2500 au titre de l’article 700 du code de procédure civile. demande à ce titre la SARL [W], Autheman et Associés sera rejetée ci sera condamnée aux entiers dépens.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, et après en avoir délibéré conformément à la loi,

INFIRME le jugement dans toutes ses dispositions ;

STATUANT À NOUVEAU,

DÉCLARE le licenciement du 19 mai 2015 dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

CONDAMNE la SARL [W], Autheman et Associés à payer à Madame [G] [W] la somme de 125 000 euros à titre de dommages-intérêts à ce titre et celle de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

DIT que la demande indemnitaire doit produire intérêts au taux légal à compter du 21 mars 2017, ce avec capitalisation conformément aux dispositions de l’article 1154 du code civil en vigueur avant le 1er octobre 2016 ;

Ordonne le remboursement par la SARL [W], Autheman et Associés aux organismes sociaux concernés des indemnités de chômage éventuellement payées à Madame [G] [W] dans la limite de six mois sous déduction de la contribution prévue à l’article L. 1233-69 du code du travail. Dit que conformément aux dispositions des articles L. 1235-4 et R. 1235-2 du code du travail, une copie du présent arrêt sera adressée par le greffe au Pôle emploi du lieu où demeure Madame [G] [W] ;

REJETTE la demande de la SARL [W], Autheman et Associés formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la SARL [W], Autheman et Associés aux entiers dépens.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

 


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