Accident de travail de Madame [F] [J]Madame [F] [J] a subi un accident de travail le 19 septembre 2022 alors qu’elle était agent au collège [8] à [Localité 9]. Elle a déclaré cet accident à la MAIF, son assureur, sous le contrat « Offre Métiers de l’Éducation ». Expertise médicale et état de santéLa MAIF a commandé une expertise médicale, dont le rapport a été remis le 26 février 2024. Ce rapport indique que l’état de santé de Madame [F] [J] n’est pas consolidé et qu’un nouvel examen est nécessaire dans six mois, soit en juillet 2024. Assignation en référéLe 29 mai 2024, Madame [F] [J] a assigné la MAIF en référé pour demander une expertise et obtenir une provision. Lors de l’audience du 9 octobre 2024, elle a maintenu ses demandes, incluant une provision de 9.057 euros et 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Réponse de la MAIFLa MAIF a contesté la demande d’expertise et a demandé le rejet de la demande de provision, tout en sollicitant une condamnation de Madame [F] [J] à payer 1.000 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile. Décision du juge des référésLe juge a décidé d’ordonner une expertise médicale, considérant qu’il existait un motif légitime pour cela. Il a également noté que le droit à indemnisation de Madame [F] [J] n’était pas sérieusement contestable, malgré les objections de la MAIF. Demande de provisionLe juge a accordé une provision partielle de 4.500 euros, estimant que le montant devait être fixé en fonction des éléments médicaux et des considérations juridiques. Dépens et fraisLa MAIF a été condamnée à payer les dépens de l’instance en référé. De plus, le juge a accordé à Madame [F] [J] 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour couvrir ses frais. Ordonnance finaleL’ordonnance a été prononcée, ordonnant une expertise médicale et condamnant la MAIF à verser une provision de 4.500 euros, tout en rejetant les autres demandes des parties. La décision est exécutoire par provision. |
Quelles sont les conditions pour ordonner une expertise médicale en référé selon l’article 145 du code de procédure civile ?
L’article 145 du code de procédure civile stipule que « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
Cette disposition permet au juge des référés d’ordonner une expertise médicale lorsque :
1. Un motif légitime est établi : Il doit exister des raisons valables justifiant la nécessité de l’expertise avant le procès.
2. La preuve de faits est en jeu : Les faits à prouver doivent avoir un lien direct avec la solution du litige.
3. La contestation n’est pas un obstacle : Même en présence de contestations sérieuses, cela ne doit pas empêcher l’ordonnance d’une mesure d’instruction.
4. Le procès doit être possible : Il suffit de prouver qu’un procès est envisageable, avec un objet et un fondement déterminés.
En l’espèce, le juge a constaté que l’accident de travail de Madame [F] [J] et ses blessures médicalement constatées justifiaient l’ordonnance d’une expertise médicale, répondant ainsi à un motif légitime.
Quelles sont les conditions pour accorder une provision en référé selon l’article 835 du code de procédure civile ?
L’article 835 du code de procédure civile précise que « le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. »
Pour accorder une provision, les conditions suivantes doivent être remplies :
1. Existence d’une obligation non sérieusement contestable : Si l’obligation de paiement n’est pas sérieusement contestée, le juge peut accorder une provision.
2. Nature de la demande : La provision peut être accordée même pour des obligations de faire, et non seulement pour des paiements d’argent.
3. Évaluation du montant : Le montant de la provision doit être fixé en fonction des éléments du dossier, sans excéder le montant d’indemnisation qui pourrait être incertain.
Dans le cas de Madame [F] [J], bien que la compagnie d’assurance MAIF ait soulevé des contestations, le juge a estimé que le droit à indemnisation n’était pas sérieusement contestable, permettant ainsi l’octroi d’une provision de 4.500 €.
Comment sont déterminés les dépens selon l’article 696 du code de procédure civile ?
L’article 696 du code de procédure civile stipule que « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
Les éléments suivants sont à considérer pour déterminer les dépens :
1. Partie perdante : La partie qui perd le procès est généralement condamnée à payer les dépens.
2. Décision motivée : Le juge peut décider de répartir les dépens entre les parties, mais cela doit être justifié par des motifs clairs.
3. Nature des dépens : Les dépens incluent les frais de justice, les frais d’huissier, et d’autres coûts liés à la procédure.
Dans le litige en question, la compagnie d’assurance MAIF a été condamnée à supporter les dépens de l’instance en référé, conformément à l’article 696.
Quelles sont les conditions d’application de l’article 700 du code de procédure civile ?
L’article 700 du code de procédure civile dispose que « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. »
Les conditions d’application de cet article sont les suivantes :
1. Partie perdante : La partie qui perd le procès est généralement celle qui est condamnée à verser une somme à l’autre partie.
2. Frais exposés : Les frais doivent être justifiés et ne doivent pas être inclus dans les dépens.
3. Équité et situation économique : Le juge doit tenir compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
Dans le cas présent, le juge a accordé à Madame [F] [J] la somme de 1.000 € en application de l’article 700, tenant compte des frais qu’elle a exposés dans le cadre de la procédure.
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DE REFERE N°24/
Référés Cabinet 2
ORDONNANCE DU : 13 Novembre 2024
Président : Madame YTHIER, Juge
Greffier : Madame DUFOURGNIAUD, Greffier
Débats en audience publique le : 09 Octobre 2024
N° RG 24/02323 – N° Portalis DBW3-W-B7I-45FC
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [F] [J], née le [Date naissance 6] 1961 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Michaël DRAHI de la SELARL LEVY DRAHI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
La MAIF
dont le siège social est sis [Adresse 4]
pris en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Charlotte LOMBARD de l’ASSOCIATION GASPARRI LOMBARD ASSOCIEES, avocats au barreau de MARSEILLE
Madame [F] [J] a été victime d’un accident de travail survenu le 19 septembre 2022 alors qu’elle travaillait en qualité d’agent au collège [8] à [Localité 9].
Madame [F] [J] a déclaré l’accident de travail à la compagnie d’assurance MAIF, assurance auprès de laquelle elle avait souscrit un contrat » Offre Métiers de l’Education « .
La MAIF a diligenté une expertise médicale amiable, réalisée par le docteur [B] [X], dont le rapport d’examen médical provisoire a été remis le 26 février 2024. Les conclusions médico-techniques révèlent notamment que l’état de santé de Madame [F] [J] n’est pas consolidé, nécessitant un nouvel examen dans 6 mois, soit à partir de juillet 2024.
Suivant actes de commissaires de justice en date du 29 mai 2024, Madame [F] [J] a assigné la compagnie d’assurance MAIF en référé aux fins de voir ordonner une expertise et obtenir une provision.
A l’audience du 9 octobre 2024, Madame [F] [J], par l’intermédiaire de son avocat, a maintenu ses demandes, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans son assignation à laquelle il convient de se reporter. Elle demande au tribunal d’ordonner une expertise et de condamner la compagnie d’assurance MAIF au paiement :
– d’une provision de 9.057 euros ;
– de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
– des dépens.
Dans ses dernières conclusions, la compagnie d’assurance MAIF, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter, émet protestation et réserve quant à la demande d’expertise, sollicite le rejet de la demande provisionnelle ainsi que des demandes de condamnation formulées sur le fondement des dispositions des articles 700 et 696 du code de procédure civile. Reconventionnellement, elle demande de condamner Madame [F] [J] au paiement de la somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de laisser les dépens à la charge de la demanderesse.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 novembre 2024.
Sur l’expertise :
L’article 145 du code de procédure civile dispose : » S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
L’existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.
En l’état de la situation telle que décrite dans l’exposé du litige, il y a lieu de faire droit à la demande d’expertise qui répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile. En effet, Madame [F] [J] démontre qu’elle a été victime d’un accident lui ayant occasionné des blessures médicalement constatées.
En conclusion, l’expertise médicale de Madame [F] [J] sera ordonnée.
Sur la demande provisionnelle :
Il ressort de l’article 835 du code de procédure civile que le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, la compagnie d’assurance MAIF indique qu’il existe une contestation sérieuse portant sur l’application du contrat d’assurance professionnelle souscrit par Madame [F] [J]. En effet, la compagnie d’assurance défenderesse soutient que le contrat ne prévoit pas le versement de provisions à valoir sur la réparation de son préjudice corporel et précise que ledit contrat mentionne expressément que les prestations visant à indemniser les dommages corporels sont mises en œuvre après la date de consolidation s’agissant des postes de préjudices que sont notamment le déficit fonctionnel permanent, la perte de gains professionnels futurs, le préjudice esthétique permanent, ou encore la tierce personne.
Or, il résulte de l’examen des pièces produites que le droit à indemnisation de Madame [F] [J] n’est pas sérieusement contestable. Les conclusions médico-techniques provisoires résultant du rapport d’expertise amiable médico-légal en date du 26 février 2024 relèvent que l’état de santé de Madame [F] [J] n’est pas consolidé mais que les souffrances endurées ne seront pas inférieures à 2,5/7, le dommage esthétique temporaire ne sera pas inférieur à 1,5/7, à terme l’atteinte permanente à l’intégrité physique et psychique ne devrait pas être inférieure à 10% et que le dommage esthétique permanent ne sera pas inférieur à 1.
De plus, les clauses du contrat d’assurance souscrit par Madame [F] [J] auprès de la compagnie d’assurance MAIF n’excluent pas explicitement le versement d’une provision à valoir sur l’indemnisation du préjudice corporel, le juge des référés pouvant accorder l’octroi d’une provision lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ce qui est le cas en l’espèce.
Le montant de la provision devant être allouée au demandeur ne peut excéder le montant d’indemnisation au-delà duquel celui-ci devient aléatoire ou incertain compte tenu de l’appréciation du juge du fond notamment.
Ce montant doit dès lors en fonction des considérations précitées combinées ainsi que des éléments médicaux présents au dossier être justement fixé à la somme de 4.500 €.
En conclusion, la demande de provision sera accordée partiellement à hauteur de 4.500 €.
Sur les demandes accessoires :
Les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la compagnie d’assurance MAIF supportera les dépens de l’instance en référé.
L’article 700 du code de procédure civile :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il y a lieu de faire droit à la demande formulée en vertu de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de 1.000 €.
ORDONNONS une expertise médicale de Madame [F] [J] ;
COMMETTONS pour y procéder :
Docteur [Z] [N] épouse [S]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Tél : [XXXXXXXX01]
Expert inscrit auprès de la cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE, avec pour mission de :
– convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise,
-examiner Madame [F] [J], décrire les lésions causées par l’accident après s’être fait communiquer le dossier médical et toutes pièces médicales relatives aux examens, soins et interventions pratiquées et ce par la victime ou tout tiers détenteur, mais dans ce cas avec l’accord de la victime, indiquer les traitements appliqués, l’évolution et l’état actuel des lésions et dire si elles sont en relation directe et certaine avec l’accident,
– en cas d’état antérieur le décrire en ne retenant que les antécédents pouvant avoir une incidence sur les lésions ou séquelles, dire son incidence sur l’état de la victime,
– dire la date à laquelle la consolidation des blessures a été obtenue,
En l’absence de consolidation dire à quelle date il conviendra de revoir la victime, préciser si possible dans une fourchette minima/maxima les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision,
– Pertes de gains professionnels actuels
Indiquer les périodes pendant lesquelles Madame [F] [J] a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle, et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée, préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l’organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;
– Déficit fonctionnel temporaire
Indiquer les périodes pendant lesquelles Madame [F] [J] a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
– Fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir Madame [F] [J] ; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
– Déficit fonctionnel permanent
Indiquer si, après la consolidation, Madame [F] [J] subit un déficit fonctionnel, et en évaluer l’importance et en chiffrer le taux ; dans l’hypothèse d’un état antérieur préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences ;
– Assistance par tierce personne
Indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne, et préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne ;
– Dépenses de santé futures
Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de Madame [F] [J] (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ;
– Frais de logement et/ou de véhicules adaptés
Donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à Madame [F] [J] d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ;
– Pertes de gains professionnels futurs
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour Madame [F] [J] de cesser totalement ou partiellement son activité professionnellement ou de changer d’activité professionnelle ;
– Incidence professionnelle
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, » dévalorisation » sur le marché du travail, etc.) ;
– Préjudice scolaire, universitaire ou de formation
Si Madame [F] [J] est scolarisée ou en cours d’études, dire si en raison des lésions consécutives du fait traumatique, il subit une perte d’année scolaire, universitaire ou de formation, l’obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations ;
– Souffrances endurées
Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) et les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 ;
– Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif
Donner un avis sur l’existence, la nature ou l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Evaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif sur une échelle de 1 à 7 ;
– Préjudice sexuel
Indiquer s’il existe ou s’il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité) ;
– Préjudice d’établissement
Dire si Madame [F] [J] subit une perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale ;
– Préjudice d’agrément
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si Madame [F] [J] est empêchée en tout ou partie de se livrer à ces activités spécifiques de sport ou de loisir ;
– Préjudice permanents exceptionnels
Dire si Madame [F] [J] subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents ;
– Dire si l’état de Madame [F] [J] est susceptible de modification en aggravation ;
– Etablir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
– de manière plus générale, faire toute contestation ou observations propres à éclairer le juge du fond dans la résolution du litige en cause ;
– Provoquer les observations des parties en leur adressant un pré rapport de ses opérations en leur impartissant un délai d’un mois pour présenter leurs dires, y répondre et déposer son rapport dans les huit mois de la consignation de la provision, sauf prorogation de délai ;
Disons que l’expert pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix, d’une spécialité différente de la sienne ;
Disons que l’expert sera mis en œuvre et accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, et qu’en cas d’empêchement il sera remplacé par simple ordonnance sur requête ;
Fixons à la somme de 750 euros HT la provision à consigner par Madame [F] [J] à la Régie du Tribunal judiciaire de MARSEILLE dans les trois mois de la présente, à peine de caducité de la décision ordonnant l’expertise ;
Disons que le montant de la TVA devra être directement versé à la Régie du Tribunal par Madame [F] [J] dès que l’expert lui aura signifié par écrit son assujettissement à cette taxe,
Dans l’hypothèse où Madame [F] [J] bénéficierait de l’Aide juridictionnelle, Madame [F] [J] serait dispensée du paiement de la consignation et les frais seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle ;
Disons que dans l’hypothèse d’adjonction d’un sapiteur, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, l’expert en avisera le magistrat chargé du contrôle des expertises aux fins de fixation d’une consignation complémentaire ;
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de MARSEILLE pour surveiller l’expertise ordonnée ;
Disons que les opérations d’expertise pourront être effectuées sous forme dématérialisée par utilisation de la plate-forme OPALEXE ;
CONDAMNONS la compagnie d’assurance MAIF à verser à Madame [F] [J] une provision de 4.500 € à valoir sur la réparation de son préjudice ;
REJETONS les autres demandes des parties ;
CONDAMNONS la compagnie d’assurance MAIF à payer à Madame [F] [J] la somme de 1.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS la compagnie d’assurance MAIF aux dépens du référé ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT