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13 juillet 1993
Cour de cassation
Pourvoi n°
90-43.973
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS c
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l’arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la SAE A…
X…, dont le siège social est … (Pyrénées-Atlantiques), agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, en cassation d’un arrêt rendu le 31 mai 1990 par la cour d’appel de Pau (Chambre sociale), au profit de M. Lionel Y…, demeurant rue Clément Lescun àarlin (Pyrénées-Atlantiques), défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l’audience publique du 16 juin 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Saintoyant, Lecante, Boittiaux, Carmet, Boubli, Le Roux-Cocheril, conseillers, Mmes Beraudo, Bignon irard-Thuilier, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la SAE A…
Attendu, selon la procédure, que M. Y… a été, le 30 mars 1987, licencié pour motif économique par la société Transports Ayala ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société fait grief à l’arrêt attaqué (Pau, 31 mai 1990) d’avoir décidé que le licenciement était injustifié, alors, selon le moyen, d’une part, que le jugement de première instance, dont la société Transports Ayala s’appropriait les motifs en en demandant confirmation, avait constaté qu’en l’absence de caractère collectif, le licenciement de M. Y… n’avait pas été soumis à l’établissement d’un ordre des licenciements ; qu’en n’examinant pas ce moyen péremptoire, la cour d’appel a entaché sa décision d’un défaut de réponse à conclusions et a violé l’article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d’autre part, que, dès lors que, selon la cour d’appel, le licenciement de M. Z… n’était possible qu’à la fin de la suspension de son contrat, soit le 1er juin 1987, et que le licenciement économique d’un chauffeur était nécessaire au premier trimestre 1987, le cas de M. Z… ne pouvait être retenu pour déterminer l’ordre des licenciements ; qu’ainsi, l’arrêt attaqué a méconnu les dispositions des articles L. 321-1 et suivants du Code du travail ; et alors, enfin, qu’il résulte de l’arrêt attaqué, d’abord, que des compressions de personnel étaient justifiées à la date du licenciement litigieux, ensuite, que la suspension du contrat de travail de M. Z… allégeait d’ores et déjà les charges de l’entreprise, de sorte que le congédiement de M. Z… à l’issue de son congé eût été sans influence bénéfique aucune sur la situation économique de l’entreprise qu’il fallait redresser antérieurement ; qu’ainsi, l’arrêt attaqué a statué sur des motifs inopérants le privant de toute base légale au regard des articles L. 321-1, L. 321-2, L. 321-4 et suivants du Code du travail ;
Mais attendu, d’une part, qu’il résulte de l’article L. 321-1, alors en vigueur, du Code du travail que l’employeur doit, après consultation du comité d’entreprise, ou, à défaut, des délégués du personnel, établir un ordre des licenciements et que cette disposition n’est pas limitée aux seuls licenciements collectifs ;
Attendu, d’autre part, qu’ayant constaté que l’employeur avait confirmé n’avoir retenu que l’ancienneté comme critère unique présidant à l’ordre des licenciements et relevé qu’un salarié en congé de maladie pour accident du travail était moins ancien et pouvait être licencié aux lieu et place de l’intéressé, la cour d’appel a justifié sa décision, laquelle n’encourt pas les critiques des deux dernières branches du moyen ;
Mais sur le second moyen, pris en sa première branche :