Ordre des licenciements : 15 juin 2023 Cour d’appel de Rennes RG n° 20/03064

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Ordre des licenciements : 15 juin 2023 Cour d’appel de Rennes RG n° 20/03064
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15 juin 2023
Cour d’appel de Rennes
RG n°
20/03064

7ème Ch Prud’homale

ARRÊT N°257/2023

N° RG 20/03064 – N° Portalis DBVL-V-B7E-QXUN

M. [G] [C]

C/

Association POLE AGRONOMIQUE DE L’OUEST

Copie exécutoire délivrée

le : 15/06/2023

à : MAITRES

LAUDIC-BARON

BLANCHET-MAGON

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 15 JUIN 2023

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Monsieur Hervé BALLEREAU, Président de chambre,

Assesseur : Madame Liliane LE MERLUS, Conseillère,

Assesseur : Monsieur Hervé KORSEC, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,

GREFFIER :

Mme Adeline TIREL, lors des débats et Madame Fraçoise DELAUNAY lors du prononcé

DÉBATS :

A l’audience publique du 21 Mars 2023 devant Monsieur Hervé BALLEREAU, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial

En présence de Monsieur [T] [B], médiateur judiciaire

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 15 Juin 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats

****

APPELANT :

Monsieur [H] [J] [C]

né le 21 Avril 1958 à [Localité 4]

[Adresse 5]

[Localité 2]

Représenté par Me Hélène LAUDIC-BARON de la SELARL LBP AVOCAT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES

INTIMÉE :

Association POLE AGRONOMIQUE DE L’OUEST

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représentée par Me Quentin BLANCHET MAGON, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES

EXPOSÉ DU LITIGE

L’Association pour la Promotion du Pôle Agronomique Ouest (PAO) est une structure interrégionale ayant pour mission de favoriser les projets de développement intégrés aux collectivités territoriales des régions Bretagne et Pays de Loire.

L’association PAO a signé des conventions avec les pôles de compétitivité Valorial et Végépolys.

M. [G] [C] a été engagé en qualité de chargé de mission par l’Association PAO selon un contrat à durée indéterminée en date du 1er janvier 1995. À compter du 1er janvier 1998, il exerçait les fonctions de délégué général, statut cadre dirigeant.

À la fin de l’année 2017, pour des raisons économiques, les régions Bretagne et Pays de Loire ont engagé une procédure afin que les activités de l’Association PAO intègrent les pôles de compétitivité.

La structure du PAO ayant été absorbée par les pôles de compétitivité, l’ensemble des salariés de l’Association se sont vus proposer un transfert de leur contrat de travail au sein des différents pôles.

Le 29 juin 2018, le pôle de compétitivité Valorial proposait à M. [C] un poste de chef de projet moyennant une rémunération mensuelle brute de 3 500 euros ; Il a refusé ce poste.

Par courrier en date du 24 juillet 2018, l’Association PAO convoquait M. [C] à un entretien préalable au licenciement fixé au 1er août suivant. Au cours de l’entretien, le salarié s’est vu proposer un contrat de sécurisation professionnelle (CSP) auquel il a adhéré le 22 août 2018.

 ***

Sollicitant le paiement de diverses sommes et indemnités, M. [C] a saisi le conseil de prud’hommes de Rennes par requête en date du 19 octobre 2018 afin de voir :

– Condamner l’Association pour la Promotion du pôle agronomique Ouest au paiement des sommes suivantes :

– dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de motifs réels et sérieux: 147 875 euros ;

– dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail :

50 000 euros ;

– indemnité de préavis (non réglée dans le cadre du licenciement) :

25 350 euros ;

– congés payés sur préavis : 2 535 euros ;

– indemnité au visa des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile : 4 000 euros ;

– Dire que la décision à intervenir sera assortie en totalité de l’exécution provisoire.

L’Association pour la promotion du pôle agronomique Ouest a demandé au conseil de :

– Article 700 du code de procédure civile : 3 000 euros.

Par jugement en date du 15 juin 2020, le conseil de prud’hommes de Rennes a :

– Dit et jugé que le licenciement est bien fondé sur une cause réelle et sérieuse pour motif économique.

– Dit et jugé que l’obligation de reclassement a bien été respectée ;

– Débouté M. [C] de ses demandes ;

– Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile;

– Débouté les parties du surplus de leurs demandes ;

– Condamne M. [C] au paiement des dépens.

***

M. [C] a interjeté appel de la décision précitée par déclaration au greffe en date du 07 juillet 2020.

En l’état de ses dernières conclusions transmises par son conseil sur le RPVA le 02 septembre 2022, M. [C] demande à la cour d’appel d’infirmer le jugement entrepris, de dire que son licenciement économique est non justifié, de juger que l’Association PAO n’a pas rempli son obligation de reclassement et de condamner l’Association au paiement de la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

M. [C] fait valoir en substance que :

– Le conseil de prud’hommes n’a pas étudié l’ensemble des éléments communiqués et n’a pas étudié la réalité des difficultés économiques évoquées par l’Association PAO ; le PAO ne démontre pas qu’il était déficitaire ou en difficulté financière, au contraire, son résultat était bénéficiaire sur l’exercice 2017 ;

– La cession de l’activité du PAO était programmée, les régions ont délibérément privé le PAO de visibilité de trésorerie pour justifier des difficultés de fonctionnement artificielles ; la fin du financement par les régions ne peut justifier la nature économique du licenciement ;

– Par décision politique les régions ont supprimé tout financement au PAO au profit des pôles de compétitivité Valorial et Végépolys ; Également, la créance du PAO près des fonds européens a été reportée sur les pôles de compétitivité; Les contrats de travail des salariés de l’Association PAO ont été transférés aux pôles de compétitivité ; En raison de sa fonction de direction, M. [C] n’a pas intégré de services dans ces pôles de compétitivité ;

– La proposition de reclassement adressée par le PAO n’est pas sérieuse et présente un caractère vexatoire en ce qu’elle consistait à réduire de près de 60% son salaire et a été préalablement adressée à une autre salariée qui l’a refusée ;

– Le PAO faisait partie du ‘Groupe régions Bretagne – Pays de la Loire’, les régions Bretagne et Pays de la Loire étaient amenées à prendre en charge les éventuelles indemnités de licenciements, elles étaient donc redevables de propositions de reclassement ; Le PAO ne pouvait se contenter de rechercher des solutions de reclassement au sein des pôles de compétitivité.

En l’état de ses dernières conclusions transmises par son conseil sur le RPVA le 02 octobre 2020, l’Association pour la promotion du pôle agronomique Ouest demande à la cour d’appel de :

– Constater le placement en liquidation judiciaire du PAO,

– Confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a jugé fondé sur une cause réelle et sérieuse le licenciement économique de Monsieur [C],

– Confirmer le jugement en ce qu’il a jugé que l’obligation de reclassement avait été remplie,

– Débouter le salarié de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

– Condamner Monsieur [C], au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

– Condamner le même aux entiers dépens.

L’Association pour la promotion du Pôle Agronomique Ouest fait valoir en substance que :

– Le licenciement économique n’est pas uniquement la conséquence de difficultés économiques, il peut résulter d’une cessation totale d’activité ; La cessation d’activité de l’entreprise est un motif économique autonome de licenciement ;

– Les critères du licenciement économique pour cessation d’activité sont remplis: l’ensemble des activités du PAO a été abandonné, la structure a fait l’objet d’une liquidation amiable et non d’une fermeture temporaire, la cessation d’activité ne résulte ni d’une faute, ni d’une légèreté blâmable du PAO ;

– Le désengagement et le départ progressif des collectivités adhérentes du PAO a nécessité une augmentation de la participation au budget des deux régions ; Puis, la loi du 07 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République ainsi que la nécessaire rationalisation des dépenses publiques et les contraintes budgétaires ont conduit à une modification des choix économiques liés au PAO ; La pérennité du PAO n’était plus assurée, il n’y avait plus de pertinence à maintenir la structure ;

– M. [C] étant le seul et dernier salarié du PAO, aucun ordre des licenciements n’était à déterminer; Son licenciement est indiscutablement fondé sur un motif économique ;

– M. [C] est défaillant à prouver l’existence d’un groupe de reclassement; Les régions Bretagne et Pays de la Loire n’ont aucune forme de participation dans le PAO; Les régions Bretagne et Pays de la Loire ne constituent pas un ‘groupe de régions’;

– Il n’y a pas eu de permutabilité du personnel du PAO avec les régions ; Les régions ne constituent pas des entités économiques permettant d’envisager une permutabilité du personnel ;

– M. [C] ne prouve pas que le PAO est défaillant dans sa recherche de reclassement ; Le PAO lui a proposé un reclassement en qualité de Chef de projet au sein du pôle de compétitivité Valorial ; La différence de salaires entre le salaire proposé sur ce poste et son salaire au sein du PAO est indifférente de sorte que le PAO a rempli son obligation de reclassement.

***

La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du conseiller de la mise en état le 28 février 2023 avec fixation de la présente affaire à l’audience du 21 mars 2023.

Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs dernières conclusions régulièrement signifiées.

MOTIFS DE LA DÉCISION

1- Sur la rupture du contrat de travail :

À titre liminaire, il est demandé par l’association PAO de ‘Constater le placement en liquidation judiciaire du PAO’.

Cette demande de constat est manifestement dénuée de fondement dès lors qu’il résulte des éléments objectifs du dossier sur lesquels les parties s’accordent que l’association intimée a fait l’objet d’une liquidation amiable agissant d’ailleurs poursuites et diligences de son liquidateur amiable.

Il n’y a donc pas lieu de faire droit à la demande.

1-1 Sur la contestation du motif de licenciement:

En vertu de l’article L. 1233-3 du code du travail, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment:

1° À des difficultés économiques caractérisées soit par l’évolution significative d’au moins un indicateur économique tel qu’une baisse des commandes ou du chiffre d’affaires, des pertes d’exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l’excédent brut d’exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés.

Une baisse significative des commandes ou du chiffre d’affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l’année précédente, au moins égale à :

a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés ;

b) Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés;

c) Trois trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés ;

d) Quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus ;

2° A des mutations technologiques ;

3° A une réorganisation de l’entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité;

4° A la cessation d’activité de l’entreprise.

La matérialité de la suppression, de la transformation d’emploi ou de la modification d’un élément essentiel du contrat de travail s’apprécie au niveau de l’entreprise.

Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute rupture du contrat de travail à l’exclusion de la rupture conventionnelle visée aux articles L. 1237-11 et suivants, résultant de l’une des causes énoncées au présent article.

Si la réalité de l’indicateur économique relatif à la baisse du chiffre d’affaires ou des commandes au cours de la période de référence précédant le licenciement n’est pas établie, il appartient au juge, au vu de l’ensemble des éléments versés au dossier, de rechercher si les difficultés économiques sont caractérisées par l’évolution significative d’au moins un des autres indicateurs économiques énumérés par ce texte, tel que des pertes d’exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l’excédent brut d’exploitation, ou tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés.

En l’espèce, la lettre de licenciement avec proposition d’adhésion au CSP remise le 1er août 2018 est rédigée comme suit : ‘ […] Cette proposition s’inscrit dans le cadre du projet de licenciement économique dont vous faites l’objet. Celui-ci est justifié par les faits suivants :

Compte tenu des sorties des différents membres composant l’association, les ressources de l’association ont drastiquement baissées. Dans ce contexte, il est alors apparu qu’il n’était plus souhaitable, ni envisageable de poursuivre dans les conditions actuelles, les activités de l’association Pôle Agronomique de l’Ouest.

Après recherche infructueuse de diverses solutions, il est apparu indispensable de procéder à la dissolution de l’association, cette décision entraînant automatiquement sa liquidation et votre licenciement économique, puisque vous êtes le seul salarié de l’association.Ce motif nous conduit à supprimer votre poste.’

Pour soutenir le moyen suivant lequel l’Association PAO ne connaissait pas de difficultés économiques justifiant son licenciement, M. [C] produit le dossier financier du PAO présentant un bilan positif pour l’année 2017 et faisant mention d’une créance de fonds européens.

La cessation d’activité de l’entreprise constitue une cause de licenciement économique, nonobstant l’absence de difficultés économiques, d’une mutation technologique ou d’une menace sur sa compétitivité.

La cessation d’activité doit être complète et définitive sans qu’il soit nécessaire de rechercher la cause de cette cessation d’activité lorsqu’elle ne résulte pas d’une faute ou d’une légèreté blâmable imputable à l’employeur.

S’il est admis que le juge peut prendre en compte la situation économique de l’entreprise pour apprécier le comportement de l’employeur, il est constant qu’en cas de fermeture définitive et totale de l’entreprise, il ne peut, sans méconnaître l’autonomie de l’employeur et la liberté d’entreprendre, déduire de la seule absence de difficultés économiques, la légèreté blâmable ou la faute de l’employeur.

En l’espèce, l’association PAO a fait l’objet d’une liquidation amiable.

Les pièces versées aux débats démontrent que les contrats de travail des salariés du Pôle Agronomique de l’Ouest ont été transférés aux pôles de compétitivité Valorial et Végépolys à compter de décembre 2017 ;

La dissolution volontaire du PAO a été entérinée lors d’une assemblée générale du 08 juin 2018 ; Les missions du PAO ont par la suite été transférées aux pôles de compétitivité le 30 juin 2018.

De plus, les subventions de la région Bretagne au titre de l’année 2020 ont été attribuées aux pôles de compétitivité Valorial et Végépolys.

La réalité et la pérennité de ces transferts sont d’ailleurs confirmées par M. [C] qui affirme dans ses écritures que ‘M. [C] s’est retrouvé seul salarié du Pôle Agronomique Ouest qui était devenu une coquille vide. […] L’association a été en effet totalement vidée tant de sa substance que de ses ressources humaines.’

L’association PAO étant dépourvue de ses missions, de ses salariés et de ses subventions, il est établi que la cessation de son activité est totale et définitive. Dès lors, la cessation d’activité de l’association PAO étant acquise, il n’est justifié d’entrer dans le débat relatif à l’existence réelle ou supposée de difficultés économiques.

M. [C] indique que la fin du financement par les régions est une décision purement politique et non économique ne pouvant justifier la nature économique de son licenciement. Pour autant, au-delà d’une appréciation à caractère subjectif, il n’est établi par aucun élément objectif et vérifiable, que la cessation totale de l’activité de l’association PAO procède d’une faute ou d’une légèreté blâmable de l’employeur.

En réplique, le PAO fait valoir que la dissolution de l’association a été décidée dès lors qu’il n’apparaissait plus pertinent de maintenir une structure dont la pérennité n’était plus assurée.

Le PAO expose en ce sens que le départ progressif des collectivités adhérentes a entraîné l’augmentation de la participation au budget des régions Bretagne et Pays de la Loire. Cependant, la loi du 07 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, dite Loi NOTRe, a eu pour effet de rationaliser les dépenses publiques, les contraintes budgétaires ainsi que les nouvelles compétences des régions.

Les ressources du PAO étaient principalement composées de fonds FEDER et de financements des régions. Or, la décentralisation a nécessairement impacté les attributions des régions ainsi que leurs dépenses.

Dans un tel contexte, la modification de l’organisation économique du PAO suite à une rationalisation des dépenses publiques dans un contexte de décentralisation qui a contraint à la dissolution de l’association puis à sa liquidation, ne met en évidence aucune faute ou légèreté blâmable de l’association intimée.

La modification des structures de financement suite au désengagement progressif des collectivités adhérentes du PAO est d’ailleurs admise par M. [C] qui indique dans ses écritures que ‘le Pôle Agronomique Ouest qui était exclusivement financé par les régions Bretagne, Pays de Loire et les départements a vu les contributions des départements considérablement diminuées pour être quasi inexistantes en 2017″.

Par conséquent, la cessation totale et définitive de l’association PAO étant acquise et ne résultant ni d’une faute, ni d’une légèreté blâmable de l’employeur, le motif du licenciement économique de M. [C] repose bien sur une cause réelle et sérieuse.

Il convient de confirmer le jugement sur ce point.

1-2 Sur la contestation de l’obligation de reclassement:

L’article L.1233-4 du code du travail dispose que le licenciement pour motif économique d’un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d’adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l’intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles, situés sur le territoire national dans l’entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l’entreprise fait partie.

Le reclassement du salarié s’effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu’il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d’une rémunération équivalente. À défaut, et sous réserve de l’accord exprès du salarié, le reclassement s’effectue sur un emploi d’une catégorie inférieure.

Les possibilités de reclassement doivent être recherchées à l’intérieur du groupe, au sens de l’article L. 1233-4 du code du travail, auquel appartient l’employeur concerné parmi les entreprises dont les activités, l’organisation ou le lieu d’exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.

Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises.

La tentative de reclassement est donc un préalable nécessaire à tout licenciement économique.

C’est à l’employeur d’établir la preuve de l’impossibilité d’affecter le salarié dans un autre emploi.

Si l’obligation de reclassement n’est qu’une obligation de moyens, encore faut-il que l’employeur démontre avoir mis en oeuvre tous les moyens à sa disposition pour trouver une solution afin d’éviter le licenciement.

À cet égard, la recherche de reclassement doit être sérieuse et loyale.

Lorsque l’employeur n’a pas satisfait à son obligation de reclassement, le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.

En l’espèce, le 29 juin 2018, l’association PAO a proposé à M. [C] le poste de chef de projet au sein du pôle de compétitivité Valorial moyennant un salaire mensuel brut de 3 500 euros.

M. [C] a refusé cette proposition arguant qu’elle était ‘sous dimensionnée et manifestement pas sérieuse’. Il indique que le caractère non sérieux de la proposition résulte également du fait qu’elle a été antérieurement soumise à Mme [Z] [F], chargée de mission du PAO, qui l’a refusée.

M. [C] produit en appel des échanges de mails datant du 20 juin 2018 aux termes desquels, évoquant l’obligation de reclassement, l’employeur indique ‘Ok pour moi-même si il pourra alléguer que ce poste était clairement sous-dimensionné pour lui. Si c’est une obligation de pure forme…’.

Or, le simple fait pour l’Association PAO d’évoquer un potentiel refus du salarié, envisageant que ce dernier puisse considérer la proposition de reclassement comme étant ‘sous-dimensionnée’, n’est pas de nature à établir l’absence de sérieux de la recherche de reclassement, dès lors que cette recherche a été entreprise au sein du pôle de compétitivité Valorial, soit à l’extérieur de l’association, avant tout licenciement pour motif économique, alors que la dite association, par l’effet de sa dissolution votée en assemblée générale le 08 juin 2018, n’avait aucun emploi disponible susceptible d’être proposé à M. [C].

En réplique, l’association PAO indique que le fait que le salaire proposé sur ce poste soit de 3 500 euros brut mensuel alors que le précédent salaire de M. [C] était de 8 450 euros brut est indifférent.

Dans la lettre de convocation adressée à M. [C] le 24 juillet 2018, l’association PAO indique que ‘Nous avons procédé à une recherche active et individualisée de reclassement au sein de l’association, et à l’extérieur de celle-ci, puisqu’une offre de poste au sein du pôle Valorial vous a été présentée. Vous n’avez pas souhaité donner suite à cette proposition. Aucune solution alternative n’a cependant à ce jour pu être trouvée.’

S’il est acquis que le reclassement du salarié doit s’effectuer sur un emploi de même catégorie que celui qu’il occupe ou sur un emploi équivalent moyennant une rémunération équivalente, il n’y a pas de manquement à l’obligation de reclassement si l’employeur justifie de l’absence de poste disponible, à l’époque du licenciement, dans l’entreprise.

Eu égard aux fonctions de délégué général, statut cadre dirigeant, de M. [C], c’est à bon droit que l’association PAO lui a adressé une proposition de reclassement sur un emploi de catégorie inférieure, en l’absence d’emploi disponible dans la même catégorie ou en l’absence d’emploi équivalent ouvert au reclassement.

En outre, s’agissant du périmètre de reclassement, il doit être rappelé qu’aux termes de l’article L1233-3 alinéa 6 du code du travail, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu’elle contrôle dans les conditions définies à l’article L. 233-1, aux I et II de l’article L. 233-3 et à l’article L. 233-16 du code de commerce.

Il est constant que sauf dispositions conventionnelles étendant ce périmètre, l’employeur n’est pas tenu de rechercher des reclassements extérieurs à l’entreprise lorsque celle-ci ne relève pas d’un groupe dans lequel l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation permettent la permutation de tout ou partie du personnel.

M. [C] affirme que le PAO faisait partie du ‘Groupe régions Bretagne Pays de la Loire’ de sorte que les recherches de reclassement auraient dû être étendues au-delà des pôles de compétitivité.

En ce sens, il verse aux débats les statuts de l’association PAO signés par le conseil régional de Bretagne et le conseil régional des Pays de la Loire.

M. [C] affirme que les régions étaient les véritables employeurs des salariés du PAO et indique que le procès-verbal de l’assemblée générale du 11 mai 2012 fait mention d’une prise en charge, par les régions Bretagne et Pays de la Loire, des frais et notamment des primes de licenciement si un jour le PAO devait cesser son activité.

L’association PAO conteste l’existence d’un groupe de reclassement et affirme que les régions Bretagne et Pays de la Loire n’ont aucune forme de participation dans l’association. L’intimé fait valoir qu’il n’y a jamais eu aucune permutabilité du personnel du PAO avec les régions, ces dernières n’étant pas des entités économiques.

L’entité économique autonome étant définie comme un ensemble organisé de personnes avec des moyens inhérents à une activité économique poursuivant un objectif propre, il ne peut être considéré que les régions administratives Bretagne et Pays de la Loire constituent de telles entités économiques autonomes.

Il n’est pas justifié de liens capitalistiques et/ou de droit de contrôle s’exerçant dans le cadre d’assemblées générales d’actionnaires, entre d’une part l’association PAO et les régions Bretagne et Pays de la Loire, d’autre part.

De plus, s’il est admis que les régions Bretagne et Pays de la Loire étaient membres fondateurs de l’association PAO, les éléments versés aux débats ne permettent pas d’établir que l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation de ces entités permettent d’assurer la permutation de tout ou partie du personnel de la dite association.

Dès lors, l’association intimée ayant totalement et définitivement cessé son activité et ne faisant partie d’aucun groupe, la proposition de reclassement adressée à M. [C] répond aux exigences légales en matière d’obligation de reclassement.

La cessation totale et définitive d’activité de l’association PAO ayant eu pour effet la suppression de l’intégralité des postes, aucune recherche de poste disponible en interne ne pouvait être envisagée de sorte que compte-tenu de la situation spécifique précédemment exposée, il doit être retenu que l’employeur a satisfait de façon loyale et sérieuse à son obligation de recherche d’un reclassement.

Par conséquent, il convient de confirmer le jugement du conseil de prud’hommes en ce qu’il a jugé que l’obligation de reclassement a bien été respectée par l’association PAO.

2- Sur les dépens et frais irrépétibles :

En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [C], partie perdante, sera condamné aux dépens d’appel.

Il sera en conséquence débouté de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.

Il n’est pas inéquitable de laisser l’association PAO supporter la charge de ses frais irrépétibles et il convient donc de la débouter de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

Y additant,

Constate que l’association PAO fait l’objet d’une liquidation amiable ;

Dit n’y avoir lieu à constater le placement de ladite association en liquidation judiciaire ;

Déboute M. [G] [C] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;

Déboute l’association pour la Promotion du Pôle Agronomique Ouest (PAO) de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne M. [G] [C] aux dépens d’appel.

Le Greffier Le Président

 


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