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1 février 2017
Cour de cassation
Pourvoi n°
15-28.435
SOC.
MY1
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 1er février 2017
Rejet non spécialement motivé
M. HUGLO, conseiller le plus ancien
faisant fonction de président
Décision n° 10177 F
Pourvoi n° T 15-28.435
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par Mme [U] [A], domiciliée [Adresse 1],
contre l’arrêt rendu le 13 octobre 2015 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence (17e chambre), dans le litige l’opposant à l’association Oeuvre de la fourmi, dont le siège est [Adresse 2],
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l’audience publique du 4 janvier 2017, où étaient présents : M. Huglo, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Duvallet, conseiller référendaire rapporteur, M. Betoulle, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de Me Delamarre, avocat de Mme [A], de la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat de l’association Oeuvre de la fourmi ;
Sur le rapport de Mme Duvallet, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l’article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l’encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu’il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [A] aux dépens ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier février deux mille dix-sept.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par Me Delamarre, avocat aux Conseils, pour Mme [A].
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir dit que le licenciement économique de Madame [A] était justifié ;
AUX MOTIFS QU’
« il résulte des pièces produites par l’Association L’OEUVRE DE LA FOURMI (rapport moral et d’activité 2011, procès-verbal de réunion du bureau de l’association du 12 avril 2011, rapport du commissaire aux comptes du 8 juin 2010) qu’à compter de l’année 2009, et particulièrement en 2011, elle a connu une baisse important de ses subventions communales et départementales, constituant la majeure partie de ses ressources financières (tableau comparatif page 6 de ses conclusions) et s’est trouvée en déficit en 2011 comme en 2012 (résultat passant de 11907 € en 2010, à 6 39.959 € en 2011 et à – 11.755 € en 2012), dégradation très nette de l’équilibre financier de la structure associative, soulignée par une note de l’expert-comptable du 2 août 2013 (pièce 14 de l’appelante) qui précise que le principal poste de dépenses est celui du personnel et que la consommation des fonds associatifs est susceptible de menacer la pérennité de l’association ; que cette situation, évoquée par la lettre de licenciement, caractérise des difficultés économiques, au sens de l’article L 1233-3 du Code du travail, de nature à justifier la suspension du poste de Mme [U] [A] dans la perspective d’une réduction de charge et d’un retour à l’équilibre, la cour observant, par ailleurs, que si des gents d’accueil ou de tri ont été recrutés, dans le cadre de contrats de travail à durée déterminée, après le licenciement de Mme [U] [A] (pièce 10 et 18 de l’intimée) ces derniers ont remplacé non l’intimée, occupant un poste de supervision de l’accueil selon la fiche de poste produite (pièce 5 de la salariée) mais Mme [G], agent d’accueil, en arrêt de travail depuis 2009 » ; (arrêt p. 3 et 4)
ALORS, D’UNE PART, QUE
Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou des mutations technologiques ; qu’il appartient aux juges du fond d’apprécier la réalité des difficultés économiques alléguées par l’employeur ; qu’en se bornant à affirmer, pour dire que le licenciement de Madame [A] était justifié, qu’en 2011, l’Association OEUVRE DE LA FOURMI avait connu une baisse importante de ses subventions communales et départementales, constituant la majeure partie de ses ressources financières et s’était trouvée en déficit au cours des années 2011 et 2012, et que le principal poste de dépenses était celui du personnel, la consommation des fonds associatifs étant susceptible de menacer la pérennité de l’association, pour en déduire que cette situation, évoquée par la lettre de licenciement, caractérisait des difficultés économiques de nature à justifier la suppression du poste de Madame [A] dans la perspective d’une réduction des charges et d’un retour à l’équilibre, sans apprécier elle-même la réalité des difficultés économiques alléguées par l’Association OEUVRE DE LA FOURMI, la Cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article L 1233-3 du Code du travail ;
ALORS, D’AUTRE PART, QUE
Les juges du fond sont tenus de répondre aux conclusions des parties ; qu’en affirmant qu’en 2011, l’Association OEUVRE DE LA FOURMI avait connu une baisse importante de ses subventions communales et départementales, constituant la majeure partie de ses ressources financières et s’était trouvée en déficit au cours des années 2011 et 2012, et que le principal poste de dépenses était celui du personnel, la consommation des fonds associatifs étant susceptible de menacer la pérennité de l’association, pour en déduire que cette situation, évoquée par la lettre de licenciement, caractérisait des difficultés économiques de nature à justifier la suppression du poste de Madame [A] dans la perspective d’une réduction des charges et d’un retour à l’équilibre, sans répondre aux conclusions de Madame [A], qui soutenait que la lettre de licenciement avait omis de prendre en considération la subvention annuelle du Conseil général et les recettes issues de l’atelier de couture et de repassage, la Cour d’appel a violé l’article 455 du Code de procédure civile ;
ALORS, DE TROISIEME PART, QUE
Les juges du fond sont tenus de répondre aux conclusions des parties ; qu’en retenant qu’en 2011, l’Association OEUVRE DE LA FOURMI avait connu une baisse importante de ses subventions communales et départementales, constituant la majeure partie de ses ressources financières et s’était trouvée en déficit au cours des années 2011 et 2012, et que le principal poste de dépenses était celui du personnel, la consommation des fonds associatifs étant susceptible de menacer la pérennité de l’association, pour en déduire que cette situation, évoquée par la lettre de licenciement, caractérisait des difficultés économiques de nature à justifier la suppression du poste de Madame [A] dans la perspective d’une réduction des charges et d’un retour à l’équilibre, sans répondre aux conclusions de Madame [A], qui soutenait que l’employeur n’avait pas respecté l’ordre des licenciements, en s’assurant que d’autres salariés n’étaient pas mieux placés qu’elle pour faire l’objet d’un licenciement pour motif économique et que le choix de la licencier n’avait pas été fait en application des critères prévus par l’article L 1233-5 du Code du travail, la Cour d’appel a violé l’article 455 du Code du travail.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir débouté Madame [A] de ses demandes au titre de l’absence de reclassement ;
AUX MOTIFS QUE
« d’autre part, il est constant que lors du licenciement, l’effectif de l’association était composé de : 1 responsable accueil (Mme [A]), 1 agent de tri à l’accueil (Mme [G] en arrêt de travail depuis 2009), 1 secrétaire-assistante de direction à temps partiel, 1 assistante administrative, employée dans le cadre d’un contrat de professionnalisation, 1 couturière, responsable de l’atelier couture ; que l’employeur démontre de façon convaincante qu’en raison de la petite dimension de l’association et de la structure de son activité, aucune solution de reclassement en interne n’existait ; qu’en outre, il n’est pas discuté qu’un poste de reclassement en CCAS a bien été envisagé en faveur de Mme [U] [A] qui l’a refusé ; que la cour ne constate donc pas que l’association L’OEUVRE DE LA FOURMI ait exécuté de façon insuffisante ou déloyale son obligation de reclassement »;(arrêt p. 4)
ALORS, D’UNE PART, QUE
Le licenciement pour motif économique ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d’adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l’intéressé ne peut être opéré dans l’entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel elle appartient ; que le reclassement s’effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu’il occupe ou sur un emploi équivalent et à défaut, et sous réserve de l’accord exprès du salarié, le reclassement s’effectue sur un emploi d’une catégorie inférieure ; qu’en affirmant, pour débouter Madame [A] de ses demandes au titre de l’absence de reclassement, que l’Association OEUVRE DE LA FOURMI démontrait de façon convaincante qu’en raison de sa petite dimension et de la structure de son activité, aucune solution de reclassement en interne n’existait, pour en déduire que l’employeur avait exécuté de façon suffisante et loyale son obligation de reclassement, sans constater que l’employeur avait proposé à la salariée dont le licenciement était envisagé tous les emplois de catégorie inférieure au poste qu’elle avait occupé, sans pouvoir limiter ses offres en fonction de la volonté présumée de l’intéressée de les refuser, la Cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article L 1233-4 du Code du travail ;
ALORS, D’AUTRE PART, QUE
Les juges du fond sont tenus de répondre aux conclusions des parties ; qu’en affirmant encore qu’un poste de reclassement en CCAS avait bien été envisagé en faveur de Madame [A] qui l’avait refusé, sans répondre aux conclusions de celle-ci qui soutenait qu’en réalité il s’agissait d’un contrat à durée déterminée, la Cour d’appel a violé l’article 455 du Code de procédure civile ;
ALORS, DE TROISIEME PART, QUE
Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises ; qu’en affirmant que l’Association OEUVRE DE LA FOURMI démontrait de façon convaincante qu’en raison de sa petite dimension et de la structure de son activité, aucune solution de reclassement en interne n’existait et qu’un poste de reclassement en CCAS avait bien été envisagé en faveur de Madame [A] qui l’avait refusé, pour en déduire que l’employeur avait exécuté de façon suffisante et loyale son obligation de reclassement, sans constater que l’employeur avait formulé une offre de reclassement de manière écrite et précise, la Cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article L 1233-4 du Code du travail