Ordre des licenciements : 19 janvier 2017 Cour de cassation Pourvoi n° 15-20.595

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Ordre des licenciements : 19 janvier 2017 Cour de cassation Pourvoi n° 15-20.595
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19 janvier 2017
Cour de cassation
Pourvoi n°
15-20.595

SOC.

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 19 janvier 2017

Cassation partielle sans renvoi

M. LACABARATS, conseiller le plus
ancien faisant fonction de président

Arrêt n° 15 F-D

Pourvoi n° W 15-20.595

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Mitrans, société à responsabilité limitée, dont le siège est société [Adresse 1],

contre l’arrêt rendu le 28 avril 2015 par la cour d’appel de Nancy (chambre sociale), dans le litige l’opposant :

1°/ à M. [R] [S], domicilié [Adresse 2],

2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [Adresse 3],

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l’audience publique du 22 novembre 2016, où étaient présents : M. Lacabarats, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Duvallet, conseiller référendaire rapporteur, Mme Geerssen, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Duvallet, conseiller référendaire, les observations de Me Balat, avocat de la société Mitrans, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué, qu’engagé le 7 décembre 2005 par la société Transports Latour aux droits de laquelle vient la société Mitrans en qualité de chauffeur routier, M. [S] a été licencié pour motif économique par lettre du 24 mai 2012 ;

Attendu qu’il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur la seconde branche du moyen annexé qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le moyen unique pris en sa première branche :

Vu les articles L. 1233-5 et L. 1233-7 du code du travail ;

Attendu que la cour d’appel a condamné l’employeur au versement de dommages-intérêts pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse et de dommages-intérêts pour non respect des critères d’ordre des licenciements ;

Qu’en statuant ainsi, alors qu’il ne peut être alloué au salarié licencié sans cause économique, en plus de l’indemnité fixée à ce titre pour réparer l’intégralité du préjudice subi par suite de la perte injustifiée de son emploi, des dommages-intérêts pour inobservation de l’ordre des licenciements, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;

Et vu l’article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il condamne la société Mitrans à payer à M. [S] la somme de 4 024 euros à titre de dommages-intérêts pour inobservation de l’ordre des licenciements, l’arrêt rendu le 28 avril 2015, entre les parties, par la cour d’appel de Nancy ;

DIT n’y avoir lieu à renvoi et statuant de ce chef, déboute M. [S] de sa demande indemnitaire au titre de l’inobservation de l’ordre des licenciements ;

Condamne M. [S] aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf janvier deux mille dix-sept.

 


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