Ordre des licenciements : 12 octobre 2016 Cour de cassation Pourvoi n° 15-17.715

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Ordre des licenciements : 12 octobre 2016 Cour de cassation Pourvoi n° 15-17.715
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12 octobre 2016
Cour de cassation
Pourvoi n°
15-17.715

SOC.

CM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 12 octobre 2016

Rejet

M. HUGLO, conseiller le plus ancien faisant fonction de président

Arrêt n° 1806 F-D

Pourvoi n° R 15-17.715

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. [K] [X], domicilié [Adresse 1],

contre l’arrêt rendu le 11 mars 2015 par la cour d’appel de Bordeaux (chambre sociale, section A), dans le litige l’opposant à la société Irium France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2],

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l’audience publique du 14 septembre 2016, où étaient présents : M. Huglo, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Depelley, conseiller référendaire rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Depelley, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. [X], de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Irium France, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Bordeaux, 11 mars 2015), que M. [X], engagé le 11 décembre 1992 en qualité de technicien de maintenance par la société Mai France aux droits de laquelle se trouve la société Irium, a été licencié pour motif économique le 6 juillet 2010 ;

Sur les premier et deuxième moyens :

Attendu qu’il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que le salarié fait grief à l’arrêt de le débouter de ses prétentions pour non-respect par l’employeur de l’ordre des licenciements, alors, selon le moyen :

1°/ qu’appartiennent à une même catégorie professionnelle les salariés qui exercent dans l’entreprise des activités de même nature supposant une formation professionnelle commune ; qu’en déboutant M. [X] de sa demande, au seul motif que les salariés affectés au service maintenance de CSH et ceux affectés au centre d’appel TLH exerçaient des fonctions distinctes, la cour d’appel s’est méprise sur la notion de catégorie professionnelle et a violé l’article L. 1233-5 du code du travail ;

2°/ que de plus en statuant ainsi tout en constatant que les salariés des deux services ont suivi une formation permanente commune, la cour d’appel n’a pas tiré de ses constatations les conséquences légales qui s’en déduisaient au regard de l’article L. 1233-5 du code du travail et du principe susvisé ;

3°/ que dans ses conclusions d’appel, M. [X] soutenait, preuves à l’appui, que la société n’avait pas respecté les règles relatives à l’ordre des licenciements en plaçant les salariés de l’activité CSH et les salariés de l’activité TLH dans deux catégories professionnelles différentes ; qu’à l’appui de ses prétentions, il apportait des éléments de preuve permettant de démontrer que ces salariés appartenait à une même catégorie professionnelle ; que pour débouter le salarié de sa demande, la cour d’appel s’est contentée d’affirmer que dans la mesure où la restructuration en cause dont les modalités relevaient de la seule appréciation du chef de l’entreprise, consistait à supprimer totalement le service de maintenance sur site, par la suppression de tous les emplois qui y étaient précédemment consacrés, la société n’avait pas à appliquer des critères d’ordre des licenciements à la fois au groupe de salariés affectés au service de maintenance de CSH supprimé et à ceux affectés au centre d’appel TLH ; qu’en statuant comme elle l’a fait, sans analyser les éléments de fait et de preuve fournis par le salarié, la cour d’appel a violé les articles 455 du code de procédure civile et L. 1233-5 du code du travail ;

 


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