17 octobre 2007
Cour de cassation
Pourvoi n°
05-44.572
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que M. X… a été engagé le 28 février 1991 par l’association Archimex où il exerçait en dernier lieu les fonctions de secrétaire général ; qu’il a été licencié pour motif économique le 13 novembre 2002 dans le cadre d’un licenciement collectif concernant moins de dix salariés ;
Sur le premier moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l’arrêt d’avoir jugé que le licenciement était fondé sur un motif économique et de l’avoir en conséquence débouté de sa demande de dommages-intérêts de ce chef, alors, selon le moyen :
1 / qu’en estimant que le licenciement était fondé sur un motif économique, sans relever la réalité de la suppression de l’emploi invoquée par l’employeur et qu’il contestait formellement, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision au regard de l’article L. 321-1 du code du travail ;
2 / qu’en s’abstenant de répondre aux conclusions qu’il avait prises devant elle, faisant valoir que son licenciement était entaché d’un défaut de cause réelle et sérieuse faute pour l’employeur d’avoir respecté les obligations mises à sa charge par l’accord collectif sur l’emploi du 15 janvier 1991 relativement à l’information et à la consultation des représentants du personnel, la cour d’appel a violé l’article 455 du nouveau code de procédure civile ;
3 / qu’il résulte des articles 6, 9 et 16 de l’accord du 15 janvier 1991 sur l’emploi dans les industries chimiques que lorsque le nombre de licenciements pour raisons économiques envisagés est inférieur à dix salariés dans une même période de trente jours, le licenciement de chaque salarié doit, quel que soit l’effectif de l’entreprise ou de l’établissement, être précédé d’une procédure comportant la recherche de possibilités de reclassement dans l’entreprise, en appliquant à cet effet des mesures telles que celles figurant dans le plan social, recherche dont la direction doit informer le comité d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, les délégués du personnel, et que les chambres syndicales régionales doivent apporter à cette recherche un concours actif ; qu’en estimant que l’association Archimex s’était acquittée de ses obligations en matière de reclassement du seul fait qu’elle avait informé utilement divers partenaires, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision au regard des dispositions conventionnelles susvisées ainsi que de l’article L. 321-1 du code du travail ;
Mais attendu, d’abord, que la cour d’appel qui a constaté que les fonctions de « responsable commercial » occupées par M. Y… et dont M. X… prétendait qu’elles étaient pour une large part celles qu’il avait exercées, étaient d’une autre nature que les siennes, a ainsi fait ressortir que son emploi avait été supprimé ;
Attendu, ensuite, que, l’irrégularité de la procédure consultative ne privant pas le licenciement de cause réelle et sérieuse et permettant seulement d’obtenir sa suspension avant son achèvement ou, à défaut, la réparation du préjudice subi, la cour d’appel n’était pas tenue de répondre à un moyen qui, n’étant pas susceptible d’avoir une influence sur la solution du litige, était inopérant ;
Attendu, enfin, que la cour d’appel qui, après avoir relevé qu’il n’existait aucun emploi disponible dans l’entreprise, a constaté que l’employeur avait, en exécution des dispositions des articles 6, 9 et 16 de l’accord du 15 janvier 1991 sur l’emploi dans les industries chimiques lui imposant de rechercher des possibilités de reclassement hors de l’entreprise, demandé à l’union régionale des industries chimiques de lui apporter son concours pour cette recherche et avait lui-même interrogé d’autres entreprises pour savoir si elles disposaient d’emplois susceptibles d’être proposés au salarié, a pu décider que l’association Archimex n’avait pas méconnu son obligation de reclassement ;
D’où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Mais sur le deuxième moyen :
Vu l’article L. 321-1-1 du code du travail,
Attendu que pour débouter le salarié de sa demande d’indemnité pour non-respect de l’ordre des licenciements, l’arrêt retient que l’emploi de secrétaire général occupé par l’intéressé était le seul de sa catégorie, de sorte qu’il n’y avait pas lieu pour l’employeur d’établir un ordre des licenciements ;
Qu’en statuant ainsi, alors qu’il résultait de ses constatations que le salarié dont il importait peu que les missions fussent spécifiques, n’occupait pas le seul emploi de cadre administratif de l’entreprise, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;