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14 décembre 2016
Cour de cassation
Pourvoi n°
15-24.500
SOC.
JL
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 14 décembre 2016
Cassation partielle
Mme LAMBREMON, conseiller le plus ancien
faisant fonction de président
Arrêt n° 2303 F-D
Pourvoi n° R 15-24.500
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par Mme [V] [L], domiciliée [Adresse 1],
contre l’arrêt rendu le 30 juin 2015 par la cour d’appel de Douai (chambre sociale), dans le litige l’opposant à la société de Transports de l’arrondissement de Douai, dont le siège est [Adresse 2],
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, les six moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l’audience publique du 9 novembre 2016, où étaient présents : Mme Lambremon, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Betoulle, conseiller rapporteur, M. Déglise, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Betoulle, conseiller, les observations de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de Mme [L], de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société de Transports de l’arrondissement de Douai, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que Mme [L], qui a été engagée le 2 mai 1997 par la société de transports de l’arrondissement de Douai (société SMTD), devenue la société STAD, a été licenciée pour motif économique le 21 mars 2013 et a saisi la juridiction prud’homale en contestant ce licenciement et en sollicitant l’exécution par son employeur d’un certain nombre d’obligations contractuelles ;
Attendu qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les premier, deuxième et sixième moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le troisième moyen :
Vu les articles 1134 et 1147 du code civil, dans leur rédaction applicable en la cause ;
Attendu que pour débouter la salariée de sa demande de paiement de la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts en raison de la suppression d’un avantage en nature, l’arrêt retient que la fiche de paie afférente au mois de mars 2013 comporte la régularisation de la suppression de l’avantage en nature pour un montant de 300,84 euros ;
Qu’en statuant ainsi, alors que la salariée ne demandait pas la réparation d’une erreur matérielle, mais une indemnité compensant la privation effective d’un avantage en nature, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision ;
Sur le quatrième moyen :