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26 juin 2019
Cour de cassation
Pourvoi n°
18-18.304
SOC.
LM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 26 juin 2019
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVET, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10739 F
Pourvoi n° T 18-18.304
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. Y… T….
Admission du bureau d’aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 12 avril 2018.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. M… Y… T…, domicilié […] ,
contre l’arrêt rendu le 17 mars 2017 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence (9e chambre C), dans le litige l’opposant à la société DIP importation, société par actions simplifiée, dont le siège est […] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l’audience publique du 28 mai 2019, où étaient présents : M. CHAUVET, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Maron, conseiller rapporteur, M. Pietton, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. Y… T…, de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société DIP importation ;
Sur le rapport de M. Maron, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l’article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l’encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu’il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y… T… aux dépens ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six juin deux mille dix-neuf.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. Y… T…
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’ avoir débouté Monsieur Y… T… de ses demandes tendant à voir dire et juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner la société DIP au versement de diverses sommes à titre d’indemnité de préavis et congés payés y afférents, de l’indemnité légale de licenciement et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
AUX MOTIFS que sur les motifs du licenciement en application de l’article L 1233-3 du code du travail, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification refusée par le salarié d’un élément essentiel du contrat de travail consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques ; en application de l’article L 1233-42 du même code, la lettre de licenciement comporte l’énoncé des motifs économiques invoqués par l’employeur, à défaut le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ; lorsque la rupture du contrat de travail résulte de l’acceptation par le salarié d’une convention de reclassement personnalisé, l’employeur doit en énoncer le motif économique : – soit dans le document écrit d’information sur la convention de reclassement personnalisé remis obligatoirement au salarié concerné par le projet de licenciement – soit dans la lettre qu’il est tenu d’adresser au salarié lorsque le délai de réponse expire après le délai d’envoi de la lettre de licenciement imposé par les articles L 1233-15 et L 1233-39 du code du travail – soit lorsqu’il ne lui est pas possible d’envoyer cette lettre avant l’acceptation par la salarié de la proposition de convention, dans tout autre document écrit remis ou adressé à celui-ci au plus tard au moment de son acceptation ; lorsqu’un salarié adhère au contrat de sécurisation professionnelle, la rupture du contrat de travail intervient à l’expiration du délai dont il dispose pour prendre parti ; en l’espèce lors de l’entretien préalable le 4 janvier 2012 a été remis à M… Y… T… la documentation relative au CSP, et un délai expirant le 25 janvier 2012 a été donné au salarié pour accepter ou non le CSP ; dès lors M… Y… T… n’est pas fondé à soutenir que la rupture du contrat de travail est intervenue le 11 janvier 20121 date à laquelle il a signé l’acceptation du CSP, la rupture devant être fixée au 25 janvier 2012 ; la société DIP objecte à bon droit que : – la lettre de convocation à l’entretien préalable, en date du 22 décembre 2011, expose les difficultés économiques de l’entreprise, fait part de la restructuration de l’entreprise et de son effectif dans le but de sauvegarder celle-ci et permettre la poursuite de l’activité et précise que cette situation économique contraint l’employeur à envisager la suppression pure et simple de son poste de travail – une note explicative sur le projet de licenciement collectif contenant tous les éléments relatifs aux licenciements envisagée a été dressée – le salarié n’a jamais contesté avant le 1er septembre 2016 avoir reçu celle-ci avant l’entretien préalable ; la cour considère au vu des éléments que l’employeur a régulièrement notifié les motifs de la rupture du contrat de travail au salarié ; ce moyen sera rejeté ; sur le motif économique : en application de l’article L 1233-3 du code du travail, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification refusée par le salarié d’un élément essentiel du contrat de travail consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques voire, dans certaines conditions, à une réorganisation de l’entreprise ou à une cessation d’emploi ; il y a lieu de rappeler que les difficultés économiques doivent être établies et appréciées à la date de la rupture du contrat de travail ; la société DIP entend faire valoir les éléments suivants : – elle est une petite société, employant au moment du licenciement 15 salariés en contrat à durée indéterminée – les résultats commerciaux de l’entreprise se sont effondrés au cours des 4 dernières années, le chiffre d’affaires hors taxes étant passé de 11 491 368 € en 2008 à 8 303 179 € en 2009 soit une baisse de 28%, laquelle a continué entre 2009 et 2010, le chiffre d’affaires affichant une nouvelle baisse en 2010 de 6% (7 819 604 €) ; – le résultat net sur la période 2008/2009 était négatif (- 156 108 € en 2008 et – 123 237 € en 2009) – la société a dû pour sauvegarder sa compétitivité et permettre la poursuite de son activité procéder à des mesures correctives (négociation pour obtenir la baisse du loyer des locaux, diminution des budgets consacrés au marketing et à la publicité, annulation de la participation de l’entreprise à un salon moto à Paris ; – ces mesures se sont avérées insuffisantes, l’entreprise accusant une perte cumule de 267 723 € au 31 décembre 2010, et une perte de 83 140 € en 2011, soit sur 4 ans de 350 863 € ; – ces difficultés sont liées à un contexte difficile pour le marché des scooters et de motos, modifiant suite à un décret du 12 novembre 2010, les conditions permettant la conduite des scooters et de motos 125cc, imposant désormais une formation coûteuse, alors que la société DIP ne fabrique pas de scooters de plus de 125cc, de sorte que ces éléments ont eu pour conséquence pour l’entreprise oeuvrant dans un secteur fortement concurrentiel, une nouvelle baisse de son chiffre d’affaires ; – les difficultés économiques sont démontrées ; – le poste de M. Y… T… d’aide magasinier et agent d’entretien a été supprimé et n’a pas été remplacé ; la société DIP produit : – son bilan pour les exercices 2008 et 2009, 2010, 2011 ; un courrier du Crédit du Nord du 12 août 2009 dénonçant les concours bancaires ; – des courriers de BNP Paribas du 7 septembre 2010, 29 juin 2011 et 11 octobre 2011 ainsi que des mails de janvier, mai, juillet 2011 traduisant les difficultés de trésorerie de l’entreprise ; – le compte rendu de la réunion des délégués du personnel du 20 décembre 2011 relatif à la présentation du plan de licenciement, notant les suppressions de postes suivantes : a : comptabilité : 2 postes : M. R… et Mme V… – b. service après vente et expéditions : suppression du poste d’aide magasinier : M. Y… T… ; – c : poste de standardiste : Mme P… ; – des articles de presse ; – des documents relatifs à l’évolution du chiffre d’affaires de la société et les immatriculations DAELIM, un projet de bilan pour l’exercice 2012 ; – des courriers de l’employeur à Pôle Emploi au centre des impôts à l’Urssaf, des 14 janvier 2011, 21 juillet 2011 sollicitant des délais de paiement ; des factures d’agios – le registre du personnel à la date du 30 juillet 2016 ; au vu de ces éléments, et contrairement à ce qui est soutenu par le salarié, la société DIP démontre avoir été confrontée à de réelles difficultés économiques, traduites par une baisse constante de son chiffre d’affaires sur 4 exercices et des résultats négatifs à une période contemporaine au licenciement, les bilans comptables faisant apparaître au 31 décembre 2011 un chiffre d’affaire de 7 053 430 € encore en diminution par rapport à l’exercice précédent et une perte de 83 140 €, éléments rendant inopérant le seul résultat positif de 2010 (11 622 €) ; la société DIP justifie également, par le registre du personnel, la suppression effective du poste de M. Y… T… ; en conséquence, le motif économique du licenciement étant caractérisé, le second moyen soulevé par M. Y… T… pour dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse sera rejeté ; sur le reclassement, l’article L 1233-4 du même code énonce : « Le licenciement pour motif économique d’un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d’adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l’intéressé ne peut être opéré dans l’entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l’entreprise appartient. Le reclassement du salarié s’effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu’il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d’une rémunération équivalente. A défaut, et sous réserve de l’accord exprès du salarié, le reclassement s’effectue sur un emploi d’une catégorie inférieure. Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises » ; par courrier du 12 janvier 2012 l’employeur a proposé à M. Y… T… une offre de reclassement : poste d’aide magasinier à temps partiel, soit 30 heures par semaine, avec un maintien de son taux horaire ; l’appelant soutient vainement que cette proposition était inefficace pour avoir été formulée postérieurement à la rupture du contrat de travail, la cour rappelant que celle-ci est intervenue le 25 janvier 2012 et non le 11 janvier 2012, comme prétendu par M. Y… T… ; le salarié, embauché en qualité d’aide magasinier et agent d’entretien, et qui ne conteste pas avoir eu selon l’employeur des tâches de manutention et de rangement uniquement, ne justifie par aucun élément qu’il disposait des compétences permettant que le poste de magasinier, libéré début 2012 par M. C… puisse lui être proposé ; en effet, l’employeur fait valoir sans être contesté qu’un magasinier a des notions de technique mécanique, de réparations de motos et des compétences en matière de saisine informatique. Il produit pour corroborer ses affirmations relatives à la description de ces tâches, un avenant au contrat de travail d’un salarié embauché en qualité de magasinier (M. S…) énumérant ce descriptif des tâches confiées au « magasinier » et le CV de M. C… faisant ressortir une expérience professionnelle d’ouvrier polyvalent, d’électricien contrôleur qualifié ; par courrier du 17 janvier 2012, M. Y… T… a indiqué à la société DIP qu’il n’entendait pas donner suite à la proposition de reclassement ; la cour constate que l’employeur qui justifie l’absence de poste disponible au moyen du registre du personnel, et de vaines recherches de reclassement externe (courriers du 2 janvier 2012 aux entreprises Philco International, MD Sigrist Logistics, Home Bis, Globtrans, IMM Logistiquez) ou encore MM. O… et X… commissaires aux comptes) a respecté son obligation de reclassement, et rejette donc le troisième moyen soulevé par le salarié ; les premiers juges ont à juste titre dit le licenciement fondé et débouté le salarié de ce chef ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES DES PREMIERS JUGES qu’il ressort des pièces et conclusions produites par la partie défenderesse que les éléments de droit en matière de procédure, les données comptables, le respect objectif de l’ordre des licenciements, ainsi que les difficultés économiques concrètes existantes pour la société DIP importation, sont de nature à justifier la décision de cette dernière de procéder au licenciement du salarié demandeur pour des motifs économiques. Il en résulte que le Conseil décide que la rupture du lien contractuel, entre les parties au procès, relève d’un licenciement prononcé pour des causes réelles et sérieuses ;
1) ALORS QUE si, en cas d’adhésion d’un salarié à un contrat de sécurisation professionnelle, la rupture du contrat de travail intervient à l’expiration du délai de réflexion, la notification du motif économique du licenciement doit intervenir avant qu’il ait pris parti ; que Monsieur Y… T… faisait valoir dans ses écritures d’appel qu’il n’avait pas été informé du motif justifiant la rupture de son contrat de travail avant le 11 janvier, date à laquelle il avait adhéré au contrat de sécurisation professionnelle et que dès lors son licenciement était sans cause réelle et sérieuse ; que la cour d’appel qui a laissé ce moyen déterminant sans réponse a violé l’article 455 du code de procédure civile ;
2) ALORS QUE les difficultés économiques d’une entreprise doivent être appréciées à la date du licenciement ; que dans ses écritures d’appel le salarié faisait valoir que la plupart des pièces comptables produites aux débats concernaient les exercices 2008 et 2009 et qu’au contraire les documents produits relatifs aux exercices 2010 et 2011 faisaient apparaître une stabilité du chiffre d’affaires et un solde positif sur les trois derniers exercices ; que la cour d’appel qui a laissé sans réponse ce moyen déterminant a violé l’article 455 du code de procédure civile ;
3) ALORS QUE le licenciement pour motif économique d’un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d’adaptation ont été réalisés ; que la cour d’appel qui, statuant sur la demande formée au titre de l’absence d’adaptation et de formation, a jugé que la société DIP importation était en droit de ne pas proposer à Monsieur Y… T… le poste de magasinier parce qu’il ne justifiait pas des compétences nécessaires pour ce poste, tout en constatant par ailleurs qu’il n’avait bénéficié d’aucune formation pendant ses 14 années de présence dans l’entreprise, n’a pas tiré de ses constatations les conséquences légales qui s’en évinçaient nécessairement et a violé les articles L 1233-4 et L 6321-1 du code du travail ;
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir débouté Monsieur Y… T… de sa demande tendant à voir condamner la société DIP importation à lui verser des dommages et intérêts au titre de son manquement à son obligation d’adaptation et de formation ;
AUX MOTIFS QUE l’article L 6321-1 du code du travail dispose : « L’employeur assure l’adaptation des salariés à leur poste de travail. Il veille au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l’évolution des emplois, des technologies et des organisations. Dans les entreprises et les groupes d’entreprises au sens de l’article L. 2331-1 employant au moins cinquante salariés, il organise pour chacun de ses salariés dans l’année qui suit leur quarante-cinquième anniversaire un entretien professionnel au cours duquel il informe le salarié notamment sur ses droits en matière d’accès à un bilan d’étape professionnel, à un bilan de compétences ou à une action de professionnalisation .Il peut proposer des formations qui participent au développement des compétences, ainsi qu’à la lutte contre l’illettrisme. Les actions de formation mises en oeuvre à ces fins sont prévues, le cas échéant, par le plan de formation mentionné au 1° de l’article L. 6312-1. ; M… Y… T… soutient que présent depuis 14 ans dans l’entreprise, il n’a suivi aucune formation et que finalement c’est donc son absence de qualification qui explique que le poste vacant de magasinier ne lui a pas été proposé ; le fait que le salarié ait disposé de la qualification nécessaire pour occuper le poste confié, en l’espèce aide magasinier, et donc son adaptation au poste de travail, éléments objectés par la société DIP ne peuvent suffire à rapporter la preuve qui incombe à l’employeur du respect de ses obligations, ; notamment en ce que la société DIP doit justifier avoir veillé au maintien de la capacité du salarié à occuper un emploi, au regard de l’évolution des emplois, des technologies et des organisations ; il n’est justifié par l’employeur entre 2002, date de la reprise du contrat de travail du salarié par la société DIP et 2012, date de la rupture de ce dernier, d’aucune formation dispensée au salarié ; ce seul élément caractérise un manquement de l’employeur à son obligation légale, telle que rappelée dans l’exécution du contrat de travail entraînant pour l’intéressé un préjudice distinct de celui résultant de la rupture ; force est de constater cependant, ainsi que le relève justement la société DIP que l’appelant ne caractérise pas ce préjudice distinct. Il doit donc être débouté de sa demande ;
ALORS QUE le manquement de l’employeur à son obligation de veiller au maintien de leur capacité à occuper un emploi, entraîne pour les intéressés un préjudice qu’il appartient au juge d’évaluer ; que la cour d’appel qui a considéré que le salarié ne rapportait pas la preuve d’un préjudice distinct de celui résultant de la rupture du contrat de travail a violé l’article L 6321-1 du code du travail ;
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir débouté Monsieur Y… T… de sa demande tendant à voir condamner la société DIP importation à lui verser des dommages et intérêts au titre du non-respect de l’ordre des licenciements ;
AUX MOTIFS QUE l’article L 1233-5 du code du travail dispose : Lorsque l’employeur procède à un licenciement collectif pour motif économique et en l’absence de convention ou accord collectif de travail applicable, il définit les critères retenus pour fixer l’ordre des licenciements, après consultation du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel. Ces critères prennent notamment en compte : 1° Les charges de famille, en particulier celles des parents isolés ; 2° L’ancienneté de service dans l’établissement ou l’entreprise ; 3° La situation des salariés qui présentent des caractéristiques sociales rendant leur réinsertion professionnelle particulièrement difficile, notamment celle des personnes handicapées et des salariés âgés ; 4° Les qualités professionnelles appréciées par catégorie ; il n’y a pas lieu d’appliquer un ordre des licenciements lorsqu’il n’y a aucun choix à opérer parmi les salariés ; il est rappelé que le projet de licenciement collectif présenté aux délégués du personnel concernait : a. 2 postes à la comptabilité, b. le poste d’aide magasinier au service après vente et expédition, c. le poste de standardiste ; il est justifié par les pièces produites de la suppression du seul poste d’aide magasinier occupé par le salarié. En conséquence la société DIP soutient avec raison qu’il n’y avait pas lieu à application de critères d’ordre, l’appelant n’étant pas fondé à invoquer l’existence d’un choix avec le poste de M. C…, magasinier, les deux postes faisant partie de catégories professionnelles distinctes ; la demande de ce chef ne peut aboutir à défaut de manquement de l’employeur sur ce point et la cour confirme le rejet de ces prétentions ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES DES PREMIERS JUGES qu’il ressort des pièces et conclusions produites par la partie défenderesse que les éléments de droit en matière de procédure, les données comptables, le respect objectif de l’ordre des licenciements, ainsi que les difficultés économiques concrètes existantes pour la société DIP importation, sont de nature à justifier la décision de cette dernière de procéder au licenciement du salarié demandeur pour des motifs économiques. Il en résulte que le Conseil décide que la rupture du lien contractuel, entre les parties au procès, relève d’un licenciement prononcé pour des causes réelles et sérieuses ;
ALORS QUE pour déterminer quel salarié est exposé au licenciement, l’employeur doit appliquer les critères d’ordre des licenciements à l’ensemble du personnel de l’entreprise appartenant à la catégorie professionnelle dans laquelle un poste est supprimé ; que dans ses écritures d’appel Monsieur Y… T… faisait valoir que la note explicative remise aux représentants du personnel faisait état de la suppression d’un poste du service « distribution pièces détachées » et que l’autre salarié du même service qui était sur le point de quitter son poste faisait partie de la même catégorie professionnelle, de sorte qu’il n’y avait pas lieu de le licencier ; que la cour d’appel qui a laissé ce moyen déterminant sans réponse a violé l’article 455 du code de procédure civile.