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23 mai 2023
Cour d’appel d’Orléans
RG n°
21/00979
C O U R D ‘ A P P E L D ‘ O R L É A N S
CHAMBRE SOCIALE – A –
Section 2
PRUD’HOMMES
Exp +GROSSES le 23 MAI 2023 à
la SAS ENVERGURE AVOCATS
la SELARL 2BMP
LD
ARRÊT du : 23 MAI 2023
MINUTE N° : – 23
N° RG 21/00979 – N° Portalis DBVN-V-B7F-GKWN
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE TOURS en date du 17 Mars 2021 – Section : ENCADREMENT
APPELANTE :
S.A.S. SOCOFER prise en la personne de son représentant légal domicilié au siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Pierre GEORGET de la SAS ENVERGURE AVOCATS, avocat au barreau de TOURS
ET
INTIMÉ :
Monsieur [M] [C]
né le 05 Novembre 1977 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Alexia MARSAULT de la SELARL 2BMP, avocat au barreau de TOURS
Ordonnance de clôture : 26 janvier 2023
Audience publique du 16 Février 2023 tenue par Mme Laurence DUVALLET, Présidente de chambre, et ce, en l’absence d’opposition des parties, assistée lors des débats de Mme Karine DUPONT, Greffier,
Après délibéré au cours duquel Mme Laurence DUVALLET, Présidente de chambre a rendu compte des débats à la Cour composée de :
Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre, présidente de la collégialité,
Monsieur Xavier AUGIRON, conseiller,
Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, conseiller,
Puis le 23 mai 2023 (délibéré prorogé, initialement fixé au 27 avril 2023), Mme Laurence DUVALLET, présidente de Chambre, présidente de la collégialité, assistée de Mme Karine DUPONT, Greffier a rendu l’arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Selon contrat à durée indéterminée du 25 avril 2005, M. [M] [C] a été engagé par la SA Socofer, exerçant dans le domaine ferroviaire et appartenant au groupe Finhal, en qualité d’ingénieur production/planification, catégorie cadre, position 1. Il a été promu au poste de responsable de production, catégorie cadre, position 2 coefficient 120, le 20 février 2011.
La relation de travail est régie par la convention collective des cadres de la métallurgie.
Le 29 mai 2018, M. [C] a été convoqué à un entretien préalable en vue d’un éventuel licenciement pour motif économique.
Le 7 juin 2018, la SA Socofer lui a notifié son licenciement pour motif économique, la rupture étant intervenue le 19 juin 2018 après acceptation du bénéfice du contrat de sécurisation professionnelle.
Par requête du 29 août 2018, M. [C], a saisi le conseil de prud’hommes de Tours de demandes tendant à contester la validité de son licenciement, et subsidiairement le respect de l’ordre des licenciements, et obtenir le paiement de diverses sommes notamment au titre d’heures supplémentaires en raison de l’absence d’effet de sa convention de forfait en jours et pour travail dissimulé et au titre d’une classification supérieure.
Par jugement du 17 mars 2021, auquel il est renvoyé pour plus ample exposé du litige, le conseil de prud’hommes de Tours a :
-Dit et jugé M. [C] recevable et bien fondé en ses demandes,
-Jugé que le licenciement à caractère économique n’est pas contestable mais que les critères d’ordre n’ont pas été respectés,
En conséquence,
– Condamné la SAS Socofer à verser à M. [C] les sommes suivantes :
12 640,83 euros au titre du rappel de salaire conventionnel ainsi que 1.264,08 euros au titre de l’indemnité pour congés payés afférents,
11 282,01 euros au titre de l’indemnité de préavis ainsi que 1 128.20 euros au titre de l’indemnité pour congés payés afférents,
30 000 euros au titre de l’indemnité pour non-respect des critères d’ordre,
22 564,02 euros au titre des dommages-intérêts pour travail dissimulé,
1 000 euros au titre des dommages-intéreêts pour suppression d’un dispositif de retraite supplémentaire,
1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
– Ordonné la remise à M. [M] [C] de bulletins de salaire et d’une attestation Pôle emploi conformes au jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à partir de 15jours après la notification de la décision.
– Se réserve la faculté de liquider ladite astreinte sur simple requête auprès du Conseil de céans ;
– Débouté M. [M] [C] de ses autres demandes,
-Débouté la SAS Socofer de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
– Condamné la SAS SOCOFER aux entiers dépens.
Le 22 mars 2021, la SA Socofer a relevé appel de cette décision.
PRÉTENTION ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 24 janvier 2023 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du Code de procédure civile et aux termes desquelles la SAS Socofer demande à la cour de :
– Infirmer le jugement rendu par le Conseil de prud’hommes de Tours du 17 mars 2021 en qu’il a :
-Dit et jugé M. [C] recevable et bien fondé en ses demandes
-Jugé que le licenciement à caractère économique n’est pas contestable mais que les critères d’ordre n’ont pas éte’ respectés
En conséquence,
– Condamné la SAS Socofer à verser à M. [C] les sommes suivantes :
12 640,83 euros au titre du rappel de salaire conventionnel ainsi que 1.264.08 euros au titre de l’indemnité pour congés payés afférents
11 282,01 euros au titre de l’indemnité de préavis ainsi que 1 128.20 euros au titre de l’indemnité pour congés payés afférents
30 000 euros au titre de l’indemnité pour non-respect des critères d’ordre
22 564,02 euros au titre des dommages-intérêts pour travail dissimulé
1 000 euros au titre des dommages-intérêts pour suppression d’un dispositif de retraite supplémentaire
1 200 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
– Ordonné la remise à M. [C] de bulletins de salaire et d’une attestation Pôle emploi conformes au jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard
– Se réserve la faculté de liquider ladite astreinte sur simple requête auprès du Conseil de Prud’hommes
– Débouté la SAS Socofer de sa demande au titre de l’article 700 du CPC
– Condamné la SAS SOCOFER aux entiers dépens
Statuant à nouveau,
A titre principal,
-Débouter M; [C] de toutes ses demandes ;
A titre subsidiaire,
-Réduire à de plus justes proportions le quantum des rappels de salaire, indemnités et dommages et intérêts sollicités ;
Reconventionnellement,
-Condamner M. [C] à payer à la SAS Socofer une indemnité de 2 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
-Condamner, enfin, M. [C] aux entiers dépens.
***
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 19 août 2022 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du Code de procédure civile et aux termes desquelles M. [M] [C] demande à la cour de :
-Dire et juger la SAS Socofer, si ce n’est irrecevable, fondée en son appel.
-En conséquence, l’en débouter.
-Reconventionnellement, recevoir M. [M] [C] en son appel incident, et le dire tant recevable que bien fondé en ses demandes.
– En conséquence, infirmer le jugement entrepris sur les points critiqués, et dès lors dire et juger son licenciement dépourvu de cause et sérieuse, et subsidiairement dire et juger que l’employeur n’a pas respecté les critères d’ordre, et par suite condamner la SAS Socofer à devoir payer à M. [C] sommes suivantes :
12 640,83 euros bruts au titre du rappel de salaire
1 264,08 euros bruts au titre des congés payés afférents
21 503,83 euros bruts au titre des heures supplémentaires
2 150,83 euros bruts au titre des congés payés afférents
11 282,01 euros bruts au titre de l’indemnité de préavis
1 128,20 euros bruts au titre des congés payés afférents
Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
ou subsidiairement non-respect des critères d’ordre : 50 000,00 euros nets
-Dommages-intéreêts pour travail dissimulé : 22 564,02 euros nets
-Dommages-intérêts pour suppression d’un dispositif de retraite supplémentaire : 1000,00 euros nets
-Ordonner sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir la remise des bulletins de paie afférents aux créances salariales ainsi que d’un certificat de travail et d’une attestation destinée à Pôle Emploi.
-Condamner la SAS Socofer aux entiers dépens qui comprendront les frais éventuels d’exécution et au paiement d’une somme de 2 000 euros nets en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, en sus du montant accordé à ce titre par le conseil de prud’hommes de Tours.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 26 janvier 2023.
MOTIFS DE LA DECISION :
– Sur le bien fondé du licenciement économique
Aux termes de l’article L. 1233-3 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, ‘constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment :
1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l’évolution significative d’au moins un indicateur économique tel qu’une baisse des commandes ou du chiffre d’affaires, des pertes d’exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l’excédent brut d’exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés.
Une baisse significative des commandes ou du chiffre d’affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l’année précédente, au moins égale à :
a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés ;
b) Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés ;
c) Trois trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés ;
d) Quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus ;
2° A des mutations technologiques ;
3° A une réorganisation de l’entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité;
4° A la cessation d’activité de l’entreprise.
La matérialité de la suppression, de la transformation d’emploi ou de la modification d’un élément essentiel du contrat de travail s’apprécie au niveau de l’entreprise.
Les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l’entreprise s’apprécient au niveau de cette entreprise si elle n’appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d’activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national, sauf fraude.
Pour l’application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu’elle contrôle dans les conditions définies à l’article L. 233-1, aux I et II de l’article L. 233-3 et à l’article L. 233-16 du code de commerce.
Le secteur d’activité permettant d’apprécier la cause économique du licenciement est caractérisé, notamment, par la nature des produits biens ou services délivrés, la clientèle ciblée, ainsi que les réseaux et modes de distribution, se rapportant à un même marché.’
Selon la jurisprudence constante de la Cour de cassation, le juge doit se placer à la date du licenciement pour apprécier le motif de celui-ci (Soc., 21 novembre 1990, pourvoi n° 87-44.940, Bull. 1990, V, n° 574).
La notion d’évolution significative de l’un des indicateurs économiques autres que la baisse du chiffre d’affaires ou des commandes visés au 1° de cet article s’entend d’une évolution ayant un caractère sérieux et durable de cet (ou ces) indicateurs, appréciée dans son contexte ( Soc., 1er février 2023, pourvoi n° 20-19.661 publié ).
Au cas particulier, il n’est pas contesté que la SA Socofer fait partie d’un groupe et que son secteur d’activité est celui de l’activité ferroviaire en sorte que le motif économique du licenciement doit être apprécié en prenant en compte la situation des sociétés SA Socofer, société Tracfer, société Sofil et de la société Finhal, société holding.
La lettre de licenciement qui fixe les limites du litige fait état d’une réorganisation et invoque une baisse du résultat d’exploitation continue sur les quatre derniers exercices, une perte depuis 2016 et la dégradation de sa trésorerie sur les cinq
derniers trimestres. Il est indiqué que cette situation s’explique principalement par une structure de coûts fixes inadaptés et d’un niveau trop élevé au regard du niveau de marge dégagée par l’activité. L’employeur considère qu’une réduction d’effectifs dans une structure trop étoffée et à réorganiser pour plus de productivité est devenue indispensable pour abaisser ses coûts fixes, gagner en efficience, préserver la trésorerie, redresser les résultats et ainsi surmonter ces difficultés et sauvegarder durablement la compétitivité de l’entreprise.
Il apparaît ainsi que la SA Socofer justifie notamment la réorganisation mise en place ayant conduit à la suppression du poste de responsable de production de M. [C] par l’existence de difficultés économiques en sorte que le moyen tiré de l’absence de justification de la seule menace pesant sur la compétitivité sera écarté.
La SA Socofer justifie de différentes pièces comptables entre 2014 et 2018 des sociétés concernées et d’une attestation du commissaire aux comptes qui apparaissent suffisantes pour apprécier la réalité des difficultés économiques invoquées, l’argumentation de l’absence de production de comptes consolidés du groupe étant inopérante.
Il résulte notamment de l’attestation du commissaire aux comptes que la SA Socofer est confrontée depuis plusieurs années à une baisse significative de son résultat d’exploitation, celui-ci passant de 582 615 euros en 2014 à 99 431 euros en 2015, pour passer en négatif à – 11 637 en 2016 et – 135 966 euros en 2017 et que l’évolution de sa trésorerie au cours des derniers mois de l’exercice 2017 est également préoccupante, passant de 1 703 134 euros en mars, à 633 148 euros en juin et 625 078 euros en septembre pour fléchir à – 1 569 779 euros en décembre 2017.
Sur ce dernier point, l’existence de disponibilité de 2 478 460 euros mentionnée dans l’actif circulant du bilan 2018 n’est pas de nature à contredire la réalité d’une baisse significative de la trésorerie courant 2017, étant relevé que cette disponibilité a elle-même chuté par rapport à l’exercice précédent pour lequel elle était portée à 3.654.998 euros (bilan 2017) et même 2016.
Par ailleurs, la variation défavorable du résultat d’exploitation ne peut s’expliquer comme étant la conséquence de l’évolution du coût des achats des matières premières et approvisionnements et charges externes dont le poste a en effet augmenté entre 2016 et 2018, cette augmentation des charges s’expliquant par celle de la production démontrée par la hausse du chiffres d’affaires. Les charges d’exploitations globales augmentent proportionnellement de manière plus importantes que le chiffre d’affaires.
Il ressort par ailleurs des bilans des autres sociétés du secteur d’activité que l’évolution des comptes de ces sociétés est défavorable sur cette période, les sociétés Tracfer et Sohil présentant un résultat d’exploitation négatif pour 2016 et 2017 et en large baisse pour la société Finhal, générant des pertes, étant relevé que la SA Socofer est la société générant au sein de ce secteur d’activité la plus grande activité et les plus gros chiffres.
Enfin, l’augmentation du capital par prélèvement sur les réserves dénoncée par le salarié ne dément pas la réalité d’une situation économique difficile, s’agissant d’un jeu d’écriture comptable, les fonds propres de l’entreprise n’étant pas augmenté par cet élément.
Il est ainsi démontré par la SA Socofer qu’au moment du licenciement de M. [C], elle était exposée à des difficultés économiques se caractérisant par une baisse sérieuse et durable de son résultat d’exploitation et de sa trésorerie justifiant une réorganisation dont elle a décidé les modalités afin de réduire les coûts fixes et augmenter la productivité.
Il est justifié que cette réorganisation a consisté à restructurer le service de la production par la création de départements et à supprimer le poste de responsable de production de M. [C].
Par voie de confirmation du jugement entrepris, il convient de dire que son licenciement économique est pourvu d’une cause réelle et sérieuse et de rejeter ses demandes présentées à ce titre.
– Sur l’indemnité de préavis et congés payés afférents
Le licenciement économique étant fondé sur une cause réelle et sérieuse et M. [C] ayant adhéré au contrat de sécurisation professionnelle, celui-ci ne peut prétendre au paiement de l’indemnité de préavis.
Le jugement qui a fait droit à sa demande en paiement d’une indemnité de préavis et congés payés afférents doit être infirmé.
– Sur le non respect de la procédure des critères d’ordre des licenciements
La SA Socofer justifie ne pas avoir mis en oeuvre la procédure d’ordre des licenciements au motif que M. [C] était le seul de la catégorie en qualité de responsable de production et qu’il n’y a pas lieu de considérer qu’il devait être intégré à une catégorie regroupant les responsables d’autres services, les fonctions n’étant pas de même nature, et les postes concernés n’induisant pas les mêmes formations.
Selon la Cour de cassation, la notion de catégories professionnelles, qui sert de base à l’établissement de l’ordre des licenciements, concerne l’ensemble des salariés qui exercent, au sein de l’entreprise, des fonctions de même nature supposant une formation professionnelle commune ( Soc., 13 février 1997, pourvoi n° 95-16.648, Bulletin 1997, V, n° 63 et Soc., 10 janvier 2018, pourvoi n° 16-19.270 )
Si on ne peut valider une trop forte spécialisation dans l’emploi qui aboutirait à réduire de manière artificielle la catégorie professionnelle, cette définition générique n’exclut pas pour autant des découpages plus fins en fonction de la réalité des tâches exercées dans l’entreprise et son organisation.
Au cas particulier, la SA Socofer est une grande entreprise exerçant dans le secteur de la construction de matériel ferroviaire répondant à des appels d’offres nationaux et internationaux. Les organigrammes produits aux débats confirment l’existence, lors
du licenciement, de différentes branches d’activité au sein même de l’activité technique portant sur la conception et la production des biens puisqu’on y voit un pôle technique comprenant les bureaux d’étude, un pôle achats, un pôle production comprenant une division ‘service production’ et une division ‘service méthodes’, et enfin un pôle qualification comprenant le service essais-mise au point.
Il est établi que les postes des responsables dont M. [C] soutient qu’ils faisaient partie de la même catégorie professionnelle, étaient occupés pour l’essentiel par des salariés titulaires de diplôme d’ingénieur. La cour relève toutefois la grande variété de domaines d’expertise ou de spécialités pouvant être sanctionnés par ce titre.
M. [C] estime tout d’abord que les postes de directeurs des bureaux d’étude ‘mécanique’ et ‘ électrique’ devaient être intégrés à la catégorie professionnelle. Cependant, la comparaison des fiches métiers ‘Ingénieur d’études’ et ‘Ingénieur de production’ démontre qu’il s’agit de métiers différents, faisant appel à des compétences distinctes. Selon l’observatoire des métiers et qualifications de la métallurgie, le métier d’ingénieur en bureau d’études est répertorié dans les métiers chargés de ‘concevoir-rechercher’ tandis que celui d’ingénieur de production figure aux métiers ‘produire- réaliser’ , la définition des compétences du premier mentionnant ‘concevoir un produit, des études de programmes, et un travail sur les procédés industriels existants ou à améliorer et devant définir et garantir la faisabilité industrielle des choix de conception’ ; ce qui est réellement différent de la fonction de production et requiert un haut niveau de technicité, que ce soit dans le domaine mécanique ou électrique, notamment au regard du secteur d’activité de la société exerçant dans un domaine très normé, sécuritaire et complexe.
Cette différence de fonctions et cette technicité sont confirmées par la fiche de poste du directeur de plateforme qui est à la tête du bureau d’études mécanique occupé par M. [T]. Les curriculum vitae de celui-ci et du directeur du bureau d’étude électrique confirment l’acquisition progressive d’un savoir faire et des méthodes de conception. La fiche de poste ‘ingénieur de production’ mentionne quant à elle qu’il supervise les lignes de production et est chargé du contrôle et de la coordination des processus de fabrication et indique dans la rubrique des métiers de proximité que ce poste est ‘éloigné’ de celui de directeur de bureau d’études. La fiche de responsable de production précise qu’il manage les équipes production et le magasin dans le respect des contraintes de sécurité, coûts, qualité, délais et met en oeuvre la stratégie définie par le directeur de production. Les fonctions sont sans rapport entre elles.
M. [C] ne peut davantage soutenir que le poste de directeur des projets est de même nature que le sien. La production de la fiche de poste démontre au contraire qu’il s’agit d’un poste à larges compétences ayant pour mission de sécuriser et maîtriser les projets en cours et à venir en analysant les besoins et définissant les moyens à déployer pour assurer la qualité, les coûts et les délais de chaque projet, la maîtrise de l’anglais courant étant requise au regard de l’activité internationale de l’entreprise. Ce poste suppose une compétence que ne présentait pas M. [C]. Le fait qu’un autre salarié (M. [G]) ait pu obtenir un tel poste n’est pas de nature à démontrer que tel est également le cas de M. [C], M. [G] ayant précédemment occupé des fonctions de chargé d’études mécaniques pendant 5 ans, justifiant ainsi d’une expérience professionnelle adéquate.
M. [C] soutient ensuite que le poste de responsable ‘essais’ est de même nature. S’il est en effet défini comme ‘proche’ de celui d’ingénieur de production sur les fiches métiers, il apparaît que le titulaire travaille selon la fiche produite, sur les fonctionnalités et conformité du produit en cours et en fin de développement, dont il garantit la fiabilité technique et assure la première mise en route chez le client et service SAV, intervenant ainsi que le soutient à juste titre la SA Socofer plutôt en aval. S’il s’agit en effet d’un poste généraliste au vu de la définition du poste , les fonctions ne sont pas de même nature puisqu’il s’agit , non pas d’organiser la production de matériaux mais de contrôler les produits et d’agir en vue de corrections au stade de la conception et de la réalisation supposant des compétences techniques concrètes et variées en hydraulique, mécanique et électrique, le curriculum vitae du salarié occupant ce poste confirmant sans ambiguité ces points. L’existence d’une interaction entre ce service et celui de la production ne suffit pas à déduire que leurs responsables seraient interchangeables.
Enfin, M. [C] affirme que son poste était de même nature que celui de responsable du service ‘méthodes’, service rattaché au pôle production dirigé par le N+1 de M. [C]. Si ce poste est présenté comme proche de celui de la production, cela ne correspond pas pour autant à des fonctions de même nature supposant une formation commune, celle-ci ne se limitant pas seulement à un diplôme ou une formation initiale mais concernant également l’expérience professionnelle.
En effet, la cartographie des métiers de la métallurgie éditée par l’observatoire produit par la SA Socofer classe les métiers relatifs à la méthode dans la famille des métiers ‘ préparer organiser’ tandis que ceux relatifs à la production entre dans la famille
‘ produire réaliser’ . Par ailleurs, la comparaison de la fiche de poste méthodes avec celles des postes de production susvisées démontre qu’il s’agit de métiers différents, le responsable méthodes mettant en production les nouveaux produits, définissant les process de production. Cette différence de fonctions est également confirmée par le directeur du Pôle de production, responsable hiérarchique des deux services, qui décrit dans une attestation qui n’est pas utilement contredite, les fonctions de chacun. Il indique notamment que M. [C] encadre l’équipe de magasiniers, gère les frais d’outillage et le matériel de production, réalise la gestion des effectifs, suit les activités de l’atelier production, s’occupe des plannings de production et suit les contrats d’entretien du site et obligations réglementaires. M. [F] est décrit comme assurant l’expertise en fabrication métallique, avec connaissances techniques en hydraulique et pneumatique, réalise des devis et estime les temps de fabrication, crée des pièces en 3D, crée des plans de détails chaudronnerie et pièces mécaniques, conçoit les outillages et rédige les gammes de fabrication.
L’inter-action du service de production avec le service méthodes n’induit pas par elle-même une interchangeabilité de ses responsables, qui en l’espèce, était exclue du fait des compétences spécifiques et essentielles dont disposait M. [F] contrairement à M. [C], notamment celle de coordinateur en soudage et qui sont attestées notamment par un responsable de l’Apave Métallurgie de Metz et le directeur du pôle de production. Outre le fait que M. [F] occupait son poste depuis 18 ans, il justifiait d’une qualification, d’une certification dans le soudage ferroviaire et d’une carrière dans les métiers de la soudure, ce qui n’était pas le cas de M. [C]. Il apparaît ainsi que ces postes n’étaient pas interchangeables.
La SA Socofer démontre ainsi qu’elle n’avait pas à intégrer d’autres salariés avec M. [C] et qu’en l’absence de catégorie professionnelle, elle n’avait pas à mettre en oeuvre un ordre des licenciements. Par voie d’infirmation du jugement, la demande en paiement de dommages-intérêts pour non respect de l’ordre des licenciements sera rejetée.
-Sur la convention de forfait en jours et la demande en paiement d’heures supplémentaires
La convention de forfait en jours signé entre M. [C] et la SA Socofer n’est pas produite, l’employeur exposant que ce document n’a pas été retrouvé. Il est produit un exemplaire non signé et non daté, et non critiqué dans son principe, mentionnant par ailleurs de manière précise notamment le nombre de jours travaillés, le décompte, les temps de repos quotidien et hebdomadaires.
Il n’est pas contesté qu’une convention de forfait en jours a été signée par M.[C], ainsi que cela résulte d’ailleurs d’un e-mail de ce dernier daté du 29 avril 2016 mentionnant cette signature, dans lequel il évoque une absence d’évolution de son salaire pour mars 2016 malgré la signature de la convention de forfait et réclame une régularisation et un rappel sur trois mois. Il se déduit de ces éléments, à défaut de production du document signé, que la convention de forfait en jours prenait effet au 1er janvier 2016.
Contrairement à ce que soutient M. [C], la SA Socofer justifie de documents établissant l’existence d’un dispositif de suivi effectif pour les années 2016, 2017 et même 2018, étant relevé que pour cette dernière année l’intervention de la rupture du contrat de travail en juin explique l’absence d’entretien annuel relatif au forfait jours. La société produit d’une part des tableaux correspondant au suivi des jours travaillés (journées et demi journées) et amplitude de travail du salarié mentionnant pour chaque jour de chaque mois la situation de travail, de congés payés ou de RTT, de maladie, week-end et jours fériés pour les années 2016 et 2017. Elle justifie également de relevé de pointage individuel mensuel pour les années 2016, 2017 et 2018 intégrant les temps travaillés et les temps de congés. Elle verse enfin aux débats le compte rendu d’entretien annuel de forfait en jours circonstancié de M. [C] pour l’année 2016 et 2017 signés de l’intéressé et de son supérieur hiérarchique.
Il en résulte que la convention de forfait en jours est opposable M. [C] pour les années 2016, 2017 et 2018 et que sa demande au titre d’heures supplémentaires sur cette période doit, par voie de confirmation du jugement entrepris, être rejetée.
En revanche, en l’absence d’autres éléments tant sur l’existence de la convention de forfait en jours pour 2015 ou d’un quelconque suivi, sa demande en paiement d’heures supplémentaires au titre de l’année 2015 doit être examinée par la cour. M. [C] produit un tableau reprenant pour chaque semaine le nombre de jours travaillés, le temps travaillé, le taux horaire, les majorations et le brut mensuel et justifie ainsi d’éléments suffisamment précis permettant à la SA Socofer qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Sur ce point, elle ne produit aucun élément objectif de décompte du temps de travail effectivement accompli et ne développe pas de contestation sur ce décompte, sauf à indiquer que M. [C] a demandé à décaler ses horaires d’embauche une semaine sur deux.
A l’examen des éléments produits par l’une et l’autre des parties, la cour a ainsi la conviction que M. [C] a accompli des heures supplémentaires qui n’ont pas donné lieu à rémunération. Il y a lieu d’évaluer la créance du salarié à ce titre sur la période considérée à la somme de 3600 euros, outre 360 euros de congés payés afférents.
Par voie d’infirmation du jugement entrepris, la SA Socofer sera condamnée à payer ces sommes à M. [C].
– Sur la demande d’indemnité pour travail dissimulé
Aux termes de l’article L. 8221-5 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, applicable au litige, est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié, le fait par l’employeur de se soustraire intentionnellement soit à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche, soit à la délivrance d’un bulletin de paie ou d’un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur ces derniers un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail, soit aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales.
L’article L. 8223-1 du même code prévoit qu’en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel l’employeur a eu recours en commettant les faits énoncés à l’article L. 8221-5 du code du travail, a droit à une indemnité forfaitaire égale à 6 mois de salaire.
Au cas particulier, le caractère intentionnel de la dissimulation d’heures supplémentaires de la part de la SA Socofer sur cette période litigieuse de 2015 n’est pas établi, compte tenu des échanges des parties sur la convention de forfait en jours. Par ailleurs, la journée litigieuse du 17 mars 2018, pour laquelle le conseil de prud’hommes a retenu une volonté de dissimulation, entre dans le forfait en jours qui n’apparaît pas avoir été dépassé et il n’est pas démontré l’existence d’une pratique habituelle de dissimulation d’heures de travail par le biais de paiement de frais kilométriques.
Il en résulte que la cour ne retient pas l’existence d’une intention de dissimulation de la part de la SA Socofer. Le jugement qui a alloué à M. [C] la somme de 22.564,02 euros au titre de l’indemnité pour travail dissimulé sera infirmé de ce chef et la demande de M. [C] rejetée.
– Sur la classification
Il appartient au salarié qui se prévaut d’une classification différente de celle dont il bénéficie de démontrer qu’il assure de manière habituelle, dans le cadre de ses fontions, les tâches et responsabilités relevant de la classification revendiquée.
M. [C] soutient que ses fonctions relevaient du coefficient 135 de la convention collective des cadres de la métallurgie et particulièrement de la position repère 3A.
Selon l’article 21 de cette convention collective paragraphe B définissant les positions II, et III, l’ingénieur ou le cadre classé en position II est affecté d’un poste de commandement en vue d’aider le titulaire qui exerce dans les domaines scientifique, technique, administratif, commerciale de gestion des responsabilités limitées dans le cadre des missions des directives reçues de son supérieur hiérarchique.
En ce qui concerne la position III revendiquée par le salarié, il est indiqué par la convention collective que l’existence dans une entreprise d’ingénieurs ou cadres classés dans l’une des positions repères III A, IIIB, IIIC n’entraîne pas automatiquement celle d’ingénieurs ou cadres classés dans les deux autres et inversement. La nature, l’importance, la structure de l’entreprise et la nature des responsabilités assumées dans les postes conditionnent seule l’existence des différentes positions repères qui suivent.
Il est indiqué pour la position repère III A : ‘ Ingénieur ou cadre exerçant des fonctions dans lesquelles il met en oeuvre non seulement des connaissances équivalentes à celles sanctionnées par un diplôme, mais aussi des connaissances fondamentales et une expérience étendue dans une spécialité.
Ses activités sont généralement définies par son chef qui, dans certaines entreprises, peut être le chef d’entreprise lui-même.
Sa place dans la hiérarchie le situe au-dessus des agents de maîtrise et des ingénieurs et cadres placés éventuellement sous son autorité ou bien comporte dans les domaines scientifique technique administratif commerciale ou de gestion des responsabilités exigeant une large autonomie de jugement et d’initiative.’
Ainsi que le soutient le salarié la condition pour relever de cette position peut être alternative.
Au cas particulier, M. [C], en sa qualité de responsable de production, avait des agents de maîtrise sous sa responsabilité et était, selon l’organigramme en vigueur, à la tête d’un magasin et cinq ateliers.
Par ailleurs, la description de ses attributions dans la fiche de poste produite par la SA Socofer confirme plutôt l’exercice d’attributions comportant des responsabilités exigeant une large autonomie de jugement et d’initiative, même s’il reste sous la responsabilité d’un directeur de production qui supervise à la fois le service de production et le service méthodes, le document mentionnant qu’il met en oeuvre la stratégie définie par le directeur de production et manage les équipes de production et le magasin dans le respect des contraintes de sécurité, coûts, qualité et délais.
Le détail des responsabilités spécifiques et de la gestion des ressources humaines et des moyens matériels suppose une large autonomie dès lors qu’il s’agit d’animer et d’organiser aux niveaux humain, matériel, budgétaire, qualité et environnement l’entier service de production, certes dans le cadre de la stratégie de production définie par le directeur de production qu’il met en oeuvre. Ce point est confirmé par les fiches de poste produites par le salarié qui n’ont pas lieu d’être écartées comme obsolètes au seul motif que M. [C] est passé sous la supervision d’un directeur industriel à celle d’un direction de production en 2016, la SA Socofer n’explicitant pas la modification des attributions qui en serait résultée, ces documents mentionnant au niveau des aptitudes l’esprit d’initiative et l’autonomie, et dans les tâches effectuées notamment qu’il initie les actions permettant une baisse des temps de fabrication et les actions correctives pour assurer la qualité et évoque déjà le management de l’ensemble des fonctions Fabrication aux niveaux humain, qualité, sécurité et environnement.
Enfin, l’employeur lui-même décrit effectivement, avec l’attestation du supérieur hiérarchique susvisée, de manière concrète les fonctions exercées impliquant une large autonomie et initiative dans l’exercice de ses responsabilités, n’étant pas qu’un simple exécutant des instructions de son directeur de production.
M. [C] fait ainsi la preuve d’éléments lui permettant de prétendre à la position repère III A .
La justification de la classification du N+1 de M. [C] à cette position ne suffit pas à écarter sa demande comme non fondée, et ce d’autant moins que la convention collective précise que l’existence d’ingénieurs ou cadres classés dans l’une des positions repères III A, III B, III C entraîne pas automatiquement celle d’ingénieur ou cadres classésdans les deux autres et inversement. Il en est de même du fait d’être nouvellement engagé depuis son licenciement à un poste classé en position II.
Par voie de confirmation du jugement, il convient de faire droit à la demande en paiement de rappel de salaire de 12 640,83 euros bruts, outre 1264,08 euros de congés payés afférents correspondant à la période non couverte par la prescription, ces montants n’étant pas discutés dans leur calcul et quantum.
– Sur la demande en paiement de dommages-intérêts pour suppression d’un avantage en lien avec une retraite supplémentaire
Il est mentionné au contrat de travail de M. [C] au paragraphe ‘rémunération ‘ Vous bénéficierez aussi d’un régime supplémentaire (prédica) alimenté par une cotisation de 5 % du salaire brut en totalité à la charge de l’entreprise.’ Il s’agit donc d’un élément de rémunération qui a été convenu contractuellement entre les parties au moment de l’embauche de M. [C].
C’est donc à bon droit que le salarié soutient qu’il s’agissait d’un engagement contractuel de l’employeur qui ne pouvait être remis en cause sans son accord, alors même que cet avantage aurait été accordé à l’ensemble des salariés cadres de l’entreprise.
M. [C] a ainsi été privé d’un avantage financier. Il en résulte un préjudice qui a été justement évalué par le conseil de prud’hommes à la somme de 1000 euros. Le jugement sera confirmé.
– Sur la remise de documents de fin de contrat
Il convient d’ordonner la remise de bulletins de salaire rectifiés et attestation Pôle emploi conformes à la présence décision dans le mois suivant la signification de la présente décision.
Les circonstances de l’espèce ne justifient pas le prononcé d’une astreinte.
– Sur les demandes au titre l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné la SA Socofer à payer à M. [C] une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’y a pas lieu en revanche à faire application de ses dispositions dans le cadre de l’instance d’appel. Les demandes des parties seront rejetées.
La SA Socofer supportera la charge des dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,
Infirme le jugement rendu entre M. [M] [C] et la SA Socofer le 17 mars 2021 par le conseil de prud’hommes de Tours, mais seulement en ce qu’il a :
– dit que la SA Socofer n’avait pas respecté la procédure de critères d’ordre des licenciements et l’a condamnée à payer à M. [C] 30 000 euros de dommages-intérêts à ce titre ;
– condamné la SA Socofer à payer à M. [C] la somme de 22 564,02 euros de dommages-intérêts pour travail dissimulé ;
– condamné la SA Socofer à payer à M. [C] les sommes de 11282,01 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents ;
– rejeté la demande en paiement d’heures supplémentaires au titre de l’année 2015 non couverte par la prescription et congés payés afférents ;
– ordonné la remise de bulletins de salaire, attestation Pôle emploi sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de 15 jours suivant la notification du jugement,
Le confirme pour le surplus.
Statuant des chefs infirmés et ajoutant,
– Rejette la demande en paiement en dommages-intérêts pour non respect de l’ordre des licenciements présentée par M. [C] ;
– Rejette la demande en paiement d’une indemnité de 22 564,02 euros de dommages-intérêts pour travail dissimulé ;
– Rejette la demande en paiement des sommes de 11 282,01 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et 1128,20 euros au titre de congés payés afférents ;
– Condamne la SA Socofer à payer à M. [C] la somme de 3600 euros au titre d’un rappel de salaire pour la période de l’année 2015 non couverte par la prescription, outre 360 euros de congés payés afférents ;
– Ordonne la remise dans le mois suivant la signification du présent arrêt des bulletins de salaire rectifiés et attestation Pôle emploi et dit n’y avoir lieu à astreinte de ce chef;
– Rejette les demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
– Condamne la SA Socofer aux dépens de première instance et d’appel.
Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre, président de la collégialité, et par le greffier
Karine DUPONT Laurence DUVALLET