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12 octobre 2016
Cour de cassation
Pourvoi n°
15-19.718
SOC.
FB
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 12 octobre 2016
Rejet
M. CHAUVET, conseiller le plus
ancien faisant fonction de président
Arrêt n° 1771 F-D
Pourvoi n° T 15-19.718
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par l’association Centre interrégional de formation aux entreprises des travaux publics (CIFE TP), dont le siège est [Adresse 3],
contre l’arrêt rendu le 10 avril 2015 par la cour d’appel de Rennes (8e chambre prud’homale), dans le litige l’opposant :
1°/ à Mme [Q] [M], domiciliée [Adresse 1],
2°/ à Pôle emploi de [Localité 2], dont le siège est [Adresse 2],
défendeurs à la cassation ;
Mme [M] a formé un pourvoi incident éventuel contre le même arrêt ;
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l’appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
La demanderesse au pourvoi incident éventuel invoque, à l’appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l’audience publique du 13 septembre 2016, où étaient présents : M. Chauvet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, MM. Déglise, Betoulle, conseillers, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Chauvet, conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de l’association Centre interrégional de formation aux entreprises des travaux publics, de Me Occhipinti, avocat de Mme [M], et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal de l’employeur :
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Rennes, 10 avril 2015), qu’engagée le 30 septembre 2009 par l’association Centre interrégional de formation aux entreprises des travaux publics (CIFE TP) en qualité d’assistante de formation, Mme [M] a été licenciée pour motif économique le 21 juillet 2011 ;
Attendu que le CIFE TP fait grief à l’arrêt de le condamner au paiement de dommages-intérêts pour non-respect de l’ordre des licenciements, alors, selon le moyen :
1°/ que l’association CIFE TP, pour preuve des critères d’ordre des licenciements qu’elle a mis en oeuvre dans son tableau de notation des salariés et spécialement celui des compétences professionnelles qui était contesté par la salariée, produisait et invoquait, outre ledit tableau, la liste des stagiaires en formations longues relevant du site de [Localité 3] géré par Mme [B], le volume des heures de formation longues du site de [Localité 4] où était affectée Mme [M], une convention de formation professionnelle d’un stagiaire-type conclue par l’intermédiaire de Mme [B], un document type sur les modalités d’hébergement et de restauration des stagiaires, la fiche de poste de Mme [B] et le curriculum vitae de cette dernière ; qu’en affirmant que l’exposante ne produisait que le tableau de notation sans aucun élément objectif permettant de le comprendre et de comparer la situation de Mme [M] avec celle des autres salariés, la cour d’appel a dénaturé, en les omettant, les pièces susmentionnées autres que le tableau de notation, et a ainsi violé l’article 1134 du code civil ;
2°/ qu’en toute hypothèse, en se bornant à affirmer que l’association CIFE TP ne produisait que le tableau de notation sans aucun élément objectif permettant de le comprendre et de comparer la situation de M. [E] avec celle des autres salariés, sans examiner la liste des stagiaires en formations longues relevant du site de [Localité 3], le volume des heures de formation longues du site de [Localité 4], la convention de formation professionnelle d’un stagiaire-type conclue par l’intermédiaire de Mme [B], le document type sur les modalités d’hébergement et de restauration des stagiaires, la fiche de poste de Mme [B] et le curriculum vitae de celle-ci que l’exposante versait aux débats pour établir les critères d’ordre des licenciements qu’elle a appliqués, la cour d’appel a violé l’article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu’ayant constaté qu’aucun élément de comparaison relatif aux autres salariés appartenant à la même catégorie professionnelle n’était produit aux débats, les seules pièces versées concernant une seule salariée, la cour d’appel a exactement retenu qu’elle ne disposait d’aucun autre élément de comparaison objectif permettant de vérifier si les critères d’ordre avaient été correctement appliqués; que le moyen n’est pas fondé ;