Ordonnance n° 92-1147 du 12 octobre 1992 relative à l’aide juridictionnelle en matière pénale en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna.

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Ordonnance n° 92-1147 du 12 octobre 1992 relative à l’aide juridictionnelle en matière pénale en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna.

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TITRE Ier : L’accès a l’aide juridictionnelle en matière pénale. (Articles 2 à 6)

Article 2

 

Article 3

 

Article 4

 

Article 5

 

Article 5-1

 

Article 6

 

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TITRE II : L’admission a l’aide juridictionnelle en matière pénale. (Articles 7 à 12)

Article 7

 

Article 8

 

Article 9

 

Article 10

 

Article 11

 

Article 11-1

 

Article 12

 

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TITRE III : Les effets de l’aide juridictionnelle en matière pénale. (Articles 13 à 21)

Article 13

 

Article 14

 

Article 15

 

Article 16

 

Article 17

 

Article 18

 

Article 19

 

Article 20

 

Article 21

 

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TITRE IV : Le retrait de l’aide juridictionnelle en matière pénale. (Articles 22 à 23-1)

Article 22

 

Article 23

 

Article 23-1

 

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TITRE V : Dispositions diverses. (Articles 23-1-1 à 26)

Article 23-1-1

 

Article 23-2

 

Article 23-2-1

 

Article 23-3

 

Article 23-4

 

Article 24

 

Article 25

 

Article 26

 

Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre, du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre du budget et du ministre des départements et territoires d’outre-mer,

Vu la Constitution, notamment son article 38 ;

Vu le code de l’organisation judiciaire ;

Vu la loi n° 61-814 du 29 juillet 1961 conférant aux îles Wallis-et-Futuna le statut de territoire d’outre-mer ;

Vu la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales ;

Vu la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, modifiée notamment par la loi n° 90-1259 du 31 décembre 1990 ;

Vu la loi n° 84-820 du 6 septembre 1984 modifiée portant statut du territoire de la Polynésie française ;

Vu la loi n° 88-1028 du 9 novembre 1988 modifiée portant dispositions statutaires et préparatoires à l’autodétermination de la Nouvelle-Calédonie en 1998 ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;

Vu la loi n° 92-11 du 4 janvier 1992 d’habilitation relative à l’adaptation de la législation applicable dans les territoires d’outre-mer ;

Vu le décret n° 384 du 22 août 1928 modifié fixant dans les territoires d’outre-mer la nomenclature des cours et tribunaux ;

Vu le décret n° 62-189 du 19 février 1962 modifié relatif à l’organisation de la juridiction de droit commun instituée sur le territoire des îles Wallis-et-Futuna ;

Vu l’avis du congrès du territoire de la Nouvelle-Calédonie en date du 19 août 1992 ;

Vu l’avis du comité consultatif de la Nouvelle-Calédonie en date du 3 septembre 1992 ;

Après consultation de l’assemblée territoriale de Polynésie française et de l’assemblée territoriale des îles Wallis-et-Futuna ;

Le Conseil d’Etat entendu,

Le conseil des ministres entendu,

Article 1

Modifié par Ordonnance n°2007-392 du 22 mars 2007 – art. 3 () JORF 23 mars 2007

Modifié par Ordonnance n°2007-392 du 22 mars 2007 – art. 4 () JORF 23 mars 2007

En Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna, l’aide juridictionnelle en matière pénale est instituée conformément aux dispositions de la présente ordonnance.

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TITRE Ier : L’accès a l’aide juridictionnelle en matière pénale. (Articles 2 à 6)

Article 2

Modifié par LOI n°2015-1785 du 29 décembre 2015 – art. 42 (V)

Peuvent bénéficier d’une aide juridictionnelle les personnes physiques, quelles que soient leur nationalité et les conditions de leur résidence en Nouvelle-Calédonie ou dans les îles Wallis et Futuna, dont les ressources sont insuffisantes pour assurer leur défense devant une juridiction pénale d’instruction ou de jugement, lorsqu’elles sont mineures, témoins assistés, mises en examen, prévenues, accusées, condamnées, retenues ou en rétention dans les conditions prévues par le code de procédure pénale, ou lorsqu’elles font l’objet de la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité ou de l’une des procédures prévues aux

articles 32

, 48

et

50

de l’ordonnance n° 2000-371 du 26 avril 2000 relative aux conditions d’entrée et de séjour des étrangers dans les îles Wallis et Futuna ou aux

articles 19

,

34

, 50 et

52

de l’ordonnance n° 2002-388 du 20 mars 2002 relative aux conditions d’entrée et de séjour des étrangers en Nouvelle-Calédonie. Cette aide est totale ou partielle.

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Article 3

Modifié par LOI n°2020-1721 du 29 décembre 2020 – art. 234

I.-Les plafonds annuels d’éligibilité des personnes physiques à l’aide juridictionnelle sont fixés par décret en Conseil d’Etat.

II.-Le caractère insuffisant des ressources des personnes physiques est apprécié en tenant compte :

1° Des ressources imposables ou, à défaut, des ressources mensuelles du demandeur dont les modalités de calcul sont définies par décret ;

2° De la valeur en capital du patrimoine mobilier ou immobilier non productifs de revenus ;

3° De la composition du foyer fiscal ou, à défaut, du foyer.

III.-Les biens qui ne pourraient être vendus ou donnés en gage sans entraîner un trouble grave pour les intéressés ne sont pas pris en compte dans le calcul du montant des ressources auquel s’appliquent les plafonds d’éligibilité.

Conformément au IV de l’article 243 de la loi n° 2019-1479 du 29 décembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er décembre 2020.

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Article 4

Modifié par LOI n°2020-1721 du 29 décembre 2020 – art. 234

L’appréciation des revenus est individualisée dans les cas suivants :

1° La procédure oppose des personnes au sein d’un même foyer fiscal ou, à défaut, du foyer ou bien il existe entre eux, eu égard à l’objet du litige, une divergence d’intérêt ;

2° La procédure concerne une personne majeure ou mineure rattachée au foyer fiscal ou, à défaut, du foyer de ses parents ou de ses représentants légaux, lesquels manifestent un défaut d’intérêt à son égard.

Conformément au IV de l’article 243 de la loi n° 2019-1479 du 29 décembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er décembre 2020.

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Article 5

Modifié par Ordonnance n°2007-392 du 22 mars 2007 – art. 3 () JORF 23 mars 2007

L’aide juridictionnelle peut, à titre exceptionnel, être accordée aux personnes ne remplissant pas les conditions fixées à l’article 3, lorsque leur situation apparaît particulièrement digne d’intérêt au regard de l’objet du litige ou des charges prévisibles du procès.

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Article 5-1

Modifié par LOI n°2019-222 du 23 mars 2019 – art. 64 (V)

La condition de ressources n’est pas exigée des victimes de crimes d’atteintes volontaires à la vie ou à l’intégrité de la personne prévus et réprimés par les articles

221-1

à 221-5,

222-1

à 222-6,222-8,222-10,222-14 (1° et 2°), 222-23 à 222-26,421-1 (1°) et 421-3 (1° et

4°) du code pénal

, ainsi que de leurs ayants droit pour bénéficier de l’aide juridictionnelle en vue d’exercer l’action civile en réparation des dommages résultant des atteintes à la personne.

Les dispositions du premier alinéa sont également applicables aux victimes de crimes d’atteintes volontaires à la vie ou à l’intégrité de la personne prévus et réprimés par le 1° de l’article 421-1 et les

1° à 4° de l’article 421-3 du code pénal

ainsi qu’à leurs ayants droit en vue de leur constitution de partie civile au soutien de l’action publique.

Conformément aux dispositions du VIII de l’article 64 de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du mois suivant la publication de ladite loi. A cette date, les procédures en cours devant les juridictions civiles sont transférées en l’état au tribunal de grande instance de Paris.

Les affaires peuvent être renvoyées par la juridiction initialement saisie avant la date mentionnée au premier alinéa dudit VIII pour une audience postérieure à cette date devant le tribunal de grande instance de Paris.

Il n’y a pas lieu de renouveler les actes, formalités et jugements régulièrement intervenus avant le transfert des procédures. Les parties sont informées par la juridiction antérieurement compétente qu’il leur appartient d’accomplir les actes de la procédure devant le tribunal de grande instance de Paris. Les archives et les minutes du secrétariat de la juridiction antérieurement compétente sont transférées au greffe du tribunal de grande instance de Paris.

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Article 6

Modifié par Ordonnance n°2007-392 du 22 mars 2007 – art. 3 () JORF 23 mars 2007

Toute personne admise à l’aide juridictionnelle en conserve de plein droit le bénéfice pour se défendre en cas d’exercice d’une voie de recours.

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TITRE II : L’admission a l’aide juridictionnelle en matière pénale. (Articles 7 à 12)

Article 7

Modifié par Ordonnance n°2007-392 du 22 mars 2007 – art. 10 () JORF 23 mars 2007

Modifié par Ordonnance n°2007-392 du 22 mars 2007 – art. 3 () JORF 23 mars 2007

Pour l’ensemble des juridictions de la Nouvelle-Calédonie, l’admission à l’aide juridictionnelle est décidée par le bureau d’aide juridictionnelle institué auprès de la cour d’appel du ressort.

Ce bureau est présidé soit par un magistrat du ressort de la cour d’appel, soit par un magistrat honoraire ou par un ancien magistrat ; il comprend aussi un avocat désigné par le bâtonnier, deux fonctionnaires et une personne désignée au titre des usagers.

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Article 8

Modifié par Ordonnance n°2007-392 du 22 mars 2007 – art. 10 () JORF 23 mars 2007

Modifié par Ordonnance n°2007-392 du 22 mars 2007 – art. 3 () JORF 23 mars 2007

Pour l’ensemble des juridictions des îles Wallis-et-Futuna, l’admission à l’aide juridictionnelle est décidée par le président du tribunal de première instance.

Les dispositions de la présente ordonnance relatives au bureau d’aide juridictionnelle sont applicables à ce magistrat.

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Article 9

Modifié par Ordonnance n°2007-392 du 22 mars 2007 – art. 3 () JORF 23 mars 2007

Les membres des bureaux d’aide juridictionnelle et le personnel de leurs services sont soumis au secret professionnel défini par les articles 226-13 et 226-14 du code pénal.

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Article 10

Modifié par Ordonnance n°2007-392 du 22 mars 2007 – art. 10 () JORF 23 mars 2007

Modifié par Ordonnance n°2007-392 du 22 mars 2007 – art. 3 () JORF 23 mars 2007

L’avocat en Nouvelle-Calédonie, l’avocat ou la personne agréée, dans les îles Wallis-et-Futuna, choisi ou commis d’office, peut saisir le bureau d’aide juridictionnelle au lieu et place de la personne qu’il assiste ou a assistée.

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Article 11

Modifié par LOI n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 – art. 243 (M)

Le bureau d’aide juridictionnelle en Nouvelle-Calédonie et le président du tribunal de première instance dans les îles Wallis-et-Futuna peut recueillir tous renseignements permettant d’apprécier l’éligibilité de l’intéressé à l’aide juridictionnelle. Les services de l’Etat, de la Nouvelle-Calédonie, des îles Wallis et Futuna et des collectivités publiques, les organismes de sécurité sociale et les organismes qui assurent la gestion des prestations sociales sont tenus de communiquer au bureau ou au président sans pouvoir opposer le secret professionnel, tous renseignements permettant de vérifier que l’intéressé satisfait aux conditions exigées pour bénéficier de l’aide juridictionnelle. Le bureau ou le président peut, en outre, demander au procureur général communication des pièces du dossier pénal pouvant permettre d’apprécier les ressources de l’intéressé.

Conformément au IV de l’article 243 de la loi n° 2019-1479 du 29 décembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er décembre 2020.

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Article 11-1

Modifié par Ordonnance n°2007-392 du 22 mars 2007 – art. 10 () JORF 23 mars 2007

Modifié par Ordonnance n°2007-392 du 22 mars 2007 – art. 3 () JORF 23 mars 2007

En Nouvelle-Calédonie, le président du bureau d’aide juridictionnelle peut statuer seul sur les demandes ne présentant manifestement pas de difficulté sérieuse.

Il peut, en outre, procéder aux mesures d’investigation nécessaires et rejeter la demande si le demandeur, sans motif légitime, ne communique pas dans le délai imparti les documents ou les renseignements demandés.

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Article 12

Modifié par Ordonnance n°2007-392 du 22 mars 2007 – art. 10 () JORF 23 mars 2007

Modifié par Ordonnance n°2007-392 du 22 mars 2007 – art. 3 () JORF 23 mars 2007

Les décisions du bureau d’aide juridictionnelle en Nouvelle-Calédonie et du président du tribunal de première instance dans les îles Wallis-et-Futuna peuvent être déférées au premier président de la cour d’appel concernée, qui statue sans recours par le ministère public ou par l’intéressé lui-même lorsque le bénéfice de l’aide juridictionnelle lui a été retiré.

L’intéressé peut demander une nouvelle délibération du bureau ou du président lorsque le bénéfice de l’aide juridictionnelle lui a été refusé en application des articles 3 et 4.

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TITRE III : Les effets de l’aide juridictionnelle en matière pénale. (Articles 13 à 21)

Article 13

Modifié par Ordonnance n°2007-392 du 22 mars 2007 – art. 10 () JORF 23 mars 2007

Modifié par Ordonnance n°2007-392 du 22 mars 2007 – art. 3 () JORF 23 mars 2007

Le bénéficiaire de l’aide juridictionnelle a droit à l’assistance d’un avocat en Nouvelle-Calédonie. Il a droit, dans les îles Wallis-et-Futuna, à l’assistance d’un avocat ou à celle d’une personne agréée par le président de la juridiction d’appel du ressort pour exercer les attributions dévolues par le code de procédure pénale aux conseils des parties.

Hors les cas de commission d’office, l’avocat ou la personne agréée est choisi par le bénéficiaire de l’aide juridictionnelle. A défaut de choix, l’avocat est désigné en Nouvelle-Calédonie par le bâtonnier. Dans les îles Wallis-et-Futuna, l’avocat ou la personne agréée est désigné par le président du tribunal de première instance.

L’avocat ou la personne agréée qui prêtait son concours au bénéficiaire de l’aide juridictionnelle avant que celle-ci ait été accordée doit continuer de le lui prêter. Il ne pourra en être déchargé qu’exceptionnellement et dans les conditions fixées par le bâtonnier quand il s’agit d’un avocat en Nouvelle-Calédonie et par le président du tribunal de première instance quand il s’agit d’un avocat ou d’une personne agréée dans les îles Wallis-et-Futuna.

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Article 14

Modifié par Ordonnance n°2007-392 du 22 mars 2007 – art. 3 () JORF 23 mars 2007

En cas d’appel, le bénéficiaire de l’aide juridictionnelle est assisté ou représenté par l’avocat qui lui avait prêté son concours en première instance au titre de cette aide, sauf choix contraire de la partie ou refus de l’avocat ou de la personne agréée.

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Article 15

Modifié par Ordonnance n°2007-392 du 22 mars 2007 – art. 10 () JORF 23 mars 2007

Modifié par Ordonnance n°2007-392 du 22 mars 2007 – art. 3 () JORF 23 mars 2007

L’avocat ou la personne agréée qui prête son concours au bénéficiaire de l’aide juridictionnelle perçoit de l’Etat, dans les conditions déterminées par décret en Conseil d’Etat, une contribution dont le montant et les modalités de paiement sont fixés conformément à un barème prévu par ce même décret.

A compter du 1er mars 1994, l’Etat affecte chaque année au barreau de la Nouvelle-Calédonie une dotation annuelle qui est fonction du nombre de missions accomplies par les avocats du barreau et du montant des contributions mentionnées à l’alinéa précédent.

Les modalités et le montant du paiement à l’avocat de la part contributive de l’Etat sont déterminés par le règlement intérieur du barreau. Toutefois, pour l’aide juridictionnelle partielle, le montant de la part contributive de l’Etat revenant à l’avocat est calculé selon les modalités qui servent à déterminer la dotation.

En ce qui concerne les règles de gestion financière et comptable des fonds, le règlement intérieur doit être conforme à un règlement type établi par décret en Conseil d’Etat.

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Article 16

Modifié par Ordonnance n°2007-392 du 22 mars 2007 – art. 3 () JORF 23 mars 2007

La dotation est versée sur un compte spécial de la caisse des règlements pécuniaires prévue au 9° de l’article 53 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques. Elle est intégralement affectée au paiement des avocats effectuant des missions d’aide juridictionnelle en matière pénale.

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Article 17

Modifié par Ordonnance n°2007-392 du 22 mars 2007 – art. 3 () JORF 23 mars 2007

La caisse des règlements pécuniaires désigne un commissaire aux comptes et un suppléant choisis sur la liste mentionnée à l’article L. 225-219 du code de commerce, non modifiée par la loi n° 84-148 du 1er mars 1984 relative à la prévention et au règlement amiable des difficultés des entreprises, pour une durée de six exercices. Les dispositions concernant les fonctions de commissaire aux comptes suppléant prévues aux articles L. 225-228, L. 823-1, L. 823-2 et L. 823-15 du même code sont applicables.

Ne peuvent être choisis comme commissaires aux comptes :

1° Les conjoints, ascendants ou descendants et collatéraux, au quatrième degré inclusivement, du président et des administrateurs de la caisse, du bâtonnier et des membres du conseil de l’ordre ;

2° Les personnes qui, directement ou indirectement ou par personne interposée, reçoivent de la caisse ou de son président une rémunération quelconque à raison d’une autre activité que celle de commissaire aux comptes ;

3° Les sociétés de commissaires aux comptes dont l’un des associés, actionnaire ou dirigeants se trouve dans l’une des situations prévues aux alinéas précédents ;

4° Les conjoints des personnes qui, en raison d’une activité autre que celle de commissaire aux comptes, reçoivent de la caisse ou de son président une rémunération en raison de l’exercice d’une activité permanente ;

5° Les sociétés de commissaires aux comptes dont soit l’un des dirigeants, soit l’associé ou actionnaire exerçant les fonctions de commissaire aux comptes au nom de la société a son conjoint qui se trouve dans l’une des situations prévues au 4°.

Le commissaire aux comptes vérifie que la dotation de l’Etat a été versée sur un compte spécial établi chaque année à cet effet dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat et qu’elle a été utilisée conformément à la présente ordonnance.

Les dispositions des articles L. 823-13, L. 823-14, L. 823-12, L. 822-17, L. 822-18, L. 242-26 et L. 242-27 du code de commerce précitée sont applicables.

Les dispositions de l’article L. 242-25 sont applicables au président de la caisse et celles de l’article L. 242-28 du même code au président de la caisse et à toute personne au service de celle-ci.

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Article 18

Modifié par Ordonnance n°2007-392 du 22 mars 2007 – art. 3 () JORF 23 mars 2007

La contribution de l’Etat visée à l’article 16 est exclusive de toute autre rémunération, sous réserve des dispositions de l’article 22. Toute stipulation contraire est réputée non écrite.

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Article 19

Modifié par Ordonnance n°2007-392 du 22 mars 2007 – art. 3 () JORF 23 mars 2007

Les honoraires ainsi que les provisions versées à ce titre avant l’admission à l’aide juridictionnelle totale par son bénéficiaire viennent en déduction de la contribution de l’Etat.

Lorsqu’une rémunération a déjà été versée à un auxiliaire de justice avant une demande d’aide juridictionnelle, aucune contribution n’est due par l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle totale si les sommes déjà reçues à titre d’émoluments ou d’honoraires sont au moins égales à celles qu’il aurait perçues à ce titre.

Lorsque la rémunération déjà versée par le bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale est inférieure à la contribution par l’Etat prévue à ce titre, l’auxiliaire de justice ne peut prétendre à un complément qui aurait pour effet de dépasser le montant de cette contribution.

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Article 20

Modifié par Ordonnance n°2007-392 du 22 mars 2007 – art. 3 () JORF 23 mars 2007

En cas d’aide juridictionnelle partielle, l’avocat ou la personne agréée perçoit de l’Etat une fraction de la contribution visée à l’article 16, inversement proportionnelle aux ressources du bénéficiaire, et déterminée par un barème fixé par décret en Conseil d’Etat.

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Article 21

Modifié par Ordonnance n°2007-392 du 22 mars 2007 – art. 10 () JORF 23 mars 2007

Modifié par Ordonnance n°2007-392 du 22 mars 2007 – art. 3 () JORF 23 mars 2007

En Nouvelle-Calédonie, en cas d’aide juridictionnelle partielle, l’avocat a droit, en outre, de la part du bénéficiaire, à un honoraire complémentaire librement négocié.

Une convention écrite préalable fixe, en tenant compte de la complexité du dossier, des diligences et des frais imposés par la nature de l’affaire, le montant et les modalités de paiement de ce complément d’honoraires, dans des conditions compatibles avec les ressources et le patrimoine du bénéficiaire.

La convention rappelle le montant de la part contributive due par l’Etat. Elle indique les voies de recours ouvertes en cas de contestation.

A peine de nullité, elle est communiquée dans les quinze jours de sa signature au bâtonnier, qui contrôle sa régularité ainsi que le montant du complément d’honoraires.

Dans les îles Wallis-et-Futuna, en cas d’aide juridictionnelle partielle, l’avocat ou la personne agréée perçoit du bénéficiaire un complément d’honoraires dont le montant est déterminé par le président du tribunal de première instance, en fonction des ressources du plaideur.

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TITRE IV : Le retrait de l’aide juridictionnelle en matière pénale. (Articles 22 à 23-1)

Article 22

Modifié par LOI n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 – art. 243 (M)

Sans préjudice des sanctions pénales éventuellement encourues, le bénéfice de l’aide juridictionnelle est retiré, en tout ou partie, même après l’instance ou l’accomplissement des actes pour lesquels il a été accordé, dans les cas suivants :

1° Si ce bénéfice a été obtenu à la suite de déclarations ou au vu de pièces inexactes ;

2° S’il survient au bénéficiaire, pendant cette instance ou l’accomplissement de ces actes, des ressources excédant les plafonds d’admission à l’aide juridictionnelle ;

3° Lorsque la décision passée en force de chose jugée a procuré au bénéficiaire des ressources excédant les plafonds d’admission à l’aide juridictionnelle ;

4° Lorsque la procédure engagée par le demandeur bénéficiant de l’aide juridictionnelle a été jugée dilatoire ou abusive ;

5° Lorsque les éléments extérieurs du train de vie du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle apparaissent manifestement incompatibles avec le montant des ressources annuelles pris en compte pour apprécier son éligibilité.

Conformément au IV de l’article 243 de la loi n° 2019-1479 du 29 décembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er décembre 2020.

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Article 23

Modifié par Ordonnance n°2007-392 du 22 mars 2007 – art. 3 () JORF 23 mars 2007

Le retrait de l’aide juridictionnelle rend immédiatement exigibles, dans les limites fixées par la décision de retrait, les honoraires dont le bénéficiaire avait été dispensé.

Il emporte obligation pour le bénéficiaire de restituer à l’Etat les sommes versées à l’avocat ou à la personne agréée.

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Article 23-1

Modifié par Ordonnance n°2007-392 du 22 mars 2007 – art. 3 () JORF 23 mars 2007

Les dispositions des articles 22 et 23 sont portées à la connaissance du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle lors de la notification de son admission au bénéfice de celle-ci.

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TITRE V : Dispositions diverses. (Articles 23-1-1 à 26)

Article 23-1-1

Modifié par LOI n°2016-731 du 3 juin 2016 – art. 63

Modifié par LOI n°2015-1785 du 29 décembre 2015 – art. 42 (V)

L’avocat ou, dans les îles Wallis et Futuna, la personne agréée qui assiste, au cours de l’audition, de la confrontation ou des mesures d’enquête mentionnées aux articles 61-1 à 61-3 du code de procédure pénale, à

l’article L. 39

du livre des procédures fiscales ou à l’article 67 F du code des douanes, la personne soupçonnée qui remplit les conditions pour bénéficier de l’aide juridictionnelle a droit à une rétribution. Il en est de même de l’avocat ou, dans les îles Wallis et Futuna, de la personne agréée qui intervient pour assister une victime lors d’une confrontation ou d’une reconstitution en application des articles 61-2 et 61-3 du code de procédure pénale, lorsque la victime remplit les conditions pour bénéficier de l’aide juridictionnelle.

Un décret en Conseil d’Etat détermine les modalités d’application du présent article.

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Article 23-2

Modifié par LOI n°2014-535
du 27 mai 2014 – art. 14 (V)

L’avocat et, dans les îles Wallis et Futuna, la personne agréée en application à l’avant-dernier alinéa de l’article 814 du code de procédure pénale, qui sont désignés d’office pour assister une personne gardée à vue dans les conditions prévues par le code de procédure pénale ou une personne placée en retenue douanière dans les conditions prévues par le code des douanes ainsi que pour assister la victime lors d’une confrontation avec une personne gardée à vue, ont droit à une rétribution.

Ordonnance n° 2012-396 du 23 mars 2012 article 3 : Les présentes dispositions sont applicables aux missions d’assistance accomplies à compter du 15 avril 2011.

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Article 23-2-1

Création LOI n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 – art. 35 (V)

L’avocat et, dans les îles Wallis et Futuna, la personne agréée qui assistent la personne déférée devant le procureur de la République en application de l’article 393 du code de procédure pénale, qui remplit les conditions pour bénéficier de l’aide juridictionnelle, ont droit à une rétribution.

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Article 23-3

Modifié par LOI n°2019-222 du 23 mars 2019 – art. 59

L’avocat ou, dans les îles Wallis et Futuna, la personne agréée qui assiste, au cours des mesures prévues au 5° de l’article 41-1 et aux articles

41-2

et

41-3

du code de procédure pénale ou à l’

article 12-1 de l’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945

relative à l’enfance délinquante et ordonnées par le procureur de la République, la personne mise en cause qui remplit les conditions pour bénéficier de l’aide juridictionnelle a droit à une rétribution.

L’aide est accordée par le président du bureau d’aide juridictionnelle en Nouvelle-Calédonie et par le président du tribunal de première instance dans les îles Wallis-et-Futuna.

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Article 23-4

Modifié par LOI n°2014-1654 du 29 décembre 2014 – art. 35

L’avocat ou, dans les îles Wallis et Futuna, la personne agréée qui assiste une personne détenue faisant l’objet d’une procédure disciplinaire en relation avec sa détention a droit à une rétribution.

Il en va de même de l’avocat ou de la personne agréée assistant une personne détenue faisant l’objet d’une mesure d’isolement d’office ou de prolongation de cette mesure, ou de l’avocat ou de la personne agréée assistant une personne détenue placée à l’isolement à sa demande et faisant l’objet d’une levée sans son accord de ce placement.

L’avocat ou, dans les îles Wallis et Futuna, la personne agréée qui assiste une personne détenue devant la commission d’application des peines en application de l’article 720 du code de procédure pénale a droit à une rétribution.

Le premier alinéa est également applicable aux missions d’assistance à une personne retenue dans un centre socio-médico-judiciaire de sûreté, s’agissant des décisions prises à son encontre pour assurer le bon ordre du centre.

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Article 24

Modifié par Ordonnance n°2007-392 du 22 mars 2007 – art. 3 () JORF 23 mars 2007

Sont abrogées toutes les dispositions contraires à la présente ordonnance.

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Article 25

Modifié par Ordonnance n°2007-392 du 22 mars 2007 – art. 3 () JORF 23 mars 2007

Modifié par Ordonnance n°2007-392 du 22 mars 2007 – art. 9 () JORF 23 mars 2007

Un décret en Conseil d’Etat détermine les modalités d’application de la présente ordonnance notamment :

1° Les prestations familiales et les prestations sociales à objet spécialisé exclus de l’appréciation des ressources, ainsi que la période pendant laquelle les ressources sont prises en considération ;

2° L’organisation et le fonctionnement des bureaux d’aide juridictionnelle ainsi que les modalités de nomination et de désignation de leurs membres ;

3° Les modalités de paiement de la contribution de l’Etat à la rétribution des avocats ;

4° Les conditions d’agrément des personnes mentionnées dans l’article 14 ;

5° Le règlement type fixant les règles de gestion financière et comptabl


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