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21 novembre 2006
Cour de cassation
Pourvoi n°
05-40.656
Attendu qu’envisageant la mise en place d’une nouvelle organisation de ses productions, qui affectait notamment son établissement de Montluçon, la société J… France, dépendant du groupe Sumitomo industries Ltd, a mis en place au cours de l’année 2000 un projet de licenciement économique qui impliquait la suppression de 391 emplois dans cet établissement ; qu’elle a établi à cet effet un plan social, présenté aux représentants du personnel ; que des salariés ensuite licenciés pour motif économique ont saisi le juge prud’homal de demandes indemnitaires pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, violation de l’ordre des licenciements et violation de la priorité de réembauchage ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux premières branches :
Attendu que, pour des motifs pris d’un défaut de base légale au regard des articles L. 122-14-4 et L. 321-1 du code du travail et d’une violation de l’article 1315 du code civil, les salariés font grief à l’arrêt attaqué (Riom, 30 novembre 2004) de les avoir déboutés de leurs demandes en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Mais attendu que la cour d’appel, appréciant souverainement l’ensemble des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, a retenu que l’évolution du marché des pneumatiques, la baisse des prix de ces produits et l’augmentation du coût des matières premières, plaçaient l’entreprise dans l’impossibilité de réaliser les investissements qui étaient nécessaires pour remédier à la faible dimension des sites de production par rapport à ceux des concurrents et à la diversification excessive des fabrications, et que cette situation lui imposait de se réorganiser pour pouvoir affronter la concurrence ; qu’elle a ainsi fait ressortir que la nouvelle organisation mise en place qui procédait d’une gestion prévisionnelle des emplois destinée à prévenir des difficultés économiques à venir et leurs conséquences sur l’emploi était nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité de l’entreprise et du secteur d’activité du groupe dont elle relevait ;
Que le moyen n’est pas fondé, en ses deux premières branches ;
Sur les troisième et quatrième branches du premier moyen :
Attendu que, pour des motifs pris de la violation de l’article 455 du nouveau code de procédure civile et d’un défaut de base légale au regard des articles L. 122-14-4 et 321-1 du code du travail, les salariés font encore grief à l’arrêt de les avoir déboutés de leurs demandes en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Mais attendu que la cour d’appel a constaté que la société J… France avait recherché et proposé aux intéressés toutes les possibilités de reclassement qui existaient dans l’entreprise et dans le groupe ; que les “offres valables d’emplois” (OVE) prévues dans le plan n’étant destinées qu’à assurer la reconversion professionnelle des salariés, hors de l’entreprise et hors du groupe, après leur licenciement, l’inobservation de ce dispositif par l’employeur n’était pas de nature à caractériser un manquement à son obligation de reclassement, préalable aux licenciements, de sorte qu’il n’y avait pas lieu, pour se prononcer sur la cause des licenciements, de vérifier si cet engagement avait été tenu ;
Que le moyen n’est pas fondé ;
Sur la cinquième branche du premier moyen :