Ordre des licenciements : 15 janvier 2003 Cour de cassation Pourvoi n° 00-44.930

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Ordre des licenciements : 15 janvier 2003 Cour de cassation Pourvoi n° 00-44.930
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15 janvier 2003
Cour de cassation
Pourvoi n°
00-44.930

Attendu que M. X… a été engagé à compter du 1er octobre 1996 par la société Akena, dans le cadre d’un mi-temps thérapeutique, pour exercer les fonctions de directeur commercial ; qu’à la suite de l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’égard de cette société et de l’adoption d’un plan de cession, il a été licencié le 1er septembre 1998 par l’administrateur judiciaire, pour motif économique ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. X… fait grief à l’arrêt attaqué (Poitiers, 20 juin 2000) de l’avoir débouté de ses demandes alors, selon le moyen, qu’il résulte de l’article L. 321-4-1 du Code du travail, que l’employeur doit prévoir les mesures précises et concrètes de nature à éviter les licenciements ou à en limiter le nombre ; qu’en se bornant, pour écarter tout manquement à l’obligation de reclassement, à affirmer que “la réduction des effectifs était la condition de la reprise de l’activité dont le tribunal a tenu compte pour arrêter le plan”, sans rechercher si des mesures précises et concrètes avaient été prises pour limiter le nombre de licenciements prévu dans le plan de cession, la cour d’appel a privé sa décision de base légale, au regard de la disposition susvisée ;

Mais attendu qu’en vertu de l’article L. 321-9 du Code du travail, dans sa rédaction alors applicable au litige, l’article L. 321-4-1 de ce Code n’était pas applicable aux licenciements prononcés à l’occasion d’une procédure de redressement judiciaire ;

Et attendu que la cour d’appel, qui ne s’est pas fondée seulement sur les effets du jugement arrêtant le plan de cession, a constaté dans son arrêt que les trois sociétés du groupe dont relevait la société Akena avaient fait l’objet d’un redressement judiciaire et que la confusion de leurs patrimoines avait été prononcée ; qu’elle a ainsi fait ressortir qu’il n’existait aucune possibilité de reclassement dans l’entreprise ou dans le groupe dont elle faisait partie ; que le moyen n’est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu que M. X… fait grief à l’arrêt attaqué de l’avoir débouté de la demande qu’il formait au titre d’une violation de l’ordre des licenciements alors, selon le moyen, que les critères d’établissement de l’ordre des licenciements sont appréciés dans la catégorie professionnelle à laquelle appartient le salarié ; qu’en refusant d’effectuer une comparaison entre M. X… et les salariés de la même catégorie professionnelle au seul motif qu’il occupait “un poste de directeur commercial unique dans sa catégorie et nécessairement supprimé” qui correspondait à un niveau de responsabilité plus important que celui des autres postes de sa catégorie, la cour d’appel, qui ne constate pas que M. X… n’aurait pas été en mesure d’occuper un des ces postes, n’a pas justifié légalement sa décision au regard de l’article L. 321-1-1 du Code du travail ;

Mais attendu qu’ayant constaté que le salarié était le seul de sa catégorie, la cour d’appel a pu en déduire qu’il n’y avait pas lieu d’établir à son égard un ordre des licenciements ; que le moyen n’est pas fondé ;

 


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