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17 avril 2019
Cour de cassation
Pourvoi n°
17-27.829
SOC.
MY1
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 17 avril 2019
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVET, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10443 F
Pourvoi n° A 17-27.829
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société France tourisme immobilier, anciennement dénommée France design et création, société anonyme, dont le siège est […] ,
contre l’arrêt rendu le 20 septembre 2017 par la cour d’appel de Paris (pôle 6, chambre 10), dans le litige l’opposant :
1°/ à M. T… C…, domicilié […] ,
2°/ au Pôle emploi , dont le siège est […],
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l’audience publique du 19 mars 2019, où étaient présents : M. Chauvet, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Leprieur, conseiller rapporteur, M. Pietton, conseiller, Mme Pontonnier, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société France tourisme immobilier ;
Sur le rapport de Mme Leprieur, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l’article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l’encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu’il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société France tourisme immobilier aux dépens ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept avril deux mille dix-neuf.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société France tourisme immobilier.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l’arrêt confirmatif attaqué d’AVOIR dit que le licenciement de M. C… est dépourvu de cause réelle et sérieuse, d’AVOIR condamné la société France Tourisme Immobilier à payer à M. C… la somme de 17.000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d’AVOIR ordonné le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés des indemnités de chômage versées au salarié dans la limite d’un mois ;
AUX MOTIFS QUE « Monsieur C… a été convoquée par courrier du 9 octobre 2013 à un entretien préalable à un licenciement pour motif économique prévu le 21 octobre 2013 au cours duquel lui a été présenté le dispositif de sécurisation professionnelle. Le salarié a adhéré au contrat de sécurisation professionnelle par courrier du 22 octobre 2013 ainsi que le rappelle l’employeur dans la lettre de licenciement qui porte la date du 6 novembre 2013. Mais lorsque la rupture du contrat de travail résulte de l’acceptation par le salarié d’un contrat de sécurisation professionnelle, l’employeur doit en énoncer le motif économique soit dans le document écrit d’information sur le contrat de sécurisation professionnelle remis obligatoirement au salarié concerné par le projet de licenciement, soit dans la lettre qu’il est tenu d’adresser au salarié lorsque le délai dont dispose le salarié pour faire connaître sa réponse à la proposition du contrat de sécurisation professionnelle expire après le délai d’envoi de la lettre de licenciement imposé par les articles L. 1233-15 et L. 1233-39 du code du travail, soit encore, lorsqu’il n’est pas possible à l’employeur d’envoyer cette lettre avant l’acceptation par le salarié de la proposition de convention, dans tout autre document écrit, porté à sa connaissance au plus tard au moment de son acceptation. En l’espèce, l’employeur n’établit pas avoir adressé au salarié un écrit énonçant le motif économique de la rupture avant son adhésion au contrat de sécurisation professionnelle, peu important que le délai de réflexion de 21 jours ne soit pas expiré car l’acceptation du CSP par le salarié fonde la rupture même si celle-ci intervient à l’expiration du délai. Pour ce seul motif, le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse. Le jugement sera confirmé, sauf sur la somme allouée au regard des éléments produits aux débats et du préjudice subi par le salarié qui est restée au chômage durant plusieurs années. La société FRANCE TOURISME IMMOBILIER sera condamnée à verser à Monsieur C… la somme de 17.000¿ » ;
ET AUX MOTIFS DES PREMIERS JUGES, A LES SUPPOSER ADOPTES, QUE « Attendu que l’acceptation d’un contrat de sécurisation professionnelle ne fait nullement obstacle à la contestation par le salarié de son licenciement. Attendu que la lettre de licenciement fixe les limites du litige. Attendu que le motif économique doit indiquer l’élément originel et son incidence sur l’emploi, selon la jurisprudence de la Cour de cassation. Attendu que la lettre de licenciement n’évoque à aucun moment le lien entre la fermeture de la boutique et la vente du fonds de commerce. Attendu en outre que par application de l’article L 1224-1 du Code du travail, la cession du fonds de commerce impose le transfert de plein droit des contrats de travail en cours. Attendu qu’aucune recherche de reclassement n’a été mentionnée dans la lettre de licenciement. Attendu que la Cour de cassation considère que le non-respect de l’obligation de la tentative de reclassement équivaut à l’absence de cause réelle et sérieuse. Attendu qu’aucun ordre des licenciements n’a été présenté. Attendu que le motif économique n’étant pas suffisamment motivé, et démontré, le licenciement est donc dépourvu de cause réelle et sérieuse »
1. ALORS QU’ en cas d’acceptation du contrat de sécurisation professionnelle, le consentement du salarié porte uniquement sur les modalités du licenciement, et non sur le principe et les motifs de la rupture qu’il conserve la possibilité de contester ; que si, en l’absence de toute disposition légale prévoyant une telle obligation, l’employeur doit notifier au salarié, par écrit, les motifs de la rupture du contrat, cette notification n’a pas pour objet d’éclairer le consentement du salarié qui accepte le contrat de sécurisation professionnelle, mais de fixer, à la date de la rupture, les limites d’un éventuel débat judiciaire ; qu’en conséquence, l’employeur peut notifier au salarié, par écrit, les motifs du licenciement jusqu’à la date de la rupture du contrat, laquelle intervient, en cas d’acceptation du contrat de sécurisation professionnelle, à l’expiration du délai de réflexion imparti au salarié ; qu’il importe peu, en revanche, que cette notification écrite intervienne après l’acceptation du contrat de sécurisation professionnelle par le salarié, ce dernier ayant au demeurant déjà été informé des motifs de la rupture au cours de l’entretien préalable au licenciement ; qu’en retenant, en l’espèce, que le licenciement de M. C… est dépourvu de cause réelle et sérieuse du seul fait que la société France Tourisme Immobilier ne lui a pas adressé un document écrit énonçant le motif économique de la rupture avant son adhésion, le 22 octobre 2013, au contrat de sécurisation professionnelle, peu important qu’une lettre de licenciement motivée ait été adressée au salarié le 6 novembre 2013 avant l’expiration du réflexion de 21 jours et donc la rupture du contrat de travail, la cour d’appel a violé par fausse application les articles L. 1233-16 et L. 1233-67 du code du travail ;
2. ALORS QUE la lettre de licenciement est suffisamment motivée si elle fait état de la cessation d’activité de l’entreprise et de la suppression subséquente de l’emploi du salarié ; que la lettre de licenciement pour motif économique n’a pas à faire état des recherches de reclassement, ni à s’expliquer sur l’ordre des licenciements ; qu’en l’espèce, la lettre de licenciement du 6 novembre 2013 expose que « la Société a été contrainte de cesser définitivement son activité et par conséquent de supprimer votre poste attaché au local commercial de la rue de la Paix » ; qu’à supposer adoptés les motifs des premiers juges, en affirmant que la lettre de licenciement n’est pas suffisamment motivée, faute d’évoquer « le lien entre la fermeture de la boutique et la vente du fonds de commerce », les recherches de reclassement et l’ordre des licenciements, la cour d’appel a violé l’article L. 1233-16 du code du travail.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’AVOIR condamné la société France Tourisme Immobilier à payer à M. C… les sommes de 3.600 euros à titre de rappel de salaire sur la base du principe « à travail égal, salaire égal », 360 euros au titre des congés payés afférents et 308,33 euros à titre de rappel de treizième mois ;
AUX MOTIFS QUE « Monsieur C… fait valoir que bien qu’exerçant le même travail que plusieurs collègues, il a subi une différence de traitement caractérisée par l’application d’un taux horaire de base inférieur à celui qui a été retenu pour les autres salariées. Il précise avoir sollicité diverses pièces que l’employeur n’a pas communiquées. Pourtant, devant la cour, l’employeur a produit un document annexé à l’acte de vente qui justifie ses affirmations. Il fait une comparaison avec les rémunérations de cinq salariés, entrés dans la société entre février 2008 et mai 2013 et qui étaient payés entre 29.250 ¿ et 39.000 ¿ alors que son salaire annuel était de 28.600 ¿ soit une différence annuelle de 650 ¿ à 10.400 ¿. La société réplique que les situations des salariés ne sont pas comparables, que les augmentations individuelles étaient en lien avec des dépassements d’objectifs de certains salariés et avec l’ancienneté pour d’autres. Elle ajoute que le salarié était payé bien au-delà des minima conventionnels, que la perte prétendue de 300 ¿ par mois est arbitraire et que si subsidiairement une comparaison devait être faite, elle ne peut se faire qu’en rapport avec la situation de Monsieur L… qui occupait le même poste et avait la même ancienneté, le tout, en tenant compte de la prescription de trois ans de la loi du 14 juin 2013. Monsieur C… fait observer à juste titre que les dépassements d’objectifs sont récompensés par une rémunération variable tenant compte des performances individuelles, que l’ancienneté est prise en compte par une prime d’ancienneté prévue par la convention collective et que les différences constatées ne sont pas justifiées par des éléments probants. Néanmoins, L’examen des éléments communiqués de part et d’autre montre que le salarié était effectivement rémunéré bien au-delà des minima de la convention collective, son salaire étant supérieur à celui que la convention prévoit pour un vendeur qualifié niveau III auquel il se compare au vu de ses diplômes et de son expérience. Si Mesdames D… et O… avaient une ancienneté plus importante qui justifie que leur rémunération fut à un niveau plus élevé nonobstant la prime d’ancienneté, Monsieur L…, engagé en mai 2009, bénéficiait d’une ancienneté comparable à celle du salarié également engagé en mai 2009, percevait un salaire annuel de 29.900 ¿ alors que celui de Monsieur C… ressortait à 28.600 ¿ sans que l’employeur justifie de façon objective cette différence. En conséquence, nonobstant le moyen tiré de la prescription dès lors que la prescription applicable reste celle de 5 années au regard des dispositions transitoires, la demande fondée sur la différence de traitement en application du principe « à travail égal, salaire égal » doit être accueillie pour la période de mai 2009 à juillet 2013. L’employeur sera condamné à verser à Monsieur C… la somme de 3.600 ¿ outre 360 ¿ au titre des congés payés ainsi que la somme de 308,33 ¿ à titre de rappel de 13ème mois » ;
ALORS QU’ une différence de rémunération entre des salariés occupant un emploi de même nature et bénéficiant d’une ancienneté comparable peut être justifiée par les performances ou qualités professionnelles de l’un d’entre eux ; qu’en l’espèce, la société France Tourisme Immobilier soutenait que M. L… avait bénéficié en mai 2011 d’une augmentation de salaire en raison d’un dépassement de ses objectifs, comme l’établissait la fiche d’évolution de carrière établie à cette occasion ; qu’en s’abstenant de rechercher si la différence de rémunération entre M. L… et M. C… n’était pas objectivement justifiée par les très bons résultats du premier, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard du principe « à travail égal, salaire égal ».