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23 novembre 2016
Cour de cassation
Pourvoi n°
15-18.868
SOC.
CH.B
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 23 novembre 2016
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVET, conseiller le plus
ancien faisant fonction de président
Décision n° 11034 F
Pourvoi n° U 15-18.868
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Aviapartner Toulouse, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 4],
contre l’arrêt rendu le 27 mars 2015 par la cour d’appel de Toulouse (4e chambre section 1, chambre sociale), dans le litige l’opposant :
1°/ à M. [K] [Z], domicilié [Adresse 1],
2°/ à la société Moyrand-Bally, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 3], prise en qualité de liquidateur judiciaire de la société Services aéroportuaires et techniques (SAT),
3°/ au CGEA Ile-de-France Ouest, dont le siège est [Adresse 2],
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l’audience publique du 26 octobre 2016, où étaient présents : M. Chauvet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Farthouat-Danon, conseiller rapporteur, M. Betoulle, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Aviapartner Toulouse, de la SCP Potier de La Varde, Buk Lament et Robillot, avocat de M. [Z], de la SCP Capron, avocat de la SCP Moyrand-Bally, ès qualités ;
Sur le rapport de Mme Farthouat-Danon, conseiller, l’avis de M. Petitprez, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l’article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu’il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Aviapartner Toulouse aux dépens ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, condamne la société Aviapartner Toulouse à payer à M. [Z] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois novembre deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision.
Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Aviapartner Toulouse.
IL EST FAIT GRIEF à l’arrêt attaqué d’AVOIR prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [Z] aux torts de la société Aviapartner à la date du 24 janvier 2013 et dit qu’elle produisait les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse et d’AVOIR en conséquence condamné cette dernière à lui verser diverses sommes à titre d’indemnités de rupture, de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de rappels de salaires et de congés payés afférents outre une indemnité en application de l’article 70 du code de procédure civile
AUX MOTIFS PROPRES QUE « 1) Sur le transfert du contrat de travail :
En application de l’article L 1224-1 du code du travail, la cession de l’entreprise en redressement judiciaire arrêtée par le tribunal entraîne de plein droit le transfert d’une entité économique autonome conservant son identité et, par voie de conséquence, la poursuite par le cessionnaire des contrats de travail des salariés attachés à l’entreprise cédée.
Il ne peut être dérogé à ces dispositions que lorsqu’en application des articles L 621-62 et L 621-83 du code de commerce, le plan de redressement prévoit des licenciements pour motif économique.
En l’espèce, par jugement du 23 décembre 2009, rectifié et précisé par jugement du 27 mai 2010, le tribunal de commerce de Bobigny :
– arrêtait le plan de cession de la SAS Aéroportuaires et techniques à la SAS Aviapartner ;
– autorisait le licenciement économique des neuf salariés non repris en précisant le nombre de salariés par catégories professionnelles concernées.
Il appartenait alors à l’administrateur judiciaire, Maître [P], de mettre en oeuvre ce plan et de procéder aux licenciements prévus, en fonction des critères d’ordres légaux ou conventionnels.
Le plan de cession homologué par le tribunal prévoyait le licenciement de 3 «agents de piste». Il en résulte que la catégorie professionnelle visée était celle des «agents de piste» sans qu’il y ait lieu de distinguer entre les agents de piste polyvalents, de niveau 1 ou de niveau 4. En effet, la notion de catégorie professionnelle qui sert de base à l’établissement de l’ordre des licenciements, concerne l’ensemble des salariés qui exercent, au sein de l’entreprise, des fonctions de même nature supposant une formation professionnelle commune. En application de l’article 18 de la convention collective du personnel au sol des entreprises de transport aérien, « l’ordre des licenciements est établi en tenant compte, à qualification professionnelle égale, de l’ancienneté dans l’entreprise, ou l’établissement, et des charges de famille, cette ancienneté étant majorée de 1 année par enfant et autre personne fiscalement à charge au moment de la notification du licenciement».
L’administrateur judiciaire proposait au comité d’entreprise les critères suivants :
– ancienneté (appréciée à la date du 23 décembre 2009) : 2 points par année d’ancienneté arrondis à l’unité supérieure avec un maximum de dix points ;
– charges de famille : majoration d’une année d’ancienneté par personne fiscalement à charge.
Il est établi par les pièces versées aux débats que Monsieur [Z] avait une ancienneté de cinq ans et trois enfants à charge alors que Monsieur [Y] justifiait d’une ancienneté de six ans et avait un seul enfant à charge.
En application des critères soumis au comité d’entreprise, l’administrateur judiciaire attribuait :
à Monsieur [Z] : 10 points au titre de l’ancienneté et 6 points pour les personnes à charge ;
à Monsieur [Y] : 10 points au titre de l’ancienneté et 2 points pour les enfants à charge.
L’appelante conteste les critères d’ordre des licenciements retenus par l’administrateur judiciaire en faisant valoir qu’il a ajouté un plafonnement de l’ancienneté à dix ans qui n’était pas prévu par la convention collective.
Cependant, la cour relève que :
– la société cessionnaire n’a pas qualité pour contester l’ordre des licenciements,
– le comité d’entreprise a été régulièrement consulté,
– sans l’application de cette pondération, Monsieur [Y] aurait obtenu un total de 14 points soit deux points de moins que Monsieur [Z].
En conséquence, la détermination des salariés à licencier, faite par l’administrateur judiciaire, ne peut pas être remise en cause.
Par courrier du 22 janvier 2010, l’administrateur judiciaire communiquait à la SAS Aviapartner la liste des salariés transférés, sur laquelle figurait le nom de Monsieur [Z].
La société appelante reproche à Maître [P] d’avoir modifié unilatéralement la liste des salariés transférés arrêtée d’un commun accord le 28 décembre 2009. Elle ajoute que le revirement de l’administrateur judiciaire lui impose des charges allant au-delà de son offre de reprise dans la mesure où elle a repris Monsieur [Y].
Même si un tel accord verbal est réellement intervenu, ce qui semble vraisemblable au vu des pièces produites, il relève de la décision du seul administrateur judiciaire de déterminer la liste des salariés licenciés après application des critères d’ordre des licenciements. L’accord verbal sur la liste des salariés repris avant application des critères d’ordre invoqué par le repreneur est donc inopérant.
2 ) Sur la demande de résiliation judiciaire :
Par application des dispositions de l’article 1184 du code civil, le salarié peut solliciter la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l’employeur en cas de manquement suffisamment grave pour empêcher la poursuite du contrat de travail.
Le contrat de travail de Monsieur [Z] a été transféré à la société Aviapartner qui, en ne fournissant pas de travail à ce salarié, a gravement manqué à ses obligations d’employeur.
Le jugement qui a prononcé la résiliation judiciaire aux torts de l’employeur sera confirmé.
La résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de l’employeur produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, Monsieur [Z] peut prétendre aux indemnités de rupture qui ont été justement évaluées par les premiers juges. La décision sera confirmée. Aux termes de l’article L 1235-3 du code du travail, si un licenciement intervient pour une cause qui n’est pas réelle ni sérieuse et qu’il n’y a pas réintégration du salarié dans l’entreprise, il est octroyé au salarié à la charge de l’employeur une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Monsieur [Z] ne donne aucun renseignement sur sa situation actuelle et ne produit aucun justificatif. Son salaire de référence était de 1 046,47 €. Au vu de ces éléments, la décision des premiers juges sera confirmée.
3) Sur la demande de rappel de salaire :
Courant février 2010, Monsieur [Z] écrivait à Maître [P] pour connaître sa situation après la vente de l’entreprise dans laquelle il travaillait.
Informé que son contrat de travail avait été transféré à la société Aviapartner, il s’adressait alors à cette société.
Il est constant que la société Aviapartner n’a jamais répondu à son courrier en date du 1 er mars 2010, lui demandant les raisons pour lesquelles il ne recevait plus de bulletins de salaire et lui demandant s’il était licencié ou non. De même, la société ne l’a jamais informé de son refus du transfert de son contrat de travail.
En l’absence de toute réponse, il ne peut être considéré que la société Aviapartner a licencié Monsieur [Z].
En conséquence, la prise d’effet de la résiliation judiciaire ne peut être fixée qu’à la date de la décision judiciaire la prononçant dès lors qu’à cette date le salarié est toujours au service de son employeur.
Monsieur [Z] peut donc prétendre au rappel de salaire.
Le jugement sera confirmé.
Tenue aux dépens, la SAS Aviapartner sera condamnée au paiement de la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile »
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « la SAS AVIAPARTNER expose qu’il existe un litige relatif à l’application de la décision du Tribunal de Commerce de BOBIGNY portant homologation du plan de cession et qu’elle soulève, in limine litis, l’incompétence matérielle du Conseil de Prud’hommes de céans ; que le Tribunal de Commerce de BOBIGNY a, par jugement du 23 décembre 2009 rectifié le 27 mai 2010, arrêté le plan de cession de la SAS SAT à la SAS AVIAPARTNER et fixé les conditions dans lesquelles cette dernière s’engageait à reprendre certains salariés.
Il était ainsi prévu la reprise de sept salariés sur l’escale de [Localité 1].
Que, suite à cette décision, l’administrateur judiciaire, Me [N] [P], a procédé au licenciement de certains salariés et a informé les salariés non licenciés du transfert de leur contrat de travail à la SAS AVIAPARTNER.
Qu’ainsi, Monsieur [K] [Z] a été informé par Me [P] du transfert de son contrat de travail au sein de la SAS AVIAPARTNER.
Qu’il n’est pas contesté que Monsieur [K] [Z] n’a pas été licencié par Me [P] et, qu’à ce jour, un contrat de travail subsiste.
En conséquence, conformément aux règles relatives au transfert du contrat de travail, Monsieur [Z] est bien devenu salarié de la SAS AVIAPARTNER.
Dès lors, le Conseil dit qu’il existe un lien juridique unissant Monsieur [K] [Z] à la SAS AVIAPARTNER.
Or, selon l’article L 1411-1 du Code du Travail, le Conseil de Prud’hommes est compétent pour connaître de tous les différends et tous les litiges individuels nés à l’occasion de tout contrat de travail.
C’est pourquoi, le Conseil de Prud’hommes se déclare compétent pour apprécier les difficultés d’ordre individuel soulevées par le salarié dans ce dossier.
Sur la nature de la rupture du contrat :
Que la jurisprudence admet qu’un salarié peut saisir le Conseil de Prud’hommes afin d’obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur. Si les obligations ne sont pas remplies, cette rupture produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Qu’en application de l’article 1184 du Code Civil, la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l’une des parties ne satisferait point à son engagement.
Dans tous les cas, le contrat n’est point résolu de plein droit. La partie, envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, a le choix, ou de forcer l’autre à l’exécution de la convention lorsqu’elle est possible ou d’en demander la résolution avec dommages et intérêts.
La résolution doit être demandée en justice et il peut être accordé au défendeur un délai selon les circonstances.
Que, lorsque l’une des parties à un contrat n’exécute pas ses obligations, l’autre partie peut demander en justice la résiliation du contrat et obtenir des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi.
Qu’en l’espèce, Monsieur [K] [Z] aurait dû reprendre, au terme de son congé sabbatique, soit le 1 er janvier 2010, son poste de travail ou tout emploi équivalent au sein de la SAS AVIAPARTNER, son nouvel employeur et ce, comme le lui a indiqué par écrit Me [P], administrateur judiciaire.
Qu’au contraire, Monsieur [K] [Z] est resté sans affectation et qu’aucun salaire ne lui a été versé.
Que, par voie de conséquence, le Conseil dit que la SAS AVIAPARTNER n’a pas respecté ses obligations envers monsieur [K] [Z] et qu’il y a lieu de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail de monsieur [K] [Z] aux torts de la SAS AVIAPARTNER.
Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Que, selon l’article L 1235-3 du Code du Travail, si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge octroie une indemnité audit salarié. Cette indemnité, à la charge de l’employeur, ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Que Monsieur [K] [Z] avait 6 ans et quatre mois d’ancienneté au moment de son licenciement. QU’en conséquence, le Conseil condamne la SAS AVIAPARTNER à verser à Monsieur [K] [Z] une indemnité d’un montant de 1 500,00 € à titre de dommages et intérêts.
Sur le rappel de salaire :
Que l’employeur est tenu de verser chaque mois au salarié le salaire correspondant à sa fonction et à sa qualification. Ce versement mensuel est obligatoire, ce, même si le salarié ne peut effectuer sa prestation de travail du fait de son employeur.
Qu’en l’espèce, Monsieur [K] [Z] ne perçoit plus de salaire depuis le 1er janvier 2010.
En conséquence, le Conseil dit et juge que les salaires du 1er janvier 2010 jusqu’au 24 janvier 2013, date de la résiliation judiciaire, soit la somme de 38.719,39 € lui sont dus ainsi que les congés payés afférents pour un montant de 3871,93 €.
qu’en application de l’article L 1234-1 Code du Travail, lorsque le licenciement n’est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit :
1° s’il justifie chez le même employeur d’une ancienneté de services continus inférieure à six mois, à un préavis dont la durée est déterminée par la loi, la convention ou l’accord collectif de travail ou, à défaut, par les usages pratiqués dans la localité et la profession ;
2° s’il justifie chez le même employeur d’une ancienneté de services continus comprise entre six mois et moins de deux ans, à un préavis d’un mois ;
3° s’il justifie chez le même employeur d’une ancienneté de services continus d’au moins deux ans, à un préavis de deux mois.
Toutefois, les dispositions des 2° et 3° ne sont applicables que si la loi la convention ou l’accord collectif de travail, le contrat de travail ou les usages, ne prévoient pas un préavis ou une condition d’ancienneté de services plus favorable pour le salarié.
Qu’en fait, Monsieur [K] [Z] a été embauché en novembre 2004 et que son contrat a pris fin le 24 janvier 2013, avec une interruption du 1er janvier 2008 jusqu’au 31 décembre 2009 pour congé sabbatique, soit une ancienneté de six ans, deux mois et vingt-quatre jours.
Que la résiliation judiciaire du contrat de travail prend les effets d’un licenciement dénué de toute cause réelle et sérieuse.
Que le salaire brut pris comme référence s’élève à la somme de 1046,47 €
En conséquence, le Conseil dit que la SAS AVIAPARTNER devra verser une indemnité de préavis correspondant à deux mois de salaire, pour un montant de 2092,94 €, ainsi que les congés payés afférents pour un montant de 209,29 €.
Le Conseil dit également, sur le même fondement juridique, que la SAS AVIAPARTNER devra verser une indemnité de licenciement pour un montant de 1290,64 €.
Sur la délivrance des documents sociaux :
Qu’en application de l’article L 3243-2 du Code du Travail, lors du paiement du salaire, l’employeur remet aux personnes, mentionnées à l’article L. 3243-1, une pièce justificative dite bulletin de paie. Il ne peut exiger aucune formalité de signature ou d’émargement autre que celle établissant que la somme reçue correspond bien au montant net figurant sur ce bulletin.
Les mentions devant figurer sur le bulletin ou y être annexées sont déterminées par décret en Conseil d’Etat.
Dès lors, le Conseil ordonne à la SAS AVIAPARTNER de délivrer les bulletins de salaires des mois de janvier à mai 2010 »
1/ ALORS QU’ hormis les cas où la loi confère à une personne déterminée le droit d’exercer une action en justice, a qualité pour agir toute personne qui a un intérêt personnel au succès ou au rejet d’une prétention ; que la loi ne réserve pas l’action tendant à contester l’application des critères d’ordre des licenciements aux seuls salariés licenciés ; qu’a donc qualité pour agir le cessionnaire d’une entreprise placée en redressement judiciaire pour contester l’application de l’ordre des licenciements faite par l’administrateur judiciaire aux fins de voir juger qu’un salarié qui n’a pas été licencié par ce dernier aurait dû l’être, de sorte que son contrat de travail ne lui a pas été transféré ; qu’en jugeant que la société cessionnaire n’a pas qualité pour contester l’ordre des licenciements, la Cour d’appel a violé l’article 31 du code de procédure civile ;
2/ ALORS QUE la consultation des institutions représentatives du personnel sur les critères d’ordre retenus par l’employeur n’interdit pas de critiquer l’application qui en est faite par ce dernier ; que dès lors en retenant que le comité d’entreprise avait en l’espèce été régulièrement consulté pour en déduire que l’application des critères d’ordre faite par l’administrateur judiciaire de la société SAT ne pouvait être remise en cause par la société Aviapartner repreneur, la Cour d’appel s’est fondée sur un motif inopérant, privant ainsi sa décision de base légale au regard de l’article L 1233-5 du Code du travail ;
3/ ALORS QUE prive sa décision de motivation le juge qui se détermine par le seul visa des documents de la cause n’ayant fait l’objet d’aucune analyse ; que la société Aviapartner faisait valoir que M. [Z] qui avait 5 ans d’ancienneté ne justifiait pas de sa situation de famille tandis que M. [Y] qui avait 6 ans d’ancienneté justifiait avoir un enfant à sa charge, de sorte que l’application des critères d’ordre aurait dû conduire l’administrateur judiciaire à licencier M. [Z] aux lieu et place de M. [Y] (conclusions d’appel de l’exposante p 14-15) ; qu’en affirmant qu’il est établi par les pièces versées aux débats que Monsieur [Z] avait une ancienneté de cinq ans et trois enfants à charge, sans viser ni analyser, même sommairement, les pièces sur lesquelles elle se fondait, la cour d’appel a violé l’article 455 du code de procédure civile.