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20 mars 2001
Cour de cassation
Pourvoi n°
99-41.674
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Louis X…, demeurant …,
en cassation d’un arrêt rendu le 14 janvier 1999 par la cour d’appel d’Angers (3e Chambre sociale), au profit de la société Agrigel Frigedoc, société anonyme dont le siège est …,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l’audience publique du 30 janvier 2001, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Boubli, conseiller rapporteur, MM. Waquet, Carmet, Ransac, Chagny, Bouret, Lanquetin, Coeuret, Bailly, conseillers, M. Frouin, Mme Trassoudaine-Verger, M. Richard de la Tour, Mme Andrich, MM. Rouquayrol de Boisse, Funck-Brentano, Leblanc, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Boubli, conseiller, les observations de Me de Nervo, avocat de M. X…, de la SCP Bachellier et Potier de La Varde, avocat de la société Agrigel Frigedoc, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Angers, 14 janvier 1998), que M. X…, qui occupait à la société Miko le poste de gérant de la succursale de Laval, a été confirmé dans ses fonctions le 30 octobre 1995 après le rachat de cette firme par la société Frigedoc ;
que, le 2 juillet 1996, dans le cadre du rapprochement des établissements d’Argentre et de Laval, la société l’a informé que ses attributions étaient modifiées et qu’il les exercerait désormais sous l’autorité d’un chef du nouvel établissement ; que la société lui a précisé que sa rémunération et sa classification restaient inchangées et lui a fixé un délai d’un mois pour exprimer un éventuel refus ; que le salarié a exprimé des réticences et a invité son employeur à en “assumer les conséquences” ; que, tenant cette réponse pour un refus, lequel a été confirmé lors de l’entretien préalable, la société lui a proposé une convention de conversion que le salarié a acceptée ; que le contrat a pris fin le 16 septembre 1996 ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt d’avoir débouté M. X… de sa demande tendant à voir juger son licenciement illégal, alors, selon le moyen :
1 / que l’employeur doit informer chaque salarié lorsqu’il envisage (et donc avant) de procéder à la modification des contrats de travail ; qu’ayant relevé que l’employeur avait informé les services de l’entreprise des nouvelles fonctions de nombreux cadres et notamment celles proposées à M. X…, le 3 juillet 1996, soit le lendemain du jour où il avait écrit au salarié pour l’aviser de cette modification, la cour d’appel, qui a considéré que le licenciement était régulier, a violé l’article L. 321-1-2 du Code du travail ;
2 / qu’en toute hypothèse, lorsque l’employeur a proposé à plus de neuf salariés la modification d’un élément essentiel de son contrat de travail, il est tenu avant toute décision d’établir immédiatement un plan social afin d’éviter les licenciements et d’en limiter le nombre ; qu’ayant relevé que les modifications des contrats de travail concernaient les nouvelles fonctions de nombreux cadres, et en décidant que, par la simple information du salarié, la veille de la prise d’effet de la modification de son contrat, l’employeur avait procédé à un licenciement économique régulier, sans constater que les modifications des contrats de travail concernaient moins de 10 salariés, la cour d’appel n’a pas justifié sa décision au regard des articles L. 321-1-2, L. 321-1-3, L. 321-3 et L. 321-4 du Code du travail ;
Mais attendu, d’abord, qu’il résulte des termes de la lettre du 2 juillet 1996 que la société se bornait à confirmer la proposition faite à M. X…, concernant ses nouvelles fonctions, et qu’elle lui fixait un délai d’un mois pour prendre parti, ce qui est conforme aux dispositions de l’article L. 321-1-2 du Code du travail ;
Attendu, ensuite, qu’il ne résulte ni de l’arrêt, ni des conclusions, que M. X… ait soutenu qu’un plan social aurait dû être établi ; qu’il ne peut donc être reproché à la cour d’appel de ne pas s’être livrée à des recherches qui ne lui étaient pas demandées ; que le moyen qui, en sa deuxième branche, est nouveau et mélangé de fait et de droit, ne peut être accueilli ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu qu’il est encore fait grief à l’arrêt d’avoir débouté M. X… de sa demande de dommages-intérêts pour méconnaissance des critères fixant l’ordre des licenciements, alors, selon le moyen, que l’employeur, qui procède au licenciement économique d’un salarié qui a refusé la modification de son contrat de travail, est tenu de respecter les critères fixant l’ordre des licenciements ; qu’en énonçant que la société Frigedoc n’était pas tenue de respecter l’ordre des licenciements sous prétexte que lors de la proposition de modification, l’employeur n’avait pas l’intention de licencier le salarié, la cour d’appel a violé l’article L. 321-1-1 du Code du travail ;