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17 mai 2017
Cour de cassation
Pourvoi n°
16-13.410
SOC.
CM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 17 mai 2017
Rejet non spécialement motivé
M. X…, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10558 F
Pourvoi n° H 16-13.410
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par Mme Alice Y…, domiciliée […],
contre l’arrêt rendu le 27 mai 2015 par la cour d’appel de Nîmes (chambre sociale), dans le litige l’opposant :
1°/ à Mme Stéphanie Z…, domiciliée […], pris en qualité de liquidateur judiciaire de la société Heaven Climber Provence Vallée du Rhône,
2°/ à l’AGS-CGEA de Marseille, Délégation régionale du Sud-Est, dont le siège est […],
défenderesses à la cassation ;
en présence de :
– la Société civile professionnelle Bécheret, Thierry, Sénéchal, Gorrias et A…, dont le siège est […],
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l’audience publique du 20 avril 2017, où étaient présents : M. X…, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme B…, conseiller référendaire rapporteur, M. Déglise, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de Mme Y…, de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de M. A…, ès qualités ;
Sur le rapport de Mme B…, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à la SCP Bécheret, Thierry, Sénéchal, Gorrias et A… prise en la personne de M. A… de ce qu’elle reprend l’instance aux lieux et place de M. A…, ès qualités ;
Vu l’article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l’encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu’il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y… aux dépens ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mai deux mille dix-sept.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour Mme Y…
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’AVOIR débouté Mme Y… de sa demande de reclassification au niveau Etam niveau F et de sa demande de rappel de salaire afférente ;
AUX MOTIFS QUE : « sur la classification : que c’est à bon droit, par des motifs pertinents que la cour adopte, que le conseil de prud’hommes a considéré que Mme Y… ne justifiait pas sa demande en vue de se voir reconnaître le statut de cadre ; que réclamant subsidiairement la classification ETAM niveau F, à compter de janvier 2008, la salariée produit : – sa fiche de poste d’assistante de direction, lui confiant la mission suivante : « assurer le suivi administratif de l’entreprise, assister la direction, agir dans le cadre d’instructions et/ou de délégation, planifier coordonner le travail, veiller à faire respecter l’application des règles de sécurité, aider à la mise en place et veiller au bon déroulement de la démarche qualité (norme Iso 9001 version 2000), assurer le rôle d’interface dans l’entreprise, transmettre documents et informations aux interlocuteurs externes », sa position dans l’organisation étant ainsi définie : « elle est hiérarchiquement rattachée à la direction (elle est en relation avec le Président, le Directeur d’exploitation, le service des études, le service des travaux, les services externalisés (HC Service : comptabilité, financier, juridique, ressources humaines et communication – Groupe HC : Etudes) et les salariés », – un extrait du « manuel qualité HC PVR », daté du 17 janvier 2008, établi par M. C…, directeur, indiquant notamment : « je confie à Alice Y… la mission de coordination et d’animation du système qualité. Je continuerai d’en assurer moi-même la responsabilité et je m’engage à donner les moyens nécessaires à l’atteinte des objectifs fixés », ainsi que divers documents en rapport avec cette mission ; que selon l’avenant n° 1 du 26 septembre 2007 relatif à la classification des emplois des ETAM du bâtiment, le niveau E, attribué à Mme Y…, correspond notamment à l’employé/technicien/agent de maîtrise qui : « réalise des travaux d’exécution, de contrôle, d’organisation, d’études.. ; agit dans le cadre d’instructions permanentes et/ou de délégations dans un domaine d’activités strictement défini ; est amené à prendre une part d’initiatives, de responsabilités et d’animation ; échange des informations avec des interlocuteurs externes occasionnels ; effectue des démarches courantes ; veille à respecter l’application des règles de sécurité ; connaissance des principaux aspects techniques et savoir-faire de sa spécialité professionnelle – bonne technicité dans sa spécialité – se tient à jour dans sa spécialité ; expérience acquise en niveau D (…) ou formation générale, technologique ou professionnelle ou diplôme de l’enseignement technologique ou professionnel de niveau BTS, DUT, DEUF, licence professionnelle » ; que cette définition correspondant aux missions qui lui étaient confiées, la salariée sera également déboutée de sa demande subsidiaire, nouvelle en appel » ;
ALORS QUE : en cas de contestation, la classification professionnelle du salarié est déterminée au regard des fonctions réellement exercées par celui-ci ; qu’en l’espèce, pour débouter Mme Y… de sa demande de reclassification ETAM niveau F, la cour d’appel s’est bornée à analyser sa fiche de poste d’assistante de direction et l’extrait « manuel qualité HC PVR» ; qu’en statuant ainsi, sans aucunement rechercher les fonctions réellement exercées par l’exposante, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1er de l’avenant n° 1 du 26 septembre 2007 relatif à la classification des emplois à la convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment du 12 juillet 2006.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l’arrêt infirmatif attaqué d’AVOIR dit que le licenciement de Mme Y… repose sur une cause économique réelle et sérieuse et de l’avoir, en conséquence, déboutée de l’ensemble de ses demandes relatives à la rupture de son contrat de travail ;
AUX MOTIFS QUE : « sur le licenciement : que selon l’article L. 1233-3 du code du travail, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques ; que lorsqu’elle n’est pas liée à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques, une réorganisation peut constituer un motif économique de licenciement si elle est nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité de l’entreprise ou du secteur d’activité du groupe à laquelle elle appartient ; qu’en l’espèce, l’employeur a proposé à la salariée, par lettre du 21 octobre 2010, une modification de son contrat de travail pour motif économique, consistant à transférer son poste d’assistante études de l’établissement de Sorgues (84) à celui de Pont de Claix (38) ; que la salariée ayant refusé cette proposition, par lettre du 17 novembre 2010 , en raison de sa situation personnelle et familiale, l’employeur l’a convoquée, par lettre du 4 décembre 2010, à un entretien préalable à une mesure de licenciement, tout en lui proposant plusieurs postes de reclassement ; que ces propositions ayant également été rejetées par lettre du 15 décembre 2010 , l’employeur a notifié à la salariée son licenciement pour motif économique, par lettre du 29 décembre 2010, ainsi libellée : « (..) Comme nous l’avons évoqué lors de l’entretien préalable du 20 décembre 2010 auquel vous aviez été convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception du 6 décembre 2010, la société vous a proposé une modification de votre contrat de travail pour motif économique par courrier du 21 octobre 2010, la réorganisation proposée ayant pour objet d’adapter l’organisation de l’entreprise au contexte économique de crise actuel, cela afin de sauvegarder sa compétitivité, et donc celle du groupe HC. Dans cette lettre nous vous précisions que si vous deviez refuser cette proposition, nous pourrions être contraints à envisager votre licenciement pour motif économique. Par courrier du 17 novembre 2010, vous nous avez fait part de votre refus d’accepter cette modification.
Vous avez par ailleurs refuser par écrit d’accepter une des différentes propositions de reclassement qui vous était offerte au sein du groupe, sur un poste correspondant à vos qualifications ou de qualification inférieure, lesquelles étaient accompagnées de diverses aides à la mobilité afin de vous aider dans votre prise de décision. Par conséquent, nous sommes contraints de vous notifier votre licenciement pour motif économique en raison de votre refus d’accepter une modification de votre contrat de travail pour motif économique. Le motif économique nous ayant amené à vous proposer cette modification est le suivant : Nous avons dû constater sur les trois derniers exercices une baisse significative de notre chiffre d’affaires comme suit :
GROUPE HC
2007/2008
2008/2009
2008/2010
du 01/10/2007
du 01/10/2008
du 01/10/2009
au 30/09/2008
au 30/09/2009
au 30/06/2010
chiffre d’affaires
52 471 485
46 923 889
34 157 583
Cette baisse d’activité, due notamment au contexte économique difficile, impose d’avoir une politique commerciale plus efficiente de façon à sauvegarder la compétitivité du groupe. Jusqu’à présent, chaque société du groupe avait son service commercial/Etudes piloté par le directeur de la société. Il est apparu que cette organisation générait plusieurs dysfonctionnements, aux conséquences néfastes pour l’activité économique : – problème de cohérence commerciale au niveau du Groupe en raison de la diversité des réponses pouvant être apportées par les différentes entités ; – problème de cohérence technique : nos clients nationaux n’avaient pas les mêmes approches (techniques, prix…) en fonction des entités avec lesquelles elles étaient en contact ; – problème relationnel entre les entités du groupe : tensions entre les sociétés du Groupe pour l’obtention des marchés ; – problème plus général de perte de rentabilité. Afin de remédier à cette situation, il a été décidé de créer la société HC Solutions Engineering dont la vocation est de regrouper tous les services commerciaux/études en une seule structure pilotée par un Directeur commercial Groupe. Cette réorganisation des services a pour objet de sauvegarder la compétitivité du groupe, laquelle est fortement menacée par l’environnement économique actuel. Cette nouvelle structure unique permet de coordonner et de donner de la cohérence à la politique commerciale du Groupe HC et de remédier aux difficultés inhérentes à l’ancien mode de fonctionnement. La société HC Solutions Engineering dont le siège est […] a été organisée en Pôles régionaux : PACA, Sud Ouest et Provence Vallée du Rhône. En ce qui concerne le Pôle Commercial/ Etude «Provence Vallée du Rhône» il a été décidé de le positionner dans l’établissement HC de Pont de Claix (Grenoble). En effet, s’agissant des travaux spéciaux, l’activité, les décideurs et les chantiers se situent principalement dans le bassin économique Alpes/Savoie/Lyonnais, et non en basse vallée du Rhône. Les ingénieurs commerciaux et études étant positionnés sur le site de Pont de Claix, il est impératif que l’assistante étude du secteur, poste que vous occupez, soit positionnée dans les mêmes lieux, de telle façon à pouvoir travailler en synergie, de façon efficiente et rentable. En effet, maintenir l’organisation actuelle complique très fortement la conduite du travail et génère des surcoûts de fonctionnement. D’autre part, M. Philippe C… qui était auparavant Directeur Général de HC P.V.R. et chargé des études et du commercial sur le site de Sorgues a été affecté à la société HC Solutions Engineering, pour occuper les fonctions de Directeur des Méthodes et Techniques Groupe. Il exerce cette fonction d’organisation et de planification des travaux dans l’ensemble des sociétés du Groupe. La conséquence est que plus aucune fonction commerciale et étude ne sont réalisées sur le site de Sorgues, rendant le maintien de votre poste sur ce site inopportun. En conséquence, nous envisageons de modifier votre lieu de travail et de transférer le poste d’assistante étude de Sorgues que vous occupez à Pont de Claix (33800), […]. Cette réorganisation, qui doit donner au Groupe une unité commerciale, a pour objectif de rationaliser son fonctionnement et ses coûts, dans le but de sauvegarder sa compétitivité. Nous escomptons de cette nouvelle organisation une progression de 5 à 10 % de notre activité et une nette amélioration de notre réactivité pour un coût de fonctionnement moindre. En regard du contexte actuel de forte baisse du chiffre d’affaires, et de l’absence totale de perspectives de reprise à court ou moyen terme, ces mesures apparaissent comme indispensables pour adapter le groupe à la situation économique actuelle. En l’état de votre refus d’accepter une offre de reclassement au sein du groupe, fut-ce par une modification de votre contrat de travail, nous sommes contraints de procéder à votre licenciement pour motif économique pour les raisons rappelées ci-dessus (…) ; qu’il est établi qu’une fusion est intervenue entre les sociétés HC Rhône Alpes et HC Provence Vallée du Rhône, à effet du 30 septembre 2009, entraînant la dissolution de la première société et la transmission universelle de son patrimoine au profit de HC-PVR ; que les bilans et comptes de résultat versés aux débats font apparaître que le résultat d’exploitation de la société HC Rhône Alpes arrêté à cette date était déficitaire de 671 253 euros et que la perte s’élevait à 1 001 357 euros ; que si le résultat d’exploitation de la société HC Provence Vallée du Rhône, employeur de Mme Y…, s’élevait encore à 191 237 euros au 30 septembre 2010, pour un bénéfice de 132 148 euros, ce résultat était déficitaire de 2 786 663 euros à la fin de l’exercice suivant et la société enregistrait alors une perte de 2 334 955 euros ; que composé de sociétés exerçant toutes dans le même secteur d’activité de la construction et des travaux publics, le groupe HC Invest affichait, dès le 30 septembre 2010, une perte de 3 637 523 euros, portée à 27 468 927 euros au 30 septembre 2011 ; que le 29 juillet 2011, soit quelques mois seulement après le licenciement de Mme Y…, la société HC Provence Vallée du Rhône a été placée en redressement judiciaire, converti en liquidation judiciaire par jugement du 31 octobre 2012 ; que le liquidateur appelant justifie que les autres sociétés du groupe ont également été déclarées en redressement judiciaire à partir du 29 juillet 2011 (HC Midi Fondations, HC Méditerranée, HC Services, HC Fondations Spéciales, HC Solutions Engineering, HC Mercury Sud, HC Génie Civil, HC Systec, HC Océan Indien), puis en liquidation judiciaire après cession d’actifs ; que malgré l’annonce du rachat de la société Foratech faite par le groupe HC fin 2010 et les perspectives positives affichées par le groupe dans la presse, que le liquidateur attribue à la volonté du chargé de communication de ne pas diffuser de messages alarmistes sur la santé de la société, il résulte manifestement des éléments de la cause que la proposition de modification de son contrat de travail faite à la salariée, le 21 octobre 2010, consistant à transférer son lieu de travail de Sorgues à Pont-de-Claix, suite à la fusion des sociétés HC Rhône-Alpes et HC Provence Vallée du Rhône, a été décidée dans le cadre d’une réorganisation rendue nécessaire par l’existence d’une menace pesant sur la compétitivité de l’entreprise et du groupe entièrement dédié à la construction et aux travaux publics, et que son licenciement intervenu suite à son refus d’accepter cette modification repose sur un motif économique réel et sérieux ; que le liquidateur, qui produit notamment copie des registres du personnel de l’entreprise et des diverses sociétés du groupe, justifie par ailleurs que l’employeur a satisfait à son obligation de reclassement ; qu’en effet, dans son courrier daté du 4 et adressé le 6 décembre 2010, la société a fait à la salariée quatre offres de reclassement, précises et personnalisées, assorties de mesures d’accompagnement : chargée d’études à Pont-de-Claix, poste qu’elle avait refusé dans le cadre de la proposition de modification de son contrat de travail, mais que l’employeur était tenu de lui proposer de nouveau, assistant études au sein de HC Solutions Engineering à Aix-en-Provence, secrétaire d’accueil pour HC Services à Aix-en-Provence, et comptable dans la même société ; que ces offres ont été suivies d’un refus, notifié à l’employeur par lettre du 15 décembre 2010, dans laquelle la salariée a clairement indiqué qu’une fois de plus elle n’entendait pas accepter une mutation à Aix-en-Provence en l’absence de clause de mobilité contractuelle, peu important dès lors que le poste de secrétaire/standard au sein de la société HC Services ait été provisoirement pourvu, à compter du 6 décembre 2010, dans le cadre d’un contrat de travail à durée déterminée dont la durée initiale n’est pas précisée, ce qui ne suffit pas à priver cette offre de tout caractère sérieux, et par ailleurs que le poste d’assistant études dans la même société, au surplus devenu vacant seulement à compter du 31 décembre 2010, soit postérieurement à son licenciement, ne lui ait pas été proposé, ni celui de responsable qualité, pourvu à compter du 2 novembre 2010, mais auquel en tout état de cause elle ne pouvait pas prétendre, s’agissant d’un emploi de cadre ; qu’enfin, l’employeur n’était pas tenu de consulter les représentants du personnel, s’agissant d’un licenciement individuel ; que le jugement sera donc infirmé et la salariée sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts » ;
ALORS 1) QUE : l’employeur doit exécuter loyalement l’obligation de reclassement qui lui incombe ; que manque à son obligation de loyauté, l’employeur qui s’abstient de proposer à un salarié dont le licenciement est envisagé un poste qu’il pourrait occuper et dont il sait qu’il deviendra vacant dans les tout prochains jours ; qu’en retenant pourtant en l’espèce que la société HC-PVR aurait respecté son obligation de reclassement, tout en constatant qu’elle n’avait pas proposé à l’exposante un poste correspondant à ses qualifications et devenu vacant le 31 décembre 2010, soit deux jours après son licenciement, la cour d’appel a violé l’article L. 1233-4 du code du travail ;
ALORS 2) QUE : l’employeur ne respecte pas son obligation de reclassement s’il procède au licenciement du salarié sans attendre l’expiration du délai qu’il lui a imparti pour accepter ou refuser le reclassement ; qu’en l’espèce, la proposition de reclassement, dont la cour d’appel a constaté qu’elle a été adressée à Mme Y… le 6 décembre 2010 (arrêt, p. 9, alinéa 3), donnait à la salariée un délai de réflexion de 15 jours pour accepter ou refuser les postes offerts ; que Mme Y… a été convoquée à l’entretien préalable en vue de son éventuel licenciement le 20 décembre 2010 (arrêt, p. 6, alinéa 8), cependant que le délai de réflexion qui lui était imparti n’était pas expiré ; qu’en jugeant pourtant que le licenciement de Mme Y… reposait sur une cause réelle et sérieuse, la cour d’appel a derechef violé l’article L. 1233-4 du code du travail.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE)
Il est fait grief à l’arrêt infirmatif attaqué d’AVOIR débouté Mme Y… de ses demandes tendant à ce qu’il soit constaté que l’employeur n’a pas respecté les critères légaux pour déterminer l’ordre des licenciements, constaté qu’elle n’aurait pas dû être choisie en raison de son ancienneté et de ses charges de famille, et constaté que cette illégalité lui a causé un préjudice constitué par la perte injustifiée de son emploi, et tendant, en conséquence, à ce que Maître Z…, ès qualités, soit condamnée à porter et payer à Mme Y… une somme de 30 000 € à titre de dommages et intérêts, assortie des intérêts légaux ;
AUX MOTIFS QUE : « sur l’ordre des licenciements : que si elle soutient que Mme D…, exerçant comme elle un emploi d’assistante de direction au sein de l’établissement de Sorgues, a également été destinataire d’une proposition de mutation qu’elle a déclinée, et que la nécessaire fixation d’un ordre des licenciements par l’employeur aurait dû conduire à licencier prioritairement cette salariée, titulaire d’une moindre ancienneté et sans charge de famille, Mme Y… ne fournit aucun élément de preuve au soutien de cette allégation contredite par le liquidateur, lequel fait état «d’une seule proposition refusée de modification du contrat de travail » ; qu’en conséquence, sa demande subsidiaire de ce chef sera également rejetée » ;
ALORS QUE : les règles relatives à l’ordre des licenciements pour motif économique s’appliquent dès lors que l’employeur doit opérer un choix parmi les salariés à licencier ; qu’en l’espèce, pour débouter l’exposante de sa demande indemnitaire fondée sur le non-respect des critères d’ordre des licenciements, la cour d’appel s’est bornée à retenir que « Mme Y… ne fournit aucun élément de preuve au soutien de cette allégation contredite par le liquidateur, lequel fait état « d’une seule proposition refusée de modification du contrat de travail » » (arrêt, p. 9, dernier alinéa, in fine) ; qu’en statuant de la sorte, sans rechercher s’il ne résultait pas des registres des personnels de l’entreprise, invoqués par Mme Y… et produits par le liquidateur, que Mme D… exerçait également un emploi d’assistante de direction au sein de l’établissement de Sorgues et avait également été destinataire d’une proposition de mutation qu’elle avait déclinée, de sorte que devant être mis en place les critères d’ordre des licenciements, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 1233-5 du code du travail.