Ordre des licenciements : 23 novembre 2016 Cour de cassation Pourvoi n° 15-17.068

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Ordre des licenciements : 23 novembre 2016 Cour de cassation Pourvoi n° 15-17.068
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23 novembre 2016
Cour de cassation
Pourvoi n°
15-17.068

SOC.

JT

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 23 novembre 2016

Rejet non spécialement motivé

M. CHAUVET, conseiller le plus ancien
faisant fonction de président

Décision n° 11041 F

Pourvoi n° N 15-17.068

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par le Comité central d’entreprise de la société Imerys TC, dont le siège est [Adresse 1],

contre l’arrêt rendu le 27 février 2015 par la cour d’appel de Toulouse (4e chambre, section 1 chambre sociale), dans le litige l’opposant à la société Imerys TC, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1],

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l’audience publique du 26 octobre 2016, où étaient présents : M. Chauvet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Duvallet, conseiller référendaire rapporteur, Mme Farthouat-Danon, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat du Comité central d’entreprise de la société Imerys TC, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Imerys TC ;

Sur le rapport de Mme Duvallet, conseiller référendaire, l’avis de M. Petitprez, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l’article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu’il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le Comité central d’entreprise de la société Imerys TC aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois novembre deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour le Comité central d’entreprise de la société Imerys TC

Le moyen fait grief à l’arrêt attaqué d’AVOIR rejeté la demande du comité central d’entreprise tendant à voir prononcer la nullité du plan de sauvegarde de l’emploi de la société IMERYS

AUX MOTIFS PROPRES QUE 2°) Sur le périmètre d’appréciation des critères d’ordre des licenciements : Les critères relatifs à l’ordre des licenciements s’apprécient dans le cadre de l’entreprise sauf accord d’entreprise ou conclu à un niveau plus élevé, en décidant autrement. Lors de la réunion du 17mai2013, le comité central d’entreprise avait accepté un projet d’accord relatif à l’appréciation des critères d’ordre des licenciements au niveau du site de [Localité 1]. Ce projet n’a pas pu aboutir en raison de l’opposition des délégués syndicaux centraux. Le comité central d’entreprise affirme que, malgré cette absence d’accord, la direction ne justifie pas qu’elle a apprécié l’ordre des licenciements au niveau de l’entreprise et non du seul établissement de [Localité 1]. Il fait valoir que seuls les salariés de [Localité 1] ont reçu des propositions de reclassement. La cour constate que le FSE, dans son article concernant l’ordre des licenciements, ne limite pas le périmètre d’appréciation des critères d’ordre à l’établissement de [Localité 1] mais fait état de l’ensemble des salariés. La SASU IMERYS TC produit le courrier électronique du 8 août 2013 transmettant à la DIRECGTE la liste des salariés concernés par l’application des critères d’ordre. La grande majorité des salariés totalisant le moins de points et donc susceptibles d’être licenciés, n’étaient pas affectés au site de [Localité 1]. Par ailleurs, ainsi que l’a relevé le tribunal de grande instance, la fermeture de l’activité tuile à [Localité 1] entraînait forcément la suppression des postes situés sur ce site. Avant d’entreprendre les procédures des licenciements, l’employeur devait faire des propositions de reclassement aux salariés travaillant sur ce site. Or, il a été proposé aux 25 salariés concernés d’être tous reclassés ce qui traduit l’engagement de l’employeur à leur garantir le maintien de l’emploi. Ainsi, la société IMERYS TC rapporté la preuve qu’elle a respecté la disposition du plan concernant le périmètre d’appréciation des critères d’ordre de licenciement. 3° Sur l’insuffisance des mesures prévues dans le PSE : • L’article L 1233-62 du code du travail stipule que « Le plan de sauvegarde de l’emploi prévoit des mesures telles que : 1 ° Des actions en vue du reclassement interne des salariés sur des emplois relevant de la même catégorie d’emplois ou équivalents à ceux qu’ils occupent ou, sous réserve de l’accord exprès des salariés concernés, sur des emplois de catégorie inférieure ; 2° Des créations d’activités nouvelles par l’entreprise ; 3° Des actions favorisant le reclassement externe à l’entreprise, notamment par le soutient à la réactivation du bassin d’emploi ; 4° Des actions de soutien à la création d’activités nouvelles ou à la reprise d’activité existantes par les salariés ; 5° Des actions de formation, de validation des acquis de l’expérience ou de reconversion de- nature à faciliter le reclassement interne- ou externe des salariés sur des emplois équivalents ; 6° Des mesures de réduction ou d’aménagement du temps de travail ainsi que des mesures de réduction du volume des heures supplémentaires réalisées de manière régulière lorsque ce volume montre que l’organisation du travail de l’entreprise est établie sur la base d’une durée collective manifestement supérieure à trente-cinq heures hebdomadaires ou 1 600 heures par an et que sa réduction pourrait préserver tout ou partie des emplois dont la suppression est envisagée. » Cette liste est indicative et non limitative. L’alinéa 2 de l’article L 1235-10 précise que « la validité du plan de sauvegarde de l’emploi est appréciée au regard des moyens dont dispose l’entreprise ou l’unité économique et sociale ou le groupe.) » Le comité central d’entreprise estime qu’au regard des moyens du groupe, les mesures du plan étaient insuffisantes, certaines mesures se limitant au minimum légal; d’autres étant dérisoire? Et certaines mesures n’ayant même pas été envisagées. C’est par des motifs pertinents, après avoir minutieusement analysé les éléments du dossier, que les premiers juges ont considéré que les mesures du PSE n’étaient pas insuffisantes. En effet, la cour relève que : – le PSE prévoyait 37 postes de reclassement au sein de IMERYS TC et 4 dans les autres sociétés du groupe ; même si trois postes (et non 5 comme affirmé par le comité central d’entreprise) étaient situés dans des établissements que l’employeur envisageait de céder, le nombre de postes offerts permettait largement le reclassement de chaque salarié ; 4 postes étaient créés sur le site de [Localité 1] dont deux réservés, en priorité à des salariés âgés de plus de 56 ans ; aucun salarié n’a sollicité de reclassement à l’étranger ; – des mesures d’accompagnement au reclassement interne étaient prévues telles que la prise en charge des frais de déménagement) de reconnaissance préalable, de formation-adaptation au nouvel emploi, – une aide aux frais de double résidence et aux week-ends familiaux, une aide à la recherche de logement ; une indemnité de réinstallation. -une aide en cas de garde d’enfants, une aide au reclassement du conjoint ; le versement d’une indemnité de 20 000 euros bruts aux salariés acceptant une modification de leur lieu de travail situé en dehors de leur bassin d’emploi d’origine, une aide à la prise d’un nouveau logement par la prise en charge de l’éventuel différentiel de loyer pendant quatre ans; il était prévu une garantie temporaire de maintien de salaire sous forme d’une indemnité différentielle ainsi qu’une priorité d’emploi sur l’ensemble de postes à pourvoir ;- la durée du congé de reclassement était de 9’mois (alors que le minimum légal est de 4 mois) ; elle était portée à 12 mois pour les salariés de plus de 50 ans ; l’employeur s’engageait à financer les actions de formation et de validation des acquis de l’expérience dans la limite de 5 000 euros par salarié ; il était également prévu la création d’une « antenne emploi » aux fins d’accompagner tous les salariés dont le contrat aurait été rompu avec un suivi individualisé ; le plan prévoyait une aide à la création d’entreprise d’un montant; de 24 000 euros assortie d’un budget global de soutien à la création de 40 000 euros ; enfin, le plan prévoyait également une aide en cas de recrutement d’un salarié en contrat à durée indéterminée sous la forme du remboursement des charges sociales pendant quatre mois. Il convient de préciser que, par décision du 3 juin 2014, la DIRECCTE Midi-Pyrénées a homologué le document unilatéral établi par la société IMERYS TC qui contenait le nouveau FSE reprenant les mêmes mesures que celui contesté par le comité central d’entreprise dans le .cadre de la présente procédure. 4°) Sur le projet de revitalisation du site : Aux termes de l’article L 1233-84 « lorsqu’elles procèdent à un licenciement collectif affectant, par son ampleur, l’équilibre du ou clés bassins d’emploi dans lesquels elles sont implantées, les entreprises • mentionnées à l’article L 1233-71 t’entreprises d’au moins 1 000 salariés) sont tenues de contribuer à la création d’activités et au développement des emplois et d’atténuer les effets du licenciement envisagé sur les autres entreprises dans le ou les bassins d’emploi.- » L’article D 1233-38 précise que le Préfet du département du bassin d’emploi doit indiquer à l’entreprise, dans le délai de trois mois à compter de la notification du projet de licenciement à l’autorité administrative, si elle est soumise à l’obligation de revitalisation. Si l’entreprise est assujettie à l’obligation de revitalisation, l’article L 1233-85 prévoit qu’une convention doit être conclue avec l’autorité administrative dans le délai de 6 mois à compter de la notification du projet de licenciement. Cette convention fixe l’engagement :’de l’entreprise au titre de son obligation de revitalisation et détermine la nature, ainsi que les modalités de financement et de mise en oeuvre des actions de revitalisation sur le ou les territoires concernés. La convention entre en vigueur au jour de sa signature pour une durée d’application maximum de trente-six mois. En cas de refus de négocier et de signer une convention, l’entreprise est soumise à une contribution d’office. Aux termes de l’article L 1233-89, la procédure concernant la revitalisation du bassin d’emploi est indépendante des procédures de licenciement pour motif économique. Il apparaît donc que l’obligation de revitalisation est totalement indépendante du plan de sauvegarde à l’emploi même si peuvent être prises en compte les actions de même nature éventuellement mises en oeuvre dans le cadre du PSE ou par anticipation. La revitalisation des bassins d’emploi est une mesure d’accompagnement des licenciements pour motif économique au même titre que le plan de sauvegarde de l’emploi. En l’espèce, la SASU IMERYS TC a anticipé son obligation de revitalisation et a envisagé un partenariat avec la société COFFRELITE. Il ne peut pas .lui être reproché d’avoir fait part de ce projet au comité central d’entreprise. Par ailleurs, il s’agissait d’un projet sérieux, la société IMERYS s’engageant à investir la somme de 1 500 000 euros au titre de la revitalisation, soit bien au-delà de son obligation légale. Deux représentants de la société COFFRELITE sont venus à une réunion du comité d’établissement de [Localité 1] pour présenter le projet.
Cependant, il convient de relever que le PSE ne fait pas état de cette éventuelle possibilité de revitalisation et les propositions de reclassement présentées par l’employeur ne prennent pas en compte la possibilité de création d’emplois sur le site de [Localité 1]. De plus le calendrier très différent des deux procédures permet d’exclure toute confusion dans l’esprit des salariés. A la date du 9 novembre 2013, la société COFFRELITE n’avait encore pris aucune décision. Les pièces versées aux débats ne font état que d’un projet” de reprise par COFFRELITE et le comité central d’entreprise ne produit aucun élément caractérisant une information déloyale ou insuffisante de la direction sur l’avancement de ce projet. En conséquence, le plan de sauvegarde à l’emploi n’encourt aucun reproche et le jugement sera infirmé.

ET AUX MOTIFS éventuellement adoptés QUE l’ensemble des salariés est concerné par un plan de licenciement collectif pour motif économique qui emporte suppression de 27 postes dont deux postes de cadres. Quatre réunions du comité d’établissement ont été organisées le 07 mai 2013, le 17 mai 2013, le 06 juin 2013 et le 20 juin 2013 qui constituent le cadre juridique indispensable de l’appréciation à porter aujourd’hui sur le plan prévu. D’autres réunions se sont tenues; le plan est toujours susceptible d’amélioration. Le comité central d’entreprise reproche à la direction d’avoir limité de périmètre d’application des critères de licenciement au seul site de [Localité 1] ; les négociations locales avaient effectivement relevé que même si tous les postes de travail à supprimer se situaient à [Localité 1], la législation impose l’élaboration d’un plan social à l’échelon de l’entreprise considérée dans son ensemble, notamment en considération des possibilités de reclassement sur d’autres sites; il a donc bien été proposé de conclure un accord de portée locale, mais la signature en a été refusée par les délégués syndicaux de l’échelon central. Puisqu’il y a décision de fermeture de l’activité Tuile à [Localité 1], les suppressions de postes et les licenciements collectifs concernent forcément ce site où se trouvent tous les postes de travail supprimés, mais il n’en résulte pas que la situation des salariés concernés n’ait pas été prise en considération au niveau de l’entreprise considérée dans son ensemble puisque il a été proposé aux 25 salariés non cadres (les deux cadres n’étant pas concernés) de tous être reclassés ailleurs ce qui traduit l’engagement ferme de l’entreprise à leur garantir le maintien de l’emploi, sauf à ce qu’ils fassent prévaloir des contraintes ou des choix personnels; le plan n’encourt aucun grief de ce fait. S’agissant des reclassements internes proposes aux 25 personnes n’ayant pas le statut de cadres, le plan semble proposer postes de reclassement sur d’autres sites au sein d’IMERYS TC et 41 (soit 4 supplémentaires) pour l’ensemble et elle propose de prendre en charge les frais de déménagement de reconnaissance préalable du nouvel environnement, de formation et dans une certaine mesure de temps, de compenser une perte de salaire en cas d’impossibilité de trouver un emploi équivalent ou des frais temporaires de double logement et de déplacements lies a un double logement, la localisation des postes est fournie mais elle n’est plus exacte parce que, au moment où la liste a été diffusée des postes étaient proposés au moins dans un autre établissement également appelé à sortir du groupe et qui en est aujourd’hui sorti si le calendrier a été suivi, néanmoins, indépendamment de cette incertitude, le plan se lit toujours comme garantissant le maintien de I emploi au sein du groupe aux salaries qui acceptent ou peuvent changer de domicile Les aides prévues sont décrites et quantifiées Le plan n’encourt aucun reproche sur ce point. S’agissant des reclassements externes, il ne peut être reproche à la société IMERYS de ne pas avoir proposé des postes à l’étranger en I ‘état d’une législation qui a supprimé cette obligation sauf volontariat préalablement déclare, afin d’éviter aux salaries de risquer de se voir adresser des propositions d’emploi dans des pays à bas salaires dont celui qui les propose sait d’avance qu’elles sont artificiellement présentées parce qu’inacceptables. S’agissant toujours des reclassements externes, la durée du congé de reclassement est prévue pour être de 12 mois, et les mesures d’accompagnement financières décrites sont concrètes, surtout si on les lit comme permettant une reprise surplace par COFFRELITE. S’agissant des emplois pour les salaries âgés et fragilisés, la société prévoit des dispositions pour leur permettre de rester sur place en liaison avec l’activité maintenue (carrière).

ALORS QUE d’une part en application des articles L. 1233-61 et L. 1233-62 du code du travail, l’employeur doit établir un plan de sauvegarde de l’emploi comportant des mesures concrètes et précises, en recherchant à cet effet toutes les possibilités de reclassement qui existent dans l’entreprise et, lorsque celle-ci appartient à un groupe, dans les entreprises du même groupe dont les activités, l’organisation ou le lieu d’exploitation permettent d’effectuer la permutation de tout ou partie du personnel ; qu’en application l’article L. 1235-10 du code du travail le juge doit vérifier que l’employeur a satisfait à son obligation de mettre en oeuvre toutes les mesures possibles pour faciliter le reclassement ; qu’à cet égard, le PSE doit comporter un plan de reclassement comportant des mesures précises et concrètes de nature à éviter les licenciements ou à en réduire le nombre et comporter en particulier des précisions sur « le nombre, la nature et la localisation des emplois pouvant être proposés aux salariés ;que la pertinence du plan s’apprécie non in abstracto mais au regard de leur nature et des moyens dont dispose l’entreprise et le cas échéant du groupe auquel elle appartient;
qu’en se bornant à donner la liste des mesures prises sans rechercher si elles étaient suffisantes au regard de la santé économique du groupe IMERYS, la Cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles L 1235-10, L 1233-61 et L 1233-62 du code du travail

ALORS SURTOUT QUE dans des écritures précises et détaillées, le comité central d’entreprise rappelait que chacune des mesures avancées était sans rapport avec les moyens du groupe ; qu’il en était ainsi notamment du nombre de postes proposés au reclassement, des aides à la formation, du montant du congé de reclassement ; qu’en ne répondant pas à cette argumentation aussi précise que pertinente, la cour d’appel a violé l’article 455 du code de procédure civile ;

ALORS d’autre part QUE la consultation du comité doit être loyale et tenir compte des moyens réels de l’entreprise et du groupe ; que l’employeur ne peut prendre dans le plan des engagements qu’il ne sera pas en mesure de tenir, induisant ainsi en erreur les salariés et leurs instances représentatives sur la portée des mesures qu’il énonce ; qu’ainsi, le plan ne peut tenir pour certaines et constituant des engagements fermes des mesures non encore mises en place ; que si, en principe, un projet de revitalisation du site est indépendant du plan de sauvegarde, il en est autrement lorsque dans le plan, l’employeur s’engage à son application ; qu’en relevant en l’espèce que le plan ne faisait pas état de l’éventuelle possibilité de revitalisation, et que les propositions de reclassement présentées ne le prenait pas en compte, la cour d’appel a dénaturé ce plan, et violé l’article 1134 du code civil

QUE ce faisant, alors que dans ses conclusions mêmes, l’employeur faisait état de ces engagements, elle a modifié les termes du litige et violé l’article 4 du code de procédure civile

ET ALORS QU’en relevant ainsi qu’aucun engagement n’avait été pris et que le calendrier différent des deux procédures permet d’exclure toute confusion dans l’esprit des salariés la cour d’appel a par voie de conséquence violé les articles L 1235-10, L 1233-61 et L 1233-62 du code du travail.

 


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