Ordre des licenciements : 12 octobre 2016 Cour de cassation Pourvoi n° 15-19.719

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Ordre des licenciements : 12 octobre 2016 Cour de cassation Pourvoi n° 15-19.719
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12 octobre 2016
Cour de cassation
Pourvoi n°
15-19.719

SOC.

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 12 octobre 2016

Rejet

M. CHAUVET, conseiller le plus
ancien faisant fonction de président

Arrêt n° 1772 F-D

Pourvoi n° U 15-19.719

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par l’association Centre interrégional de formation aux entreprises des travaux publics (CIFE TP), dont le siège est [Adresse 3],

contre l’arrêt rendu le 10 avril 2015 par la cour d’appel de Rennes (8e chambre prud’homale), dans le litige l’opposant :

1°/ à M. [D] [T], domicilié [Adresse 1],

2°/ à Pôle emploi de [Localité 1] Nord, dont le siège est [Adresse 2],

défendeurs à la cassation ;

M. [T] a formé un pourvoi incident éventuel contre le même arrêt ;

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l’appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Le demandeur au pourvoi incident éventuel invoque, à l’appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l’audience publique du 13 septembre 2016, où étaient présents : M. Chauvet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, MM. Déglise, Betoulle, conseillers, Mme Lavigne, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Chauvet, conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de l’association Centre interrégional de formation aux entreprises des travaux publics, de Me Occhipinti, avocat de M. [T], et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal de l’employeur :

Attendu, selon l’arrêt attaqué, qu’engagé le 1er septembre 2008 par l’association Centre interrégional de formation aux entreprises des travaux publics (CIFE TP) en qualité de formateur en travaux publics, M. [T] a été licencié pour motif économique le 21 juillet 2011 ;

Attendu que le CIFE TP fait grief à l’arrêt de le condamner au paiement de dommages-intérêts pour non-respect de l’ordre des licenciements, alors, selon le moyen :

1°/ que l’association CIFE TP, pour preuve des critères d’ordre des licenciements qu’elle a mis en oeuvre dans son tableau de notation des salariés et spécialement celui des compétences professionnelles qui était contesté par le salarié, produisait et invoquait, outre ledit tableau, le curriculum vitae de M. [F], les diplômes de M. [K] et l’autorisation d’enseigner qui lui a été délivrée, le curriculum vitae de M. [T] et son bilan de formations pédagogiques de salariés ; qu’en affirmant que l’exposante ne produisait que le tableau de notation sans aucun élément objectif permettant de le comprendre et de comparer la situation de M. [T] avec celle des autres salariés, la cour d’appel a dénaturé, en les omettant, les pièces susmentionnées autres que le tableau de notation, et a ainsi violé l’article 1134 du code civil ;

2°/ qu’en toute hypothèse, en se bornant à affirmer que l’association CIFE TP ne produisait que le tableau de notation sans aucun élément objectif permettant de le comprendre et de comparer la situation de M. [T] avec celle des autres salariés, sans examiner le curriculum vitae de M. [F], les diplômes et l’autorisation d’enseigner de M. [K], le curriculum vitae de M. [T] et son bilan de formations pédagogiques de salariés que l’exposante versait aux débats pour établir les critères d’ordre des licenciements qu’elle a appliqués, la cour d’appel a violé l’article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu’ayant constaté que l’association communiquait uniquement un tableau de notation des quatre critères retenus en fonction de la catégorie professionnelle sans produire aucun élément objectif, précis et vérifiable ni aucun élément de comparaison avec les autres salariés, la cour d’appel a exactement retenu qu’elle ne disposait d’aucun élément de comparaison objectif permettant de vérifier si les critères d’ordre avaient été correctement appliqués ; que le moyen n’est pas fondé ;

 


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