Ordre des licenciements : 22 février 2017 Cour de cassation Pourvoi n° 15-22.192

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Ordre des licenciements : 22 février 2017 Cour de cassation Pourvoi n° 15-22.192
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22 février 2017
Cour de cassation
Pourvoi n°
15-22.192

SOC.

LG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 22 février 2017

Rejet non spécialement motivé

Mme LAMBREMON, conseiller le plus ancien
faisant fonction de président

Décision n° 10223 F

Pourvoi n° H 15-22.192

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par :

1°/ la société Intramar Roro, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1],

2°/ M. [B] [N], domicilié [Adresse 1], agissant en qualité de liquidateur amiable de la SAS Intramar,

contre l’arrêt rendu le 26 juin 2015 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence (9e chambre C), dans le litige les opposant :

1°/ à M. [T] [B], domicilié [Adresse 2],

2°/ à Pôle emploi de Six-Fours, dont le siège est [Adresse 3],

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l’audience publique du 18 janvier 2017, où étaient présents : Mme Lambremon, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Depelley, conseiller référendaire rapporteur, Mme Farthouat-Danon, conseiller, Mme Berriat, avocat général, Mme Becker, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société Intramar Roro, la société Intramar Roro, représentée par M. [N], ès qualités de liquidateur amiable, de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M. [B] ;

Sur le rapport de Mme Depelley, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l’article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l’encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu’il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Intramar Roro, représentée par M. [N], ès qualités de liquidateur amiable, aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, condamne la société Intramar Roro, représentée par M. [N], ès qualités de liquidateur amiable, à payer à M. [B] la somme de 1 500 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux février deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la société Intramar Roro, représentée par M. [N], ès qualités de liquidateur amiable,

PREMIER MOYEN DE CASSATION

L’arrêt attaqué encourt la censure ;

EN CE QU’il a dit le licenciement de M. [B] sans cause réelle et sérieuse et condamné la société INTRAMAR RORO lui payer une indemnité de 30 000 euros ;

AUX MOTIFS PROPRES QU’« aux termes de l’article L.1233-3 du code du travail, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel de son contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques. Selon l’article L.1233-4 du code du travail, le licenciement pour motif économique d’un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d’adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l’intéressé ne peut être opéré dans l’entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l’entreprise appartient sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu’il occupe ou sur un emploi équivalent ou, à défaut, et sous réserve de l’accord exprès du salarié, sur un emploi d’une catégorie inférieure ; les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises. Le manquement par l’employeur à son obligation de reclassement préalable au licenciement prive celui-ci de cause réelle et sérieuse et ouvre droit au profit du salarié au paiement de dommages-intérêts. Les possibilités de reclassement doivent être recherchées au sein de l’entreprise et, le cas échéant, du groupe auquel elle appartient, parmi les entreprises dont les activités, l’organisation ou le lieu permettent d’effectuer la permutation de tout ou partie du personnel, Le licenciement économique d’un salarié ne pouvant intervenir que si le reclassement de l’intéressé dans l’entreprise ou dans le groupe dont il relève est impossible, il appartient à l’employeur de justifier qu’il a recherché toutes les possibilités de reclassement existantes ou qu’un reclassement était impossible. En l’espèce, la société INTRAMAR RORO se prévaut de ce que, dès que connu la perte du marché CMN fin septembre 2011, elle a entrepris de réaliser le transfert du personnel concerné par cette activité à la société CM, repreneur de ce marché et qu’elle a, par ailleurs, sollicité, mais vainement, les sociétés de son propre groupe (SOCOMAN, MARSEILLE MANUTENTION) et la maison mère RORO MARSEILLE, ce malgré les difficultés économiques de cette dernière, qui, de plus, n’emploie pas de dockers ; Force est cependant de constater que Monsieur [B] est en droit d’opposer l’existence de nombreuses failles dans cet exposé dès lors qu’il se heurte à des zones d’ombre avérées : Monsieur [B] souligne ainsi que les demandes de reclassement ont été envoyées par des courriers du 21 janvier 2012, lors que dès le 14 janvier il avait été convoqué à un entretien préalable pour le 24 du même mois ; que les registres d’entrée et sortie du personnel des deux l’entreprises sollicitées ne sont pas produits ; que parallèlement-et ce point n’est pas discuté-la société INTRAMAR RORO a fait état devant le BCMO de discussions entreprises auprès de la CMN et sous l’égide du syndicat CGT en vue d’aboutir à des transferts des contrats de certains salariés, ce qui conduisait, de fait, à contourner les dispositions régissant l’ordre des licenciements et les conditions mêmes des reclassements ; ainsi que le souligne l’appelant l’ensemble de ces éléments ne permet pas de dire que l’employeur justifie de réelles recherches de reclassement ; de fait, il résulte des écritures mêmes de l’intimée que-assez logiquement du reste – a été tenu pour acquis que Monsieur [B] serait reclassé au sein du BCMO – et tel a. été le cas ; Néanmoins, nonobstant cette réalité, la méconnaissance théorique par l’employeur de dispositions relatives au reclassement constitue un manquement à l’obligation de reclassement préalable au licenciement et prive celui-ci de cause réelle et sérieuse » ;

ALORS QUE, PREMIEREMENT, il n’y a manquement à l’obligation de préalable de reclassement que si le juge constate que l’employeur a réellement méconnu les règles relatives au reclassement, c’est-à-dire qu’il ne justifie ni de l’absence de poste disponible dans l’entreprise ou dans le groupe auquel elle appartient ni de recherches de reclassement ; qu’en décidant que « la méconnaissance théorique par l’employeur de dispositions relatives au reclassement constitue un manquement à l’obligation de reclassement préalable au licenciement et prive celui-ci de cause réelle et sérieuse », la Cour d’appel a violé l’article L. 1233-4 du Code du travail ;

ALORS QUE, DEUXIEMEMENT, il n’y a pas de manquement à l’obligation de reclassement si l’employeur justifie de l’absence de poste disponible, à l’époque du licenciement, dans l’entreprise, ou s’il y a lieu dans le groupe auquel elle appartient ; qu’en se bornant dès lors à énoncer que l’employeur ne justifiait pas de réelles recherches de reclassement sans rechercher si, comme il le soutenait, l’employeur ne justifiait pas de l’absence de poste disponible, la Cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 1233-4 du Code du travail ;

ALORS QUE, TROISIEMEMENT, les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner, au moins sommairement, les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu’au cas d’espèce, la société INTRAMAR produisait deux lettres de demandes de reclassement, adressées aux sociétés SOCOMAN et MARSEILLE MANUTENTION, visant l’emploi, la classification, la rémunération et l’aptitude de M. [B] et deux lettres émanant des sociétés SOCOMAN et MARSEILLE MANUTENTION précisant qu’au regard de ces éléments et de leur activité, aucun poste n’était disponible ; que dans ces conditions, il appartenait aux juges d’appel d’analyser, au moins sommairement, les éléments produits et de déterminer en quoi ils étaient insuffisants à démontrer l’absence de poste disponible ; qu’à défaut, les juges du fond ont violé l’article 455 du Code de procédure civile.

ET ALORS QUE, QUATRIEMEMENT, en se fondant sur une circonstance inopérante tirée de la certitude qu’un reclassement externe interviendrait pour en déduire un manquement à l’obligation de reclassement interne, la Cour d’appel a violé l’article L. 1233-4 du Code du travail ;

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE)

L’arrêt attaqué encourt la censure ;

EN CE QU’il a dit le licenciement de M. [B] sans cause réelle et sérieuse et condamné la société INTRAMAR RORO lui payer une indemnité de 30 000 euros ;

AUX MOTIFS PROPRES QU’« aux termes de l’article L.1233-3 du code du travail, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel de son contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques. Selon l’article L.1233-4 du code du travail, le licenciement pour motif économique d’un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d’adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l’intéressé ne peut être opéré dans l’entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l’entreprise appartient sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu’il occupe ou sur un emploi équivalent ou, à défaut, et sous réserve de l’accord exprès du salarié, sur un emploi d’une catégorie inférieure ; les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises. Le manquement par l’employeur à son obligation de reclassement préalable au licenciement prive celui-ci de cause réelle et sérieuse et ouvre droit au profit du salarié au paiement de dommages-intérêts. Les possibilités de reclassement doivent être recherchées au sein de l’entreprise et, le cas échéant, du groupe auquel elle appartient, parmi les entreprises dont les activités, l’organisation ou le lieu permettent d’effectuer la permutation de tout ou partie du personnel, Le licenciement économique d’un salarié ne pouvant intervenir que si le reclassement de l’intéressé dans l’entreprise ou dans le groupe dont il relève est impossible, il appartient à l’employeur de justifier qu’il a recherché toutes les possibilités de reclassement existantes ou qu’un reclassement était impossible. En l’espèce, la société INTRAMAR RORO se prévaut de ce que, dès que connu la perte du marché CMN fin septembre 2011, elle a entrepris de réaliser le transfert du personnel concerné par cette activité à la société CM, repreneur de ce marché et qu’elle a, par ailleurs, sollicité, mais vainement, les sociétés de son propre groupe (SOCOMAN, MARSEILLE MANUTENTION) et la maison mère RORO MARSEILLE, ce malgré les difficultés économiques de cette dernière, qui, de plus, n’emploie pas de dockers ; Force est cependant de constater que Monsieur [B] est en droit d’opposer l’existence de nombreuses failles dans cet exposé dès lors qu’il se heurte à des zones d’ombre avérées : Monsieur [B] souligne ainsi que les demandes de reclassement ont été envoyées par des courriers du 21 janvier 2012, lors que dès le 14 janvier il avait été convoqué à un entretien préalable pour le 24 du même mois ; que les registres d’entrée et sortie du personnel des deux l’entreprises sollicitées ne sont pas produits ; que parallèlement-et ce point n’est pas discuté-la société INTRAMAR RORO a fait état devant le BCMO de discussions entreprises auprès de la CMN et sous l’égide du syndicat CGT en vue d’aboutir à des transferts des contrats de certains salariés, ce qui conduisait, de fait, à contourner les dispositions régissant l’ordre des licenciements et les conditions mêmes des reclassements ; ainsi que le souligne l’appelant l’ensemble de ces éléments ne permet pas de dire que l’employeur justifie de réelles recherches de reclassement ; de fait, il résulte des écritures mêmes de l’intimée que-assez logiquement du reste – a été tenu pour acquis que Monsieur [B] serait reclassé au sein du BCMO – et tel a. été le cas ; Néanmoins, nonobstant cette réalité, la méconnaissance théorique par l’employeur de dispositions relatives au reclassement constitue un manquement à l’obligation de reclassement préalable au licenciement et prive celui-ci de cause réelle et sérieuse » ;

ALORS QUE, PREMIEREMENT, le manquement à l’obligation de reclassement s’apprécie à la date du licenciement ; qu’au cas d’espèce, l’arrêt retient que les demandes de reclassement ont été envoyées par des courriers du 21 janvier 2012, que le 14 janvier, le salarié avait été convoqué à un entretien préalable pour le 24 du même mois et que le licenciement est intervenu le 08 février 2012 ; qu’en décidant dès lors que la société INTRAMAR RORO ne justifiait pas de recherches de reclassement, la Cour d’appel n’a pas tiré les conséquences de ses constatations et a violé l’article L. 1233-4 du Code du travail ;

ALORS QUE, DEUXIEMEMENT, en retenant, pour décider que la société INTRAMAR RORO ne justifiait pas de recherches de reclassement, que les registres d’entrée et sortie du personnel des sociétés SOCOMAN et MARSEILLE MANUTENTION n’étaient pas produits, la Cour d’appel a fondé sa décision sur une circonstance inopérante et a violé l’article L. 1233-4 du Code du travail ;

ET ALORS QUE, TROISIEMEMENT, en retenant, pour décider que la société INTRAMAR RORO ne justifiait pas de recherches de reclassement, que la société avait fait état devant le BCMO de discussions entreprises auprès de la COMPAGNIE MERIDIONALE DE MANUTENTION et sous l’égide du syndicat CGT en vue d’aboutir à des transferts des contrats de certains salariés, la Cour d’appel a fondé sa décision sur une circonstance inopérante et a violé l’article L. 1233-4 du Code du travail.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION

L’arrêt attaqué encourt la censure ;

EN CE QU’il a ordonné le remboursement par la société INTRAMAR RORO à Pôle emploi des indemnités de chômage payées à M. [B] à la suite de son licenciement, dans la limite de six mois ;

AUX MOTIFS PROPRES QU’« en application de l’article L 1235-4 du code du travail, à partir des éléments produits par la salariée, l’employeur devra rembourser à l’organisme intéressé les indemnités de chômage versées à cette dernière dans la limite du plafond prévu par ce texte » ;

ALORS QUE, la cassation à intervenir s’agissant du caractère réel et sérieux de la cause de licenciement ne pourra manquer d’entrainer par voie de conséquence, et en application de l’article 625 du Code de procédure civile, la cassation du chef relatif au remboursement par la société INTRAMAR RORO à Pôle emploi des indemnités de chômage payées à M. [B] à la suite de son licenciement.

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE)

L’arrêt attaqué encourt la censure ;

EN CE QU’il a ordonné le remboursement par la société INTRAMAR RORO à Pôle emploi des indemnités de chômage payées à M. [B] à la suite de son licenciement, dans la limite de six mois ;

AUX MOTIFS PROPRES QU’« en application de l’article L 1235-4 du code du travail, à partir des éléments produits par la salariée, l’employeur devra rembourser à l’organisme intéressé les indemnités de chômage versées à cette dernière dans la limite du plafond prévu par ce texte » ;

ALORS QU’au cas d’espèce, la Cour d’appel a expressément constaté que M. [B] avait réintégré le statut de docker intermittent ; qu’en condamnant dès lors la société INTRAMAR RORO au remboursement à Pôle emploi des indemnités de chômage payées à M. [B] à la suite de son licenciement, la Cour d’appel n’a pas tiré les conséquences de ses constatations et a violé l’article L 1235-4 du code du travail.

 


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