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Livre préliminaire : Dispositions générales (Articles 1 à 2)
Article 1
Article 2
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LIVRE Ier : Principes directeurs du droit du travail (Articles 3 à 90)
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TITRE Ier : Conventions relatives au travail (Articles 3 à 28-2)
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CHAPITRE Ier : L’apprentissage (Articles 3 à 6)
Article 3
Article 4
Article 5
Article 6
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CHAPITRE II : Contrat de travail (Articles 7 à 17)
Article 7
Article 8
Article 9
Article 9-1
Article 10
Article 10 bis
Article 11
Article 12
Article 13
Article 14
Article 15
Article 15-1
Article 16
Article 17
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CHAPITRE II bis : Dispositions particulières liées à l’accomplissement du service national. (Articles 17-1 à 17-3)
Article 17-1
Article 17-2
Article 17-3
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CHAPITRE III : Du prêt de main-d’oeuvre. (Articles 18 à 18-2)
Article 18
Article 18-1
Article 18-2
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CHAPITRE IV : Conventions et accords collectifs de travail. (Articles 19 à 21)
Article 19
Article 20
Article 21
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CHAPITRE V : Egalité de rémunération et égalité professionnelle entre les femmes et les hommes (Articles 22 à 23-1)
Article 22
Article 23
Article 23-1
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CHAPITRE VI : Des salaires (Articles 24 à 28-2)
Article 24
Article 24-1
Article 25
Article 26
Article 27
Article 27-1
Article 27-2
Article 28
Article 28-1
Article 28-2
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TITRE II : Réglementation du travail (Articles 29 à 51)
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CHAPITRE Ier : Age d’admission (Article 29)
Article 29
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CHAPITRE II : Durée du travail (Articles 30 à 33)
Article 30
Article 31
Article 32
Article 33
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CHAPITRE III : Travail de nuit, femmes et jeunes travailleurs (Articles 34 à 36)
Article 34
Article 35
Article 36
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CHAPITRE IV : Repos hebdomadaire (Article 37)
Article 37
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CHAPITRE V : Jours fériés (Article 38)
Article 38
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CHAPITRE VI : Congés annuels (Articles 39 à 40)
Article 39
Article 40
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CHAPITRE VII : Protection de la maternité (Article 41)
Article 41
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CHAPITRE VIII : Hygiène, sécurité et conditions de travail (Articles 42 à 50)
Article 42
Article 43
Article 44
Article 45
Article 46
Article 47
Article 48
Article 49
Article 50
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CHAPITRE IX : Médecine du travail (Article 51)
Article 51
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TITRE III : Placement et emploi (Articles 52 à 56 ter)
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CHAPITRE Ier : Placement et emploi (Articles 52 à 55)
Article 52
Article 53
Article 54
Article 55
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CHAPITRE II : Travail clandestin. (Articles 56 à 56 ter)
Article 56
Article 56 bis
Article 56 ter
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TITRE IV : Les groupements professionnels, la représentation des salariés (Articles 57 à 77)
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CHAPITRE Ier : Statut juridique des syndicats. (Articles 57 à 58)
Article 57
Article 58
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CHAPITRE II : Exercice du droit syndical dans les entreprises (Articles 59 à 62)
Article 59
Article 59-1
Article 60
Article 61
Article 62
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CHAPITRE III : Délégués du personnel (Articles 63 à 65)
Article 63
Article 64
Article 65
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CHAPITRE IV : Comités d’entreprise (Articles 66 à 72)
Article 66
Article 67
Article 68
Article 69
Article 70
Article 71
Article 72
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CHAPITRE V : Dispositions communes aux délégués syndicaux et aux représentants du personnel (Articles 73 à 75)
Article 73
Article 74
Article 75
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CHAPITRE VI : Education ouvrière et formation syndicale (Article 76)
Article 76
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CHAPITRE VII : Droit d’expression des salariés (Article 77)
Article 77
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TITRE V : Grève et conflits collectifs (Articles 78 à 80)
Article 78
Article 79
Article 80
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TITRE VI : Organisme consultatif (Articles 81 à 82)
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Commission consultative du travail (Articles 81 à 82)
Article 81
Article 82
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TITRE VII : De la formation professionnelle continue dans le cadre de l’éducation permanente (Articles 83 à 85)
Article 83
Article 84
Article 85
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TITRE VIII : Dispositions particulières (Articles 86 à 90)
Article 86
Article 86-1
Article 86-2
Article 87
Article 88
Article 89
Article 90
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LIVRE II : Inspection du travail (Articles 91 à 98)
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Contrôle de l’application de la législation et de la réglementation du travail (Articles 91 à 98)
Article 91
Article 92
Article 93
Article 94
Article 95
Article 96
Article 97
Article 98
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LIVRE III : Tribunal du travail (Articles 100 à 116)
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Chapitre Ier : Attributions et institutions du tribunal du travail (Article 100)
Article 99
Article 100
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Chapitre II : Organisation et fonctionnement du tribunal du travail
(abrogé)
Article 101
Article 102
Article 103
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Chapitre III : Statut des assesseurs
(abrogé)
Article 104
Article 105
Article 106
Article 107
Article 108
Article 109
Article 110
Article 111
Article 112
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Chapitre IV : Procédure et voies de recours (Articles 113 à 116)
Article 113
Article 114
Article 115
Article 116
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LIVRE IV : Main-d’oeuvre étrangère (Articles 117 à 121)
Article 117
Article 118
Article 119
Article 120
Article 121
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LIVRE V : Pénalités (Articles 122 à 139)
Article 122
Article 122-1
Article 123
Article 124
Article 125
Article 126
Article 127
Article 128
Article 129
Article 130
Article 131
Article 132
Article 133
Article 134
Article 135
Article 136
Article 137
Article 138
Article 138-1
Article 139
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LIVRE VI (Articles 140 à 141)
Article 140
Article 141
Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre, du ministre de l’économie, des finances et du budget, du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle et du ministre chargé de la Nouvelle-Calédonie,
Vu la Constitution, et notamment son article 38 ;
Vu la loi n° 84-821 du 6 septembre 1984 modifiée portant statut du territoire de la Nouvelle-Calédonie et dépendances ;
Vu la loi n° 85-892 du 23 août 1985 sur l’évolution de la Nouvelle-Calédonie ;
Vu l’ordonnance n° 85-992 du 20 septembre 1985 relative à l’organisation et au fonctionnement des régions en Nouvelle-Calédonie et dépendances et portant adaptation du statut du territoire ;
Après consultation du congrès du territoire ;
Le Conseil d’Etat entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
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Livre préliminaire : Dispositions générales (Articles 1 à 2)
Article 1
Modifié par Loi n°96-609 du 5 juillet 1996 – art. 24 () JORF 9 juillet 1996
La présente ordonnance est applicable dans le territoire de Nouvelle-Calédonie sous réserve, le cas échéant, des dispositions des traités, conventions ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés et publiés.
Les dispositions de la présente ordonnance ne portent pas atteinte aux stipulations des contrats individuels de travail plus favorables pour les salariés.
Elle s’applique à tous les salariés du territoire.
Elle s’applique à toute personne physique ou morale qui emploie lesdits salariés.
Sauf dispositions contraires de la présente ordonnance, elle n’est pas applicable aux personnes relevant d’un statut de fonction publique ou d’un statut de droit public.
Est considérée comme salarié quels que soient son sexe et sa nationalité toute personne physique qui s’est engagée à mettre son activité professionnelle, moyennant rémunération, sous la direction et l’autorité d’une autre personne physique ou morale publique ou privée. Pour la détermination de la qualité de salarié, il ne sera tenu compte ni du statut juridique de l’employé, ni de celui de l’employeur, ni du fait que celui-ci soit titulaire ou non d’une patente.
Est considéré comme employeur toute personne morale ou physique, publique ou privée, qui emploie au moins un salarié dans les conditions définies à l’alinéa précédent.
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Article 2
Pour l’offre d’emploi, l’embauche et la relation de travail, ne peuvent être pris en considération l’origine, le sexe, l’état de grossesse, la situation de famille, l’appartenance ou la non-appartenance à une ethnie, l’opinion politique, l’activité syndicale ou les convictions religieuses. Toute disposition ou tout acte contraire est nul de plein droit.
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LIVRE Ier : Principes directeurs du droit du travail (Articles 3 à 90)
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TITRE Ier : Conventions relatives au travail (Articles 3 à 28-2)
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CHAPITRE Ier : L’apprentissage (Articles 3 à 6)
Article 3
L’apprentissage est une forme d’éducation. Il a pour but de donner à des jeunes travailleurs une formation générale, théorique et pratique en vue de l’obtention d’une qualification professionnelle sanctionnée par un des diplômes de l’enseignement technologique.
Cette formation est assurée pour partie dans une entreprise et pour partie dans un centre de formation habilité à cet effet par le haut-commissaire dans les conditions fixées par le congrès du territoire.
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Article 4
Le contrat d’apprentissage est un contrat de travail écrit de type particulier ne pouvant excéder trois ans, par lequel un employeur s’engage dans les conditions prévues par le présent titre à assurer une formation professionnelle, méthodique et complète dispensée pour partie dans l’entreprise et pour partie dans un centre de formation à un jeune travailleur qui s’oblige, en retour, à travailler pour cet employeur pendant la durée du contrat.
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Article 5
Nul ne peut être engagé en qualité d’apprenti s’il n’a pas satisfait à l’obligation scolaire et s’il est âgé de vingt ans révolus au début de l’apprentissage.
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Article 6
Les dispositions qui régissent le contrat de travail s’appliquent au contrat d’apprentissage sous réserve des dispositions du présent chapitre.
Le congrès du territoire détermine le montant de la rémunération due à l’apprenti par l’employeur. La rémunération de l’apprenti peut être inférieure au salaire minimum interprofessionnel garanti (S.M.I.G.) visé à l’article 25 de la présente ordonnance.
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CHAPITRE II : Contrat de travail (Articles 7 à 17)
Article 7
Modifié par Loi n°96-609 du 5 juillet 1996 – art. 24 () JORF 9 juillet 1996
Le contrat de travail est soumis aux règles du droit commun. Il peut être constaté dans les formes qu’il convient aux parties contractantes d’adopter. Lorsqu’il est constaté par écrit il est rédigé en français.
On ne peut engager ses services qu’à temps ou pour une entreprise déterminée.
Lorsque le salarié est étranger et le contrat constaté par écrit, une traduction du contrat est rédigée, à la demande du salarié, dans la langue de ce dernier ; les deux textes font également foi en justice. En cas de discordance entre les deux textes, seul le texte rédigé dans la langue du salarié étranger peut être invoqué contre ce dernier.
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Article 8
Modifié par Loi n°96-609 du 5 juillet 1996 – art. 24 () JORF 9 juillet 1996
Sous réserve des dispositions de l’article 12, le contrat de travail est conclu pour une durée indéterminée.
Le contrat de travail conclu sans détermination de durée peut cesser à l’initiative d’une des parties contractantes sous réserve de l’application des règles définies aux articles 9, 9-1 et 10 bis.
Ces règles ne sont pas applicables pendant la période d’essai.
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Article 9
Modifié par Loi n°96-609 du 5 juillet 1996 – art. 24 () JORF 9 juillet 1996
Dans le cas de résiliation du contrat de travail à l’initiative du salarié, celui-ci doit à son employeur un délai-congé.
La durée de ce délai-congé résulte soit de la réglementation territoriale, soit de conventions ou d’accords collectifs, soit des usages de la profession qui fixent également les cas dans lesquels le salarié est dispensé de cette obligation.
La résiliation d’un contrat de travail à durée indéterminée à l’initiative du salarié ouvre droit, si elle est abusive, à dommages et intérêts.
En cas de litige, le juge se prononce conformément aux dispositions du premier alinéa de l’article 10.
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Article 9-1
Création Loi n°96-609 du 5 juillet 1996 – art. 24 () JORF 9 juillet 1996
Le licenciement ne peut intervenir sans cause réelle et sérieuse.
Dans le cas de licenciement pour un motif autre qu’une faute grave, le salarié a droit, s’il justifie chez le même employeur d’une ancienneté de services continus, à un délai-congé. La durée de cette ancienneté et des délais-congés qui s’y rapportent est fixée par une délibération du congrès. Toute clause d’un contrat individuel fixant un délai-congé inférieur à celui qui résulte des dispositions de cette délibération ou une condition d’ancienneté de services supérieure à celle qu’énoncent ces dispositions est nulle de plein droit.
En cas de licenciement, l’inobservation du délai-congé ouvre droit, sauf faute grave du salarié, à une indemnité compensatrice ne se confondant pas avec l’indemnité de licenciement prévue par l’alinéa suivant. L’inobservation du délai-congé n’a pas, dans ce cas, pour effet d’avancer la date à laquelle le contrat prend fin. En conséquence, la dispense par l’employeur de l’exécution du travail pendant le délai-congé ne doit entraîner, jusqu’à l’expiration de ce délai, aucune diminution des salaires, indemnités et avantages que le salarié aurait reçus s’il avait accompli son travail.
Le salarié lié par un contrat de travail à durée indéterminée et qui est licencié a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité minimum de licenciement s’il compte une ancienneté minimum ininterrompue au service du même employeur. Le taux et les modalités de calcul de cette indemnité sont fixés par délibération du congrès en fonction de la rémunération brute dont le salarié bénéficiait antérieurement à la rupture du contrat de travail.
L’employeur est tenu d’énoncer par écrit le ou les motifs du licenciement.
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Article 10
Modifié par Loi n°96-609 du 5 juillet 1996 – art. 24 () JORF 9 juillet 1996
En cas de litige, le juge à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et, au besoin, après toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Si le licenciement d’un salarié survient sans observation de la procédure, mais pour une cause réelle et sérieuse, le tribunal saisi doit imposer à l’employeur d’accomplir la procédure prévue et accorder au salarié, à la charge de l’employeur, une indemnité qui ne peut pas être supérieure à un montant fixé par délibération du congrès. Si ce licenciement survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le tribunal peut proposer sa réintégration dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. En cas de refus par l’une ou l’autre des parties, le tribunal octroie au salarié une indemnité. Cette indemnité, qui ne peut être inférieure à un montant fixé par délibération du congrès, est due sans préjudice, le cas échéant, de l’indemnité de licenciement prévue au quatrième alinéa de l’article 9-1.
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Article 10 bis
Modifié par Loi n°96-609 du 5 juillet 1996 – art. 24 () JORF 9 juillet 1996
Les dispositions relatives au départ à la retraite des salariés prévues par une convention collective, un accord collectif de travail ou un contrat de travail sont applicables sous réserve qu’elles ne soient pas contraires aux dispositions de la présente ordonnance.
Est nulle et de nul effet toute disposition, quelle qu’elle soit, prévoyant une rupture de plein droit du contrat d’un salarié en raison de son âge ou du fait qu’il serait en droit de bénéficier d’une pension de vieillesse.
Sous réserve de dispositions conventionnelles plus favorables, tout salarié quittant volontairement l’entreprise pour bénéficier du droit à la pension de vieillesse prévue par la réglementation territoriale a droit à une indemnité de départ en retraite. Sous les mêmes conditions, tout salarié dont le départ à la retraite résulte d’une décision de l’employeur a droit au versement d’une indemnité. Le montant de cette indemnité est fixé par une délibération du congrès.
La mise à la retraite s’entend par la possibilité donnée à l’employeur de rompre le contrat de travail d’un salarié dès lors que celui-ci peut bénéficier d’une pension de vieillesse dans les conditions prévues par la réglementation territoriale et qu’il a atteint un âge minimum fixé par cette même réglementation, ou, si elles existent, les conditions d’âge prévues par la convention ou l’accord collectif, ou le contrat de travail si celles-ci sont plus favorables pour le salarié. Si les conditions de mise à la retraite ne sont pas remplies, la rupture du contrat de travail par l’employeur constitue un licenciement.
L’employeur ou le salarié, selon que l’initiative du départ à la retraite émane de l’un ou de l’autre, est tenu de se conformer aux dispositions prévues pour le délai-congé par le deuxième alinéa de l’article 9-1.
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Article 11 (abrogé)
Abrogé par Loi n°96-609 du 5 juillet 1996 – art. 24 () JORF 9 juillet 1996
Le contrat de travail peut être à durée déterminée dans les cas prévus par le congrès du territoire. Sa durée ne peut excéder un an.
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Article 12
Modifié par Loi n°96-609 du 5 juillet 1996 – art. 24 () JORF 9 juillet 1996
Le contrat de travail peut être à durée déterminée dans les cas prévus par le congrès du territoire. Sa durée totale ne peut, compte tenu de celle des éventuels renouvellements, excéder un an. Une délibération du congrès détermine le nombre et les conditions de renouvellement ainsi que les cas dans lesquels la durée totale peut être portée à titre exceptionnel à trois ans. Les conditions de renouvellement sont stipulées dans le contrat ou font l’objet d’un avenant soumis au salarié avant le terme initialement prévu.
Lorsque, à l’issue d’un contrat de travail à durée déterminée, les relations contractuelles de travail ne se poursuivent pas par un contrat de travail à durée indéterminée, le salarié a droit, à titre de complément de salaire, à une indemnité destinée à compenser la précarité de sa situation.
Une délibération du congrès fixe les modalités de son versement ainsi que les cas dans lequels elle n’est pas due. Le taux de cette indemnité est fixé par voie de convention ou accord collectif de travail ou, à défaut, par une délibération du congrès.
Le contrat à durée déterminée est écrit. Il comporte un terme fixé dès sa conclusion et la définition précise de son motif. A défaut, il est présumé conclu pour une durée indéterminée.
Le contrat de travail à durée déterminée cesse de plein droit à l’échéance du terme. La suspension du contrat de travail à durée déterminée ne fait pas obstacle à l’échéance de ce contrat.
Le contrat de travail à durée déterminée peut ne pas comporter un terme précis dans les cas et selon les modalités prévus par délibération du congrès.
Le contrat de travail à durée déterminée peut comporter une période d’essai dont la durée est fixée, à défaut d’usage ou de dispositions conventionnelles, par délibération du congrès.
Sauf accord des parties, le contrat à durée déterminée ne peut être rompu avant l’échéance du terme qu’en cas de faute grave ou de force majeure.
La méconnaissance par l’employeur des dispositions prévues à l’alinéa précédent ouvre droit pour le salarié à des dommages et intérêts d’un montant au moins égal aux rémunérations qu’il aurait perçues jusqu’au terme du contrat, sans préjudice de l’indemnité prévue au deuxième alinéa du présent article.
La méconnaissance des dispositions du huitième alinéa du présent article par le salarié ouvre droit pour l’employeur à des dommages et intérêts correspondant au préjudice subi.
Les dispositions des huitième, neuvième et dixième alinéas ne sont pas applicables pendant la période d’essai.
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Article 13
L’employeur tient un registre de l’embauche dans lequel sont inscrits les noms et la date d’embauche et de départ des travailleurs qu’il emploie. Faute de cette inscription, le contrat de travail est présumé conclu pour une durée indéterminée.
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Article 14
S’il survient une modification dans la situation juridique de l’employeur, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l’entreprise.
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Article 15
La suspension du contrat de travail n’autorise pas l’employeur à résilier le contrat sauf s’il justifie soit d’une faute grave de l’intéressé, soit de l’impossibilité où il se trouve pour un motif extérieur à la cause de la suspension de maintenir ledit contrat, soit en cas de maladie excédant une durée fixée par la réglementation territoriale ou par voie conventionnelle de la nécessité qui lui est faite de remplacer le salarié absent.
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Article 15-1
Création Loi n°96-609 du 5 juillet 1996 – art. 24 () JORF 9 juillet 1996
Les amendes ou autres sanctions pécuniaires sont interdites.
Toute disposition ou stipulation contraire est réputée non écrite.
Ordonnance 85-1181 du 13 novembre 1985 art. 138-1 :
pénalités.
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Article 16
Les employeurs sont tenus de laisser à leurs salariés, candidats aux conseils de région, à l’Assemblée nationale et au Sénat, le temps nécessaire pour participer à la campagne électorale dans la limite de vingt jours. La durée de ces absences est imputée sur celle du congé payé annuel ; lorsqu’elles ne sont pas imputées sur le congé payé annuel, les absences ne sont pas rémunérées. La durée de ces absences est assimilée à une période de travail pour la détermination des droits à congé payé ainsi que de ceux liés à l’ancienneté.
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Article 17
Le contrat de travail d’un salarié élu aux conseils de région, à l’Assemblée nationale et au Sénat est, sur sa demande, suspendu jusqu’à l’expiration de son mandat s’il justifie d’une ancienneté minimale d’une année chez l’employeur à la date de son entrée en fonctions.
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CHAPITRE II bis : Dispositions particulières liées à l’accomplissement du service national. (Articles 17-1 à 17-3)
Article 17-1
Création Ordonnance n°98-522 du 24 juin 1998 – art. 34 () JORF 27 juin 1998
Le contrat de travail d’un salarié ou d’un apprenti, appelé au service national en application du livre II du code du service national, est suspendu pendant toute la durée du service national actif. La réintégration dans l’entreprise est de droit. Le travailleur réintégré bénéficie de tous les avantages qu’il avait acquis au moment de son départ.
« Les dispositions du présent article sont applicables, lors de leur renvoi dans leurs foyers, aux personnes qui, ayant accompli leur service actif, ont été maintenues au service national.
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Article 17-2
Création Ordonnance n°98-522 du 24 juin 1998 – art. 34 () JORF 27 juin 1998
Tout salarié ou apprenti, âgé de seize à vingt-cinq ans, qui doit participer à l’appel de préparation à la défense, bénéficie d’une autorisation d’absence exceptionnelle d’un jour sans incidence sur la rémunération et les congés.
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Article 17-3
Création Ordonnance n°98-522 du 24 juin 1998 – art. 34 () JORF 27 juin 1998
Aucun employeur ne peut résilier le contrat de travail d’un salarié ou d’un apprenti au motif que lui-même, le salarié ou l’apprenti se trouve astreint aux obligations du service national, ou se trouve appelé au service national en exécution d’un engagement pour la durée de la guerre ou rappelé au service national à un titre quelconque.
Toutefois, l’employeur peut résilier le contrat s’il justifie d’une faute grave de l’intéressé, non liée aux obligations de l’alinéa précédent, ou s’il se trouve dans l’impossibilité de maintenir ledit contrat pour un motif étranger auxdites obligations.
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CHAPITRE III : Du prêt de main-d’oeuvre. (Articles 18 à 18-2)
Article 18
Modifié par Ordonnance n°98-522 du 24 juin 1998 – art. 17 () JORF 27 juin 1998
Toute opération à but lucratif de fourniture de main-d’oeuvre qui a pour effet de causer un préjudice au salarié qu’elle concerne ou d’éluder l’application des dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles du travail est interdite.
Pénalités fixées par l’article 122 de l’ordonnance*
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Article 18-1
Modifié par Ordonnance n°98-522 du 24 juin 1998 – art. 17 () JORF 27 juin 1998
Lorsqu’un chef d’entreprise industrielle ou commerciale contracte avec un entrepreneur qui, sans être propriétaire d’un fonds de commerce ou d’une entreprise artisanale, recrute la main-d’oeuvre nécessaire à l’exécution du contrat et que cet entrepreneur l’exécute dans les locaux ou les dépendances de l’entreprise de son cocontractant, ce dernier est tenu de se substituer à l’entrepreneur en cas de défaillance de celui-ci pour le paiement des salaires et des congés payés des salariés de l’entrepreneur ainsi que pour les obligations résultant de la réglementation territoriale sur le régime des assurances sociales, les accidents du travail, les maladies professionnelles et les prestations familiales.
Dans ce cas, le salarié lésé et l’organisme de prévoyance sociale du territoire peuvent engager, en cas de défaillance de l’employeur, une action directe contre le chef d’entreprise pour qui le travail a été effectué.
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Article 18-2
Création Ordonnance n°98-522 du 24 juin 1998 – art. 17 () JORF 27 juin 1998
Est, au sens du présent article, un entrepreneur de travail temporaire toute personne physique ou morale dont l’activité exclusive est de mettre à la disposition provisoire d’utilisateurs, des salariés qu’en fonction d’une qualification convenue elle embauche et rémunère à cet effet.
Toute activité de travail temporaire s’exerçant en dehors d’une telle entreprise est interdite.
Un utilisateur ne peut faire appel aux salariés des entreprises de travail temporaire que pour des tâches non durables et dans des cas déterminés.
Il ne peut être fait appel aux salariés des entreprises de travail temporaire :
1° Pour remplacer un salarié dont le contrat de travail est suspendu par suite d’un conflit collectif dans l’établissement utilisateur ;
2° Pour certains travaux qui font l’objet d’une surveillance médicale spéciale qui figurent sur une liste établie par la réglementation territoriale.
Les conditions d’application du présent article sont fixées par délibération du congrès. Celle-ci précise en tout cas selon quelles modalités tout entrepreneur de travail temporaire est tenu de justifier d’une garantie financière.
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CHAPITRE IV : Conventions et accords collectifs de travail. (Articles 19 à 21)
Article 19
Modifié par Ordonnance n°98-522 du 24 juin 1998 – art. 18 () JORF 27 juin 1998
Les conventions et accords collectifs du travail ont pour but de définir les règles suivant lesquelles s’exerce le droit des salariés à la négociation collective de l’ensemble de leurs conditions d’emploi et de travail et de leurs garanties sociales dans le cadre d’un champ d’application qui est, à la fois, territorial ou régional et professionnel ou interprofessionnel. Le champ d’application recouvre un ou plusieurs secteurs économiques. Lorsqu’un employeur est lié par les clauses d’une convention ou d’un accord collectif de travail, ces clauses s’appliquent aux contrats de travail conclus avec lui, sauf dispositions plus favorables.
La