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19 janvier 2017
Cour de cassation
Pourvoi n°
15-23.448
SOC.
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 19 janvier 2017
Rejet non spécialement motivé
M. LACABARATS, conseiller le plus ancien
faisant fonction de président
Décision n° 10010 F
Pourvoi n° X 15-23.448
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. [O] [M], domicilié [Adresse 1] ,
contre l’arrêt rendu le 12 juin 2015 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence (9e chambre A), dans le litige l’opposant :
1°/ à M. [W] [N], domicilié [Adresse 2], pris en sa qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Alarme télésurveillance sécurité (ATES),
2°/ au CGEA de Marseille, dont le siège est [Adresse 3],
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l’audience publique du 22 novembre 2016, où étaient présents : M. Lacabarats, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Maron, conseiller rapporteur, Mme Geerssen, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de M. [M] ;
Sur le rapport de M. Maron, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l’article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu’il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [M] aux dépens ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf janvier deux mille dix-sept.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour M. [M]
Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’AVOIR dit que le licenciement de monsieur [M] était légitime et débouté ce dernier de l’ensemble de ses demandes ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « – sur le licenciement, selon l’article L 1236 du code du travail lorsque le licenciement est prononcé pour motif économique, la lettre de licenciement doit énoncer le ou les motifs économiques ou le changement technologique invoqués par l’employeur. Il résulte de ce texte que la lettre de rupture doit énoncer aussi bien l’élément causal du licenciement, c’est à dire les raisons économiques motivant la décision de licencier, que son élément matériel, lequel en vertu de l’article L 1233-3 du code du travail est constitué soit par une suppression d’emploi, soit par une transformation d’emploi ou une modification du contrat de travail. – sur la forme : La lettre de licenciement a été adressée par voie recommandée à [O] [M], L’employeur justifie du dépôt de cette lettre le 21 décembre 2011 à 11h21 aux services de la Poste qui a vainement présenté ce courrier à son destinataire les 22 décembre 2011 et 12 janvier 2012,et l’a mis ensuite à disposition au bureau distributeur les 22 décembre 2011 et 12 janvier 2012. La non réception de la lettre recommandée est donc du fait de [O] [M] qui n’a pas retiré le courrier qui lui avait été adressé de manière régulière par son employeur. Ses contestations sur ce point seront en conséquence écartées -sur le fond : La lettre de licenciement de [O] [M], du 16 décembre 2011 qui fixe les limites du litige est ainsi rédigée : “Par la présente, je vous fais connaître que la société est contrainte de procéder à votre licenciement pour motif économique, que je vous notifie par la présente. En effet, depuis plusieurs mois, la société connaît une importante diminution de commandes de prestations de la part de son principal client, là CMA CGM, ce qui entraîne une baisse importante du chiffre d’affaires. Il apparaît en outre que la société n’a pas de perspectives de reprise d’un volume important de commandes par la CMA-CGM e n’a pas trouvé de nouveaux chantiers pour y pallier. Cette situation cause de graves difficultés financières à la société qui viennent s’ajouter à celles provoquées par le défaut de paiement de nombreuses factures de la société AMO SUD, déclarée en liquidation judiciaire. Ce motif conduit la société à supprimer votre poste d’agent de sécurité. Comme je vous l’ai indiqué dans la lettre de convocation à l’entretien préalable, aucune solution de reclassement n’a pu être trouvée tant à l’intérieur de l’entreprise qu l’extérieur de celle-ci. Je vous ai remis le 31 octobre 2011 un contrat de sécurisation professionnelle que vous avez accepté le 21 novembre 2011. Je vous rappelle donc qu’en raison de cette adhésion, votre contrat de travail est réputé rompu d’un commun accord au 21 novembre 2011, aux conditions qui figurent dans le document d’information qui vous a été remis le 31 octobre 2011. Vous êtes donc dispensé de tout préavis”. Les difficultés économiques rencontrées par la société ATES, évoquées dans la lettre de licenciement, étaient réelles puisque dès le 18 septembre 2011, la. société avait reçu une assignation de l’URSSAF devant tribunal de commerce en paiement d’une somme de 162,686 € et qu’elle a déclaré sa cessation des paiements le 6 décembre 2011 avant d’être placée en redressement judiciaire le 4 janvier 2012 puis liquidée le 27 juin 2012. Ces difficultés avaient déjà été évoquées dans la lettre de convocation de [O] [M] à l’entretien préalable du 18 octobre 2011, puis lors de cet entretien le 31 octobre 2011, au cours duquel la convention de sécurisation signée le 21 novembre 2001 lui avait été remise. De plus, la lettre de licenciement du décembre reprend, développe et explique les causes économiques de la diminution de l’activité. Le motif économique du licenciement de [O] [M] est en conséquence suffisamment motivé, Selon l’article L 1233-4 du code du travail, le licenciement pour motif économique d’un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d’adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l’intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles, situés sur le territoire national dans l’entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l’entreprise fait partie. Le reclassement du salarié s’effectue ‘effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu’il occupe ou sur un emploi équivalent. A défaut, et sous réserve de l’accord exprès du salarié, le reclassement s’effectue sur un emploi d’une catégorie inférieure. En l’espèce le contrat de travail précise que [O] [M] est employé en qualité de conducteur de chien Il était le seul maître-chien dans l’entreprise et son poste a été supprimé. Dans ces conditions, aucun ordre des licenciements ne pouvait être établi le concernant Aucun reclassement interne ne pouvait être envisagé, alors que la société, qui ne faisait partie d’aucun groupe a été effectivement liquidée quelques mois plus tard. L’employeur justifie en outre avoir vainement sollicité, par courriers des 4 et 8 octobre 2011, les sociétés de sécurité ETIC et SECURITAS. L’employeur a respecté les obligations mises à sa charge par le législateur. Enfin, si [O] [M] suppose dans ses écritures que son licenciement est lié à la perte du marché de la Tour CMA par son employeur et qu’il aurait dû de ce fait bénéficier de la reprise de son contrat de travail, il n’apporte aucun élément de nature à corroborer ses suppositions. En conséquence le licenciement de [O] [M] intervenu pour un motif économique avéré doit être déclaré légitime, [O] [M] sera débouté de ses demandes » ;
ET AUX MOTIFS REPUTES ADOPTES QUE « Monsieur [O] [M] a été convoqué le 18 octobre 2011 à un entretien préalable pour motif économique ; que Monsieur [O] [M] a bien participé au dit entretien préalable le 31 OCTOBRE 2011 ; que lors de cet entretien l’employeur lui a remis un contrat de sécurisation professionnelle ; que Monsieur [O] [M] a signé ce contrat le 21 Novembre 2011 ; que dès lors en raison de cette adhésion, le contrat de travail est réputé rompu d’un commun accord au 21 Novembre 2011 et dispense le salarié de tout préavis ; que le 16 Décembre 2011, par R.A.R, l’employeur confirme le licenciement de Monsieur [O] [M] ; que Monsieur [M] affirme n’avoir jamais reçu ce courrier ; qu’après enquête auprès des services postaux, il s’avère que ce courrier a bien été posté le 21 Décembre 2011 à 11H21 ; que le même jour la SARL ATES a procédé simultanément au licenciement de plusieurs salariés et que les lettres de licenciement adressées le même jour n’ont fait l’objet d’aucune réclamation ; que Monsieur [M] n’a pas été retiré ce courrier qui lui confirmait son licenciement, licenciement qui était effectif depuis qu’il avait signé le contrat de sécurisation professionnelle ; que les pièces fournies au dossier attestent que la SARL ATES connaissait d’importantes difficultés économiques justifiant le licenciement de plusieurs salariés ; que l’employeur n’avait aucune possibilité de reclasser Monsieur [M] eu interne compte tenu de la taille de l’entreprise ; que démarches externes qu’il a entreprises auprès d’autres entreprises de sécurité n’ont pas abouti ; qu’en ce qui concerne les .critères d’ordre de licenciement, indépendamment du fait que, Monsieur [H] avait peu d’ancienneté dans l’entreprise, n’avait pas de charge de famille, il était seul maître-chien dans l’entreprise ; que dès lors qu’il convient de dire que licenciement de Monsieur [M] est légitime et qu’il convient de le débouter de l’ensemble de ses demandes » ;
ALORS 1°) QUE monsieur [M] soulignait que la lettre de licenciement ne comportait aucune référence au n° d’accusé de réception, de sorte qu’aucun lien ne pouvait être établi entre cette lettre et l’accusé de réception produit par l’employeur, et que ledit accusé de réception était surchargé (conclusions, p. 5) ; qu’en déboutant monsieur [M] de ses demandes sans répondre à ce moyen et en se bornant à affirmer que l’employeur justifiait du dépôt de la lettre de licenciement aux services postaux le 21 décembre 2011, lesquels l’auraient présentée à son destinataire puis mise à sa disposition au bureau distributeur les 22 décembre 2011 et 12 janvier 2012, la cour d’appel a violé l’article 455 du code de procédure civile ;
ALORS 2°) QU’en retenant, par motifs adoptés, que l’employeur avait procédé simultanément à d’autres licenciements et que les lettres de licenciement qu’il avait adressées le même jour n’ont fait l’objet d’aucune réclamation, la cour d’appel a statué par des motifs impropres à établir que la lettre de son licenciement avait été notifiée à monsieur [M] et violé l’article L. 1233-15 du code du travail ;
ALORS 3°) QUE lorsque la rupture du contrat de travail résulte de l’acceptation par le salarié d’un contrat de sécurisation professionnelle, l’employeur doit en énoncer le motif économique dans un écrit remis au salarié au plus tard au jour de son acceptation du contrat ; qu’en rejetant les demandes de monsieur [M] après avoir relevé que son adhésion au contrat de sécurisation professionnelle datait du 21 novembre 2011 et que la lettre de licenciement datait du 16 décembre 2011, ce dont il s’évinçait que le licenciement avait été tardivement notifié et qu’il était sans cause réelle et sérieuse, la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses constatations au regard des articles L. 1233-15 et L. 1233-66 et L. 1233-67 du code du travail, qu’elle a ainsi violés ;
ALORS 4°) QU’au titre de son obligation de reclassement l’employeur doit proposer au salarié les emplois disponibles non pas à la date de convocation préalable à un éventuel licenciement pour motif économique, mais à la date à laquelle il notifie le licenciement ou, si elle est antérieure, à la date à laquelle le salarié accepte le contrat de sécurisation professionnelle qui lui a été proposé ; qu’en jugeant que la société Ates avait satisfait à son obligation de reclassement sans rechercher, comme monsieur [M] l’y invitait (conclusions, p. 9), si l’employeur ne lui avait pas notifié l’impossibilité de le reclasser dès sa convocation à l’entretien préalable et non pas le 21 novembre 2011, date de son acceptation du contrat de sécurisation professionnelle, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1233-4 et L. 1233-67 du code du travail ;
ALORS 5°) QU’en retenant que la société Ates avait satisfait à son obligation de reclassement aux motifs inopérants, propres et adoptés, qu’elle n’avait aucune possibilité de reclasser monsieur [M] en interne compte tenu de la taille de l’entreprise, qu’elle ne faisait partie d’aucun groupe et qu’elle avait été liquidée quelques mois plus tard, la cour d’appel a violé l’article L. 1233-4 du code du travail ;
ALORS 6°) QU’en considérant que la société Ates avait satisfait à son obligation de reclassement aux motifs propres et adoptés qu’elle n’avait aucune possibilité de reclasser monsieur [M] en interne compte tenu de la taille de l’entreprise, qu’elle ne faisait partie d’aucun groupe, qu’elle avait été liquidée quelques mois plus tard et qu’elle avait vainement sollicité les sociétés Etic et Securitas par courriers des 4 et 7 octobre 2011, sans s’expliquer sur la carence de la société Ates à produire son registre du personnel, invoquée par monsieur [M] (conclusions, p. 10), la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 1233-4 du code du travail ;
ALORS 7°) QU’en jugeant, par motif propre, que la société Ates n’avait pas à respecter les critères d’ordre des licenciements au prétexte que monsieur [M] était le seul maître-chien dont le poste a été supprimé, quand il lui fallait prendre en compte la catégorie professionnelle et non pas le poste occupé, la cour d’appel a violé l’article L. 1233-5 du code du travail ;
ALORS 8°) QU’en affirmant, par motif adopté, que monsieur [M] avait peu d’ancienneté et n’avait pas de charges de famille, sans ainsi établir que l’employeur justifiait que tels étaient les critères d’ordre qu’il avait mis en oeuvre, la cour d’appel a violé l’article L. 1233-5 du code du travail ;
ALORS 9°) QUE monsieur [M] soulignait que son licenciement était illégitime en ce qu’il reposait sur la perte du marché de la tour CMA de sorte que son contrat aurait dû être repris conformément à la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité (conclusions, p. 10 et 11) ; qu’en se bornant à affirmer qu’il n’apportait aucun élément de nature à corroborer ses suppositions à cet égard, sans s’expliquer sur le motif du licenciement économique, qu’elle constatait expressément, à savoir l’importante diminution des commandes du principal client, la société CMA-CGAM, et l’absence de perspectives de reprise d’un volume important de commandes de la part de cette société, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 1224-1 du code du travail.