Ordre des licenciements : 2 février 2017 Cour de cassation Pourvoi n° 15-25.013

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Ordre des licenciements : 2 février 2017 Cour de cassation Pourvoi n° 15-25.013
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2 février 2017
Cour de cassation
Pourvoi n°
15-25.013

SOC.

LG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 2 février 2017

Rejet

M. CHAUVET, conseiller le plus ancien
faisant fonction de président

Arrêt n° 96 F-D

Pourvois n° Y 15-25.013
et K 15-25.024JONCTION

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois n° Y 15-25.013 et n° K 15-25.024 formés respectivement par :

1°/ M. [J] [V], domicilié [Adresse 1],

2°/ M. [U] [S], domicilié [Adresse 2],

contre deux arrêts rendus le 8 juillet 2015 par la cour d’appel de Reims (chambre sociale), dans les litiges les opposant :

1°/ à la société EMJ, société d’exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], prise en la personne de M. [P] [W], mandataire liquidateur du GIE Institut des métiers clients des jeux et des casinos (IMCJC), groupement d’intérêt économique,

2°/ à l’AGS CGEA Ile-de-France Ouest, dont le siège est [Adresse 4],

défenderesses à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l’appui de chacun de leur recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l’audience publique du 6 décembre 2016, où étaient présents : M. Chauvet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Déglise, conseiller rapporteur, Mme Farthouat-Danon, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Déglise, conseiller, les observations de la SCP Didier et Pinet, avocat de MM. [S] et [V], de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société EMJ, ès qualités, l’avis de M. Petitprez, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu leur connexité, joint les pourvois n° Y 15-25.013 et K 15-25.024 ;

Attendu, selon les arrêts attaqués ([Localité 1], 8 juillet 2015), que MM. [V] et [S], occupant des fonctions de cadre au sein du groupement d’intérêt économique “Institut des métiers clients des jeux et des casinos” (le GIE), qui avait été constitué en septembre 2008 par le groupe Partouche afin de créer une plate-forme de formation et de gestion située à [Localité 2] dans le cadre de l’exploitation de ses quarante-six casinos, ont été licenciés pour motif économique par lettres du 26 mars 2013 dans le cadre d’une réorganisation conduisant au transfert du siège social à [Localité 3] et à la suppression de dix-sept des vingt emplois que comptait le groupement ; qu’ils ont saisi la juridiction prud’homale notamment pour contester leur licenciement ; que le GIE a été placé en liquidation judiciaire par jugement du 26 août 2014, M. [W] étant désigné en qualité de liquidateur judiciaire ;

Sur le premier moyen, pris en ses sixième et septième branches :

Attendu que les salariés font grief aux arrêts de les débouter de leur demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :

1°/ que, lorsque l’employeur se borne à adresser aux autres sociétés du groupe une lettre circulaire ne mentionnant, ni le nom des salariés menacés de licenciement, ni leur classification ni la nature de leur emploi, sa recherche d’un poste de reclassement n’est pas effective et sérieuse ; qu’en jugeant le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, quand elle constatait que le liquidateur s’était borné à adresser aux différentes sociétés composant le GIE une demande d’information sur les postes disponibles sans mentionner ni les emplois supprimés ni les compétences des salariés menacés de licenciement, la cour d’appel a violé l’article L. 1233-4 du code du travail ;

2°/ que l’envoi, à tous les salariés menacés de licenciement économique, d’un même document mentionnant la liste des postes de reclassement recensés dans l’entreprise et le groupe ne constitue pas une offre de reclassement précise, concrète et personnalisée ; que le salarié faisait expressément valoir que les vingt-cinq emplois disponibles dans l’entreprise et le groupe avaient été indistinctement offerts à titre de reclassement à l’ensemble des salariés menacés de licenciement ; qu’en s’abstenant de rechercher si cette circonstance n’était pas de nature à caractériser le manquement de l’employeur à son obligation de reclassement, la cour d’appel a, derechef, privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 1233-4 du code du travail ;

Mais attendu qu’ayant constaté, d’une part, que l’employeur avait adressé à toutes les sociétés du groupe des demandes aux fins de recenser avec précision tous les postes disponibles, quelles que soient leurs caractéristiques, d’autre part, que tous les emplois disponibles avaient été offerts individuellement au choix des salariés avec des fiches de postes précises, sans qu’il soit invoqué que ces postes ne correspondaient pas aux compétences et capacités des salariés, en sorte que l’employeur avait exécuté son obligation de reclassement, la cour d’appel a légalement justifié ses décisions ;

Et attendu qu’il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le premier moyen, pris en ses première à cinquième branches, huitième et neuvième branches, et sur le second moyen annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

 


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