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22 février 2017
Cour de cassation
Pourvoi n°
15-12.542
SOC.
IK
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 22 février 2017
Rejet non spécialement motivé
Mme LAMBREMON, conseiller le plus ancien
faisant fonction de président
Décision n° 10227 F
Pourvoi n° T 15-12.542
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Landoto, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], venant aux droits de la société Basque automobile,
contre l’arrêt rendu le 4 décembre 2014 par la cour d’appel de Pau (chambre sociale), dans le litige l’opposant :
1°/ à M. [U] [P], domicilié [Adresse 2],
2°/ à Pôle emploi [Localité 1], dont le siège est [Adresse 3],
défendeurs à la cassation ;
M. [P] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l’audience publique du 18 janvier 2017, où étaient présents : Mme Lambremon, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Le Corre, conseiller référendaire rapporteur, Mme Farthouat-Danon, conseiller, Mme Berriat, avocat général, Mme Becker, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Landoto, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [P] ;
Sur le rapport de M. Le Corre, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l’article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen unique de cassation annexé au pourvoi principal, invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est pas de nature à entraîner la cassation ;
Attendu que les moyens de cassation annexés au pourvoi incident, invoqués à l’encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu’il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE les pourvois ;
Laisse à chacune des parties la charge des dépens afférents à son pourvoi ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux février deux mille dix-sept.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyen produit, au pourvoi principal, par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la société Landoto
Le moyen fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu’il avait dit que le licenciement de Monsieur [U] [P] ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse, d’avoir condamné la société LANDOTO, venant aux droits de la société BASQUE AUTOMOBILE à payer à Monsieur [U] [P] la somme de 80 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d’avoir condamné la société LANDOTO, venant aux droits de la société BASQUE AUTOMOBILE à rembourser le PÔLE EMPLOI, des indemnités de chômage versés à Monsieur [P] du jour de son licenciement au jour du jugement entrepris dans la limite de six mois ;
AUX MOTIFS PROPRES QU’il résulte des dispositions de l’article L.1233-3 du code du travail, que constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail, consécutives soit à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques, soit à une réorganisation lorsqu’elle est effectuée pour sauvegarder la compétitivité de l’entreprise et, dès lors que l’entreprise appartient à un groupe, à la condition qu’il s’agisse de sauvegarder la compétitivité du secteur d’activité du groupe dont relève l’entreprise et que l’existence d’une menace sur la compétitivité soit caractérisée ; que ces motifs et leur incidence sur l’emploi ou le contrat de travail du salarié doivent être énoncés dans la lettre de licenciement ; qu’en l’espèce, la SBA soutient que le licenciement pour motif économique de Monsieur [U] [P] repose à la fois sur la restructuration de l’entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité et sur les difficultés économiques rencontrées ; qu’il n’est donc pas invoqué que le licenciement économique du salarié est motivé ; qu’il résulte des dispositions ci-dessus appelées, le licenciement pour motif économique d’un salarié peut être justifié du fait de la suppression de son emploi lorsque celle-ci est consécutive soit à des difficultés économiques, ou à des mutations technologiques, ces dernières n’étant pas en l’espèce invoquées, soit à une réorganisation lorsqu’elle est effectuée pour sauvegarder la compétitivité de l’entreprise, le refus par le salarié de la transformation de son emploi ou de la modification de son contrat de travail n’étant pas non plus invoqué ; qu’il s’agit donc de deux motifs économiques distincts, voire contradictoires ; que dans le premier cas, les difficultés économiques sont avérées, et en tout état de cause, il incombe à l’employeur de démontrer la réalité de ces difficultés ; que dans ce cas, les difficultés économiques peuvent contraindre l’employeur à réorganiser l’entreprise avec notamment pour conséquence la suppression d’emploi ; que dans le deuxième cas, la réorganisation est effectuée non en raison de difficultés économiques, mais pour sauvegarder la compétitivité de l’entreprise. La réorganisation est alors admise comme pouvant constituer un motif économique, même si elle n’est pas liée à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques, mais lorsqu’elle apparaît nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité de l’entreprise, et pas seulement par souci d’économie ou d’amélioration de la rentabilité de l’entreprise ; que la notion de sauvegarde implique qu’il s’agit de prévenir des difficultés économiques liées, soit à des mutations technologiques, soit à une menace précise sur la compétitivité de l’entreprise qui pourrait avoir des conséquences pour l’emploi, la réorganisation ayant alors pour objet de prévenir des difficultés avec l’objectif de sauvegarder le maximum d’emplois, lesdites difficultés étant prévisibles mais, par définition, censées ne pas s’être encore produites puisqu’il s’agit de les prévenir ; que dès lors que les difficultés économiques sont avérées il n’est plus, par définition, question de les prévenir, mais d’y remédier ; que la SBA ne peut donc pas soutenir que le licenciement est fondé à la fois sur des difficultés économiques et sur la réorganisation pour sauvegarder la compétitivité de l’entreprise ; qu’en l’espèce, la lettre de licenciement du 2 juin 2009 fait longuement état de la « crise économique mondiale » «particulièrement difficile pour le monde de l’automobile» avec des « constructeurs d’ores et déjà en faillite» et de la situation économique de l’entreprise en faisant état des ventes « qui se sont subitement contractées en fin d’année », d’un chiffre d’affaires qui «a commencé à décroître dès le mois d’octobre 2008 », des stocks qui se sont alourdis, de la trésorerie qui est devenue extrêmement tendue, des marges qui se sont affaissées, des premiers résultats mensuels négatifs dès le mois de novembre 2008, du marché des véhicules d’occasion qui souffre énormément ; que cependant, il n’est à aucun moment fait expressément état de « difficultés économiques» de l’entreprise et après les considérations sur la situation économique mondiale de l’automobile et la situation économique de l’entreprise, l’employeur conclut: «telle est la situation que nous subissons actuellement et qui nous oblige à nous réorganiser afin de pouvoir traverser cette crise sans mettre en péril notre entreprise » signifiant ainsi explicitement que l’entreprise n’est pas encore en péril, et donc que les difficultés économiques ne se sont pas encore produites, ce que confirme la suite de la lettre puisque l’employeur la conclut par ces termes: « telles sont les circonstances dans lesquelles nous sommes contraints, aujourd’hui, de prendre les mesures que nous estimons utiles à la préservation de la sauvegarde de la compétitivité de l’entreprise et de supprimer le poste de directeur de concession de [Localité 2] que vous occupez actuellement et qui n’existe plus dans la nouvelle organisation que nous avons décidé de mettre en oeuvre » ; qu’il apparaît donc ainsi clairement que le motif du licenciement est la préservation de la sauvegarde de la compétitivité de l’entreprise ; qu’il n’y a donc pas lieu d’examiner si l’entreprise connaît des difficultés économiques, puisque la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige et sert de cadre strict au contrôle du juge, n’invoque pas de telles difficultés comme motif du licenciement ; qu’il incombe donc à l’employeur de démontrer l’existence d’une menace précise et caractérisée pesant sur la compétitivité de l’entreprise ; qu’en fait, l’employeur développe sur un peu plus de deux pages dans ses conclusions écrites (pages 12 à 14) comme moyens et arguments de « restructuration de l’entreprise afin de sauvegarder sa compétitivité », uniquement des éléments relatifs à l’organisation interne de l’entreprise en exposant que l’entreprise exploite deux établissements, l’un à [Localité 1], l’autre à [Localité 2], distants de «seulement 8 km» dont il est affirmé qu’en pratique ils « se faisaient de la concurrence », ajoutant que « ces deux affaires, bien qu’elles fassent partie de la même structure juridique, étaient gérées comme deux structures indépendantes» et « fonctionnaient comme deux affaires concurrentes avec chacune des objectifs qui leur étaient propres », ce système étant «pour l’entreprise hautement destructeur », et a nécessité une « nouvelle organisation mise en place à compter du mois de septembre 2009 qui ne reposait plus sur la notion d’établissements différenciés », «mais sur celle des métiers communs », et «alors qu’il existait précédemment, tant à [Localité 1] qu’à [Localité 2], un chef de vente de véhicules neufs avec ses propres vendeurs, ses propres secrétaires, son stock de voitures et ses objectifs, suite à la nécessaire réorganisation, il n’existait désormais qu’une seule équipe disposant d’une suppression du poste de Monsieur [U] [P], directeur de la concession de [Localité 2] ; que pour s’opposer à la contestation de cette décision par le salarié et à son contrôle par le juge, la SBA rappelle « que selon une jurisprudence dûment établie de la chambre sociale de la Cour de Cassation, tant le salarié que le juge ne sont pas admis à s’immiscer dans la gestion de l’entreprise » ; que s’il n’appartient pas au juge de s’immiscer dans la gestion de l’entreprise, en revanche il lui appartient de vérifier si une menace précise pesant sur la compétitivité de l’entreprise est caractérisée ; qu’en l’espèce, la seule concurrence dont il est fait état par l’employeur n’est pas celle qui l’opposerait à des sociétés concurrentes, mais celle qui résulterait entre les deux établissements de son entreprise, et aucun élément n’est produit de nature à caractériser la menace que cette organisation ferait peser sur la compétitivité de l’entreprise puisque la situation économique de l’entreprise dont il est fait état dans la lettre de licenciement n’est pas rapportée à l’organisation de l’entreprise mais est mise en lien avec ce que l’employeur appelle « la crise mondiale de l’automobile », dont il n’a cependant pas entendu faire la cause du motif économique du licenciement, invoquant au contraire la sauvegarde de la compétitivité de l’entreprise et alors, en outre, qu’il n’a pas considéré que cette situation de crise mondiale avait une incidence directe sur la situation de l’entreprise ainsi que cela ressort d’un courriel à Monsieur [U] [P] de Monsieur [X] [A], président du directoire de la SBA, qui, le 16 mars 2009 soit quelques jours avant le licenciement, écrivait notamment: « février 2009 : le marché résiste. Gardons dans un coin de notre tête les multiples nouvelles alarmantes concernant les marchés de l’automobile en Europe et soulignons la relative bonne tenue du marché français pour le deuxième mois consécutif de 2009 », «en somme, on constate une grande stabilité du marché VP en France » ; que par conséquent, au vu de l’ensemble de ces éléments, le jugement du conseil de prud’hommes sera confirmé en ce qu’il a dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que la société LANDOTO, venant aux droits de la SOCIÉTÉ BASQUE AUTOMOBILE (SBA), sera donc condamnée à payer à Monsieur [U] [P] la somme de 80 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en ce compris la réparation du préjudice matériel et moral invoqué, étant souligné que Monsieur [U] [P] n’allègue pas, ni a fortiori ne démontre, l’existence d’un préjudice distinct de celui résultant de la perte de son emploi réparé par l’octroi des dommages-intérêts ; que l’indemnité susceptible d’être allouée pour violation des critères d’ordre des licenciements n’étant pas cumulable avec l’indemnité allouée pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, il n’y a pas lieu d’examiner les moyens invoqués par le salarié sur la question de l’ordre des licenciements ; que la société LANDOTO, venant aux droits de la SOCIÉTÉ BASQUE AUTOMOBILE (SBA), sera également condamnée à rembourser aux organismes concernés (PÔLE EMPLOI) les indemnités de chômage versées à Monsieur [U] [P] du jour de son licenciement au jour de la décision du conseil de prud’hommes, dans la limite de six mois d’indemnité, en application des dispositions de l’article L 1235-4 du code du travail ;
ET AUX MOTIFS, A LES SUPPOSER ADOPTES, QUE s’agissant du premier motif invoqué de la crise mondiale économique par la société BASQUE AUTOMOBILE pour justifier le licenciement de Monsieur [U]
[U] [P], celui-ci ne saurait être retenu à lui seul dans la mesure où il est établi que les difficultés économiques doivent s’apprécier au niveau du groupe ou de l’entreprise auquel elle appartient ; qu’il convient donc d’analyser les résultats de l’entreprise pour s’assurer des difficultés économiques rencontrées pouvant justifier le licenciement intervenu ; qu’il ressort des pièces produites par la société BASQUE AUTOMOBILE que le chiffre d’affaires de la société est passé de 60 216 639 euros en 2007 à 63 926 192 euros en 2008 ; que celui-ci était donc en progression ; qu’en outre l’examen des résultats d’exploitation des années 2007 à 2009 laisse apparaître une croissance de 134,09% et le bénéfice de l’année 2009, date à laquelle il convient de se placer pour s’assurer de la réalité des difficultés économiques, se chiffre à 461 392 euros ; que celui-ci a d’ailleurs permis de distribuer une participation de 91 144 euros aux 178 salariés bénéficiaires ; que dans ces conditions la société BASQUE AUTOMOBILE ne rapporte pas la preuve de la réalité des difficultés financières pouvant justifier le licenciement et ce alors même que le groupe auquel elle appartient n’en rencontrait pas davantage ; que le recours à des concours bancaires et à la participation des actionnaires ne saurait être utilement avancé par la société BASQUE AUTOMOBILE ; qu’il apparaît en effet que la société BASQUE AUTOMOBILE appartient à la holding BIP ; qu’à l’examen des annexes du bilan simplifié de cette dernière, il est indiqué : « le 15 janvier 2009 notre société a acquis 728 actions supplémentaires de notre filiale la société BASQUE AUTOMOBILE pour la somme de 630 6888 euros ; A l’issue de cette transaction nous détenons désormais 3842 actions de notre filiales sur les 5 130 actions constituant son capital soit 74,89% » ; qu’ainsi à cette date BIP ne redoutait nullement les difficultés invoquées par la société BASQUE AUTOMOBILE ; que dans ces conditions, et sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres motifs invoqués, il est établi que le motif économique invoqué par la société BASQUE AUTOMOBILE n’est pas fondé ;
1° ALORS QUE le juge ne doit pas dénaturer les documents qui lui sont soumis ; qu’en l’espèce, la lettre de licenciement adressée au salarié invoquait des difficultés économiques ; qu’en affirmant que la lettre de licenciement n’invoquait pas de telles difficultés, la cour d’appel a dénaturé les termes clairs et précis de cette lettre, en violation de l’interdiction faite au juge de dénaturer les écrits qui lui sont soumis ;
2° ALORS QU’en présence d’une lettre de licenciement faisant état non seulement de difficultés économiques mais également d’une réorganisation pour sauvegarder la compétitivité de l’entreprise, il appartient au juge de rechercher si le licenciement est justifié soit par des difficultés économiques, soit par la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l’entreprise ; qu’en ne vérifiant pas si la réorganisation n’était pas liée à des difficultés économiques avérées, au prétexte que l’employeur se serait placé sur le terrain d’une réorganisation non liée à des difficultés économiques pour sauvegarder la compétitivité de l’entreprise, cependant que la lettre de licenciement mentionnait l’importance de la baisse d’activité, et les résultats déficitaires de la société BASQUE AUTOMOBILE, la cour d’appel a violé les articles L. 1233-3, L. 1233-16 et L. 1235-3 du code du travail ;
3° ALORS QUE la sauvegarde de la compétitivité de l’entreprise, qui connaît au moment du licenciement de réelles difficultés économiques menaçant sa pérennité, justifie la réorganisation de l’entreprise et la suppression du poste du salarié ; qu’en énonçant que « dès lors que les difficultés économiques étaient avérées, il n’était plus, par définition, question de les prévenir mais d’y remédier » pour en déduire que l’employeur ne pouvait tout à la fois invoquer des difficultés économiques et une réorganisation pour sauvegarder la compétitivité de l’entreprise, la cour d’appel a méconnu les dispositions de l’article L. 1233-3 du code du travail ;
4° ALORS QUE lorsque la lettre mentionne la réorganisation de l’entreprise et son incidence sur l’emploi, le juge doit vérifier si cette réorganisation est justifiée soit par des difficultés économiques, soit par des mutations technologiques, soit par la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l’entreprise ; qu’en refusant d’examiner les difficultés économiques invoquées par l’employeur dans la lettre de licenciement aux motifs erronés que l’employeur ne pouvait invoquer à la fois que le licenciement était fondé sur des difficultés économiques et sur une réorganisation pour sauvegarder la compétitivité de l’entreprise, la cour d’appel a violé les articles L. 1233-3 et L. 1232-16 du code du travail ;
5° ALORS QUE le juge doit se placer à la date à laquelle est prononcé le licenciement économique pour apprécier la réalité du motif économique invoqué par l’employeur ; qu’en se fondant sur courriel de Monsieur [X] [A], président du directoire de la SBA, datant 16 mars 2009 qui relataient que « février 2009 : le marché résiste. Gardons dans un coin de notre tête les multiples nouvelles alarmantes concernant les marchés de l’automobile en Europe et soulignons la relative bonne tenue du marché français pour le deuxième mois consécutif de 2009 », «en somme, on constate une grande stabilité du marché VP en France », pour en déduire que le licenciement ne reposait pas sur une cause réelle économique réelle et sérieuse, quand il lui appartenait d’apprécier la réalité du motif économique invoqué à la date à laquelle le licenciement économique avait été prononcé soit 2 juin 2009, la cour d’appel a violé l’article L. 1233-3 du code du travail ;
6° ALORS QUE la réorganisation de l’entreprise constitue un motif économique de licenciement autonome si elle est effectuée pour en sauvegarder la compétitivité ou celle du secteur d’activité du groupe auquel elle appartient ; que la dégradation de la situation économique de l’entreprise, dans un contexte de crise du secteur affectant toute la profession, faisait peser une menace sur sa compétitivité ; qu’en considérant que l’employeur n’établissait pas la menace sur la compétitivité de l’entreprise sans s’expliquer sur les éléments invoqués par l’employeur par lesquels il faisait valoir que la dégradation de la situation économique de l’entreprise, dans un contexte de crise du secteur affectant toute la profession, faisait peser une menace sur sa compétitivité, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 1233-3 du code du travail ;
7° ALORS QU”une réorganisation de l’entreprise constitue une cause de licenciement économique lorsqu’elle est effectuée pour sauvegarder sa compétitivité ; qu’en s’abstenant de rechercher si la baisse d’activité de la société SBA était de nature à menacer sa compétitivité, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 1233-3 du code du travail ;
8° ALORS QUE si le motif économique du licenciement doit s’apprécier à la date du licenciement, il est admis que le juge prenne en compte des éléments postérieurs pour cette appréciation lorsque le licenciement est motivé par une réorganisation de l’entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ; qu’en l’espèce la société BASQUE AUTOMOBILE faisait valoir qu’entre 2009 et 2013, l’entreprise SBA avait perdu en cumulé 32 342 896 euros de chiffre d’affaires ce qui représentait une baisse de près de 39% ; qu’en dépit de tous ses efforts pour réduire ses charges de fonctionnement (- 947 038 euros sur les frais généraux entre 2010 et 2013) les résultats après impôts de la société SBA avaient continué à se dégrader régulièrement entre 2008 et 2009 de près de -70% par rapport à la moyenne des quatre années précédentes (entre 2004 et 2007 et que pour l’année 2013, les effectifs de la société n’étaient plus que de 13 salariés et ce, sur un seul site . qu’en ne s’expliquant pas sur ces éléments de nature à établir le caractère réel et sérieux du motif de licenciement invoqué, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 1233-3 du code du travail ;Moyens produits, au pourvoi incident, par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils pour M. [P]
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l’arrêt attaqué d’avoir débouté M. [U] [P] de sa demande au titre des heures supplémentaires ;
AUX MOTIFS QUE pour justifier sa demande de paiement d’heures supplémentaires, M. [U] [P] conteste avoir effectivement bénéficié du statut de cadre dirigeant ; que l’article 4 « attributions » du contrat de travail du 16 août 1999, stipule que M. [P] « détiendra sous l’autorité du président directeur général, ou de toute personne déléguée, la responsabilité générale de la concession. À cet effet, il assurera la mise en oeuvre de la stratégie définie en collaboration avec la direction. Par ailleurs il détiendra la responsabilité du personnel placé sous ses ordres ; c’est ainsi qu’il proposera à la direction générale toute mesure de sanction, de recrutement, de rupture ou de redéfinition des emplois qu’il estimera utile. Cette responsabilité générale sera confirmée par une délégation de pouvoir consentie par la direction de la société » ; que l’article 5 «rémunération » prévoit une rémunération annuelle brute composée d’une partie fixe et forfaitaire de 350 000 Fr. bruts annuels et d’une partie variable représentée par des primes sur objectifs, qui le plaçait comme salarié ayant le salaire le plus élevé de l’entreprise après le PDG, et stipule notamment qu’« il est expressément convenu qu’en raison des responsabilités confiées à M. [P], de sa position hiérarchique et de l’autonomie qui lui est laissée dans l’exercice de ses fonctions, cette rémunération revêt un caractère forfaitaire rémunérant l’ensemble du temps passé par lui-même à l’exercice de sa fonction. De ce fait M. [P] ne saurait être soumis à l’horaire de travail déterminé » ; que M. [P] a reçu le 1er mars 2006 une délégation de pouvoir de signature unique auprès des banques lui permettant d’engager financièrement la société au titre du fonctionnement de(s) compte(s) ouvert(s) au Crédit Lyonnais et de toutes opérations de marché ; qu’en fait, M. [P] ne produit aucun élément de nature à remettre en cause son statut de cadre dirigeant et établir qu’il n’assurait pas pleinement la direction de la concession automobile qui lui était confiée ; qu’en effet, le seul élément produit, susceptible de pouvoir être interprété comme une restriction de ses pouvoirs de direction, est un échange de courriels entre lui-même et M. [R] [R] relatifs à la réaffectation d’un salarié du site de [Localité 2], mais qui date du 6 juillet 2009, soit pendant l’exécution de son préavis, et avant, qu’à sa demande, il soit dispensé de la poursuite de l’exécution de ce préavis à compter du 13 juillet ; que cet élément est donc insuffisant pour caractériser la perte de son statut de cadre dirigeant, de sorte qu’il sera débouté de sa demande au titre des heures supplémentaires ;
ALORS, D’UNE PART, QU’il appartient au juge de vérifier précisément les conditions réelles d’emploi du salarié concerné, peu important que le contrat de travail retienne pour la fonction occupée par le salarié la qualité de cadre dirigeant ; que dès lors, en se fondant exclusivement sur les articles 4 et 5 du contrat de travail de M. [P], pour décider qu’il avait la qualité de cadre dirigeant, outre l’existence d’une délégation de pouvoir auprès d’une banque dont elle n’a pas vérifié l’étendue, sans rechercher les conditions réelles d’exercice de ses fonctions, la Cour d’appel a méconnu son office issu des dispositions de l’article L.3111-2 du Code du travail, qu’elle a violées ;
ALORS, D’AUTRE PART, QUE les trois critères énoncés à l’article L.3111-2 du Code du travail sont cumulatifs ; que dès lors à défaut de caractériser que M. [P] disposait in concreto d’une grande indépendance dans l’organisation de son emploi du temps, la Cour d’appel n’a pas caractérisé les éléments constitutifs du statut de cadre dirigeant ; que ce faisant, elle a violé les dispositions de l’article L.3111-2 du Code du travail ;
ALORS, EN OUTRE, QUE seuls relèvent de la catégorie des cadres dirigeants, les cadres participant in concreto à la direction de l’entreprise ;
qu’ainsi il ne suffit pas que le salarié dispose de la responsabilité générale d’une concession, perçoive le salaire le plus élevé de l’entreprise après le PDG et soit titulaire d’une procuration bancaire dont le montant est par ailleurs ignoré, il doit en outre être constaté qu’il participe à la direction de l’entreprise ; qu’en retenant que M. [P] avait la qualité de cadre dirigeant sans vérifier si les conditions d’exercice de ses fonctions lui permettaient de participer concrètement à la direction de l’entreprise, la Cour d’appel a méconnu son office issu des dispositions de l’article L.3111-2 du Code du travail, qu’elle a violé ;
ALORS, ENFIN, QUE M. [P] faisait valoir, aux pages 4 et 5 de ses « conclusions complémentaires répondant aux écritures de la SAS Landoto du 3 octobre 2014 », que l’employeur ne produisait que la première page de la « délégation de pouvoir de signature unique auprès des banques », quand la seconde page précisait l’étendue des pouvoirs de cet unique mandat sur un seul compte au Crédit Lyonnais dans la limite de 2.500 € ; que la Cour d’appel ne pouvait retenir la qualification de cadre dirigeant sur le seul fondement de l’existence d’une délégation de pouvoir sans rechercher, ainsi qu’elle y était invitée, l’étendue des pouvoirs conférés par celle-ci au salarié ; qu’en statuant de la sorte, la Cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article L.3111-2 du Code du travail.
SECOND MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l’arrêt attaqué d’avoir débouté M. [U] [P] de sa demande de dommages et intérêts au titre de ses préjudices distincts de ceux résultant de la perte de son emploi ;
AUX MOTIFS QUE La SAS Landoto, venant aux droits de la SBA, sera condamnée à payer à M. [U] [P] la somme de 80.000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en ce compris la réparation du préjudice matériel et moral invoqué, étant souligné que M. [P] n’allègue pas, ni a fortiori ne démontre, l’existence d’un préjudice distinct de celui résultant de la perte de son emploi réparé par l’octroi des dommages-intérêts ;
ALORS QUE le salarié dont le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse peut prétendre à des dommages-intérêts distincts de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en cas de comportement fautif de l’employeur dans les circonstances de la rupture ; que constitue ainsi un préjudice distinct de la perte d’emploi résultant d’un licenciement, les circonstances brutales et faussées dans lesquelles celui-ci s’est déroulé ; qu’en l’espèce, M. [P] faisait valoir, à la page 47 de ses conclusions d’appel, qu’en raison de la brutalité de la mesure et de la particulière mauvaise foi de son employeur, il avait connu une phase dépressive caractérisée et avait dû être placé sous anxiolytique dès le 27 avril 2014 ; qu’en énonçant qu’il n’alléguait pas l’existence d’un préjudice distinct de la perte de son emploi, la Cour d’appel a dénaturé ses conclusions d’appel et violé les dispositions de l’article 4 du Code de procédure civile.