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23 novembre 1993
Cour de cassation
Pourvoi n°
91-44.998
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Rosalie X…, demeurant Le Courlis, bâtiment …, en cassation d’un arrêt rendu le 18 juin 1991 par la cour d’appel de Nîmes (Chambre sociale), au profit de l’association Ligue du Languedoc-Roussillon de handball, dont le siège est …, défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l’article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l’organisation judiciaire, en l’audience publique du 12 octobre 1993, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Monboisse, Merlin, conseillers, Mlle Sant, M. Frouin, conseillers référendaires, M. Chambeyron, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l’article L. 321-1 du Code du travail, alors en vigueur ;
Attendu qu’il résulte de ce texte que l’employeur doit, en cas de licenciement économique, après consultation du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, établir un ordre des licenciements ; que cette disposition n’est pas limitée aux seuls licenciements collectifs ;
Attendu que pour débouter Mme X…, salariée de la Ligue du Languedoc-Roussillon de handball, licenciée le 17 novembre 1988 pour motif économique, de sa demande de dommages-intérêts pour violation de la règle relative à l’établissement d’un ordre des licenciements, la cour d’appel énonce que l’ordre du licenciement ne doit être respecté qu’en cas de licenciement collectif, et qu’il ne pouvait donc s’appliquer s’agissant d’un licenciement individuel ;
Qu’en se prononçant ainsi, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il a débouté Mme X… de sa demande de dommages-intérêts pour violation de la règle relative à l’établissement d’un ordre des licenciements, l’arrêt rendu le 18 juin 1991, entre les parties, par la cour d’appel de Nîmes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Montpellier ;
Condamne l’association Ligue du Languedoc-Roussillon de handball, envers Mme X…, aux dépens et aux frais d’exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu’à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d’appel de Nîmes, en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-trois novembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.