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18 février 2016
Cour de cassation
Pourvoi n°
14-29.398
SOC.
MF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 18 février 2016
Rejet
M. LACABARATS, conseiller le plus ancien faisant fonction de président
Arrêt n° 371 F-D
Pourvoi n° U 14-29.398
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Compagnie thermale de Dax, société anonyme d’économie mixte, dont le siège est [Adresse 1],
contre l’arrêt rendu le 30 octobre 2014 par la cour d’appel de Pau (chambre sociale), dans le litige l’opposant :
1°/ à Mme [O] [E], domiciliée [Adresse 2],
2°/ à Pôle emploi Aquitaine, dont le siège est [Adresse 3],
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l’audience publique du 19 janvier 2016, où étaient présents : M. Lacabarats, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Betoulle, conseiller rapporteur, Mme Geerssen, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Betoulle, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Compagnie thermale de Dax, de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de Mme [E], l’avis de M. Petitprez, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Pau, 30 octobre 2014), qu’engagée le 1er juin 1984 par la société Compagnie Thermale de Dax (CTD), qui comportait quatre établissements hôteliers et thermaux, en qualité de réceptionniste pour exercer en dernier lieu les fonctions de responsable des ressources humaines, Mme [E] a été licenciée pour motif économique par lettre du 10 décembre 2010 après avoir accepté le 30 novembre 2010 une convention de reclassement personnalisée ;
Sur le premier moyen :
Attendu que l’employeur fait grief à l’arrêt de le condamner à payer à la salariée une somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen :
1°/ qu’a satisfait à son obligation de reclassement l’employeur qui a adressé au salarié dont le licenciement est envisagé une offre écrite et personnalisée de reclassement ; que l’arrêt constate que par un courrier du 30 novembre 2010, l’employeur a proposé à la salariée un emploi de serveur à plein temps moyennant une rémunération égale au smic ; qu’en jugeant que nonobstant cette proposition, l’employeur avait manqué à son obligation de reclassement, sans constater qu’il existait d’autres postes disponibles au sein de l’entreprise qui auraient dû être proposés à la salariée, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 1233-4 du code du travail ;
2°/ que l’objet du litige est déterminé par les prétentions des parties ; que devant la cour d’appel, la salariée a fait valoir exclusivement que l’employeur avait manqué à son obligation de reclassement en proposant un même poste aux six salariés concernés par la mesure de licenciement ; qu’en jugeant que l’employeur avait manqué à son obligation de reclassement aux motifs qu’il n’établissait ni que le poste proposé était effectivement vacant, ni l’absence de tout autre poste disponible au sein de l’entreprise, quand ces deux éléments n’étaient pas contestés par la salariée, la cour d’appel a violé l’article 4 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu’ayant retenu à bon droit qu’il résulte de l’article L. 1233-4 du code du travail que l’obligation de reclassement qui pèse sur l’employeur est une obligation de moyen renforcée qui lui impose de rapporter la preuve qu’il a mis en oeuvre toutes les mesures nécessaires pour permettre le reclassement des salariés dont le licenciement est envisagé et ayant constaté qu’aucune précision n’était donnée par la société CTD sur sa recherche de reclassement dans l’ensemble des établissements de l’entreprise, que le seul poste qui était offert à la salariée ne figurait pas sur les extraits du registre d’entrée et de sortie du personnel, interdisant de vérifier la réalité et le sérieux de cette proposition dont il n’était par ailleurs pas démontré qu’il s’agissait de la seule qui pouvait être formulée, la cour d’appel a pu en déduire, sans modifier l’objet du litige, que l’employeur avait manqué à son obligation de reclassement, privant ainsi le licenciement de cause réelle et sérieuse et a légalement justifié sa décision ;
Et sur le second moyen :
Attendu que l’employeur fait grief à l’arrêt de dire qu’il a manqué à son obligation d’établissement des critères d’ordre des licenciements alors, selon le moyen :
1°/ que la catégorie professionnelle qui sert de base à l’établissement de l’ordre des licenciements regroupe l’ensemble des salariés qui exercent dans l’entreprise des activités de même nature supposant une formation professionnelle commune et qui sont ainsi interchangeables ; qu’en jugeant que les cadres appartiennent à une même catégorie professionnelle, sans qu’il y ait lieu de distinguer les fonctions exercées par chaque salarié appartenant à cette même catégorie, la cour d’appel a violé l’article L. 1233-5 du code du travail ;
2°/ que tout jugement doit être motivé ; que devant la cour d’appel, l’employeur a fait valoir que Mme [F] exerçait seulement des fonctions d’assistance sous l’autorité et dans le cadre des instructions données par son supérieur, que Mme [T] était exclusivement en charge de la paye et de l’établissement des bulletins de salaire, quand Mme [E], en sa qualité de directrice des ressources humaines, avait la responsabilité du recrutement, de la gestion des carrières et assumait seule des fonctions d’encadrement, ce dont il résulte que les fonctions de ces salariées n’était pas de même nature ; qu’en affirmant péremptoirement le contraire, sans préciser les éléments lui permettant de procéder à une telle assertion, la cour d’appel a violé l’article 455 du code de procédure civile ;