Ordonnance n° 67-836 du 28 septembre 1967 destinée à encourager l’épargne et le développement financier

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Ordonnance n° 67-836 du 28 septembre 1967 destinée à encourager l’épargne et le développement financier

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Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre, du ministre d’Etat chargé des départements et territoires d’outre-mer, du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l’économie et des finances, et du ministre de l’industrie,

Vu la Constitution, et notamment ses articles 13, 34 et 38 ;

Vu la loi n° 67-482 du 22 juin 1967 autorisant le Gouvernement, par application de l’article 38 de la Constitution, à prendre des mesures d’ordre économique et social ;

Vu le code général des impôts ;

Vu la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales, modifiée par les lois n° 67-16 du 4 janvier 1967 n° 67-559 du 12 juillet 1967 et par l’ordonnance n° 67-695 du 17 août 1967 ;

Le Conseil d’Etat entendu ;

Le Conseil des ministres entendu,

Article 1

Dispositions fiscales non reproduites, voir code général des impôts.

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Article 2

Dispositions fiscales non reproduites, voir code général des impôts.

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Article 3

Dispositions fiscales non reproduites, voir code général des impôts.

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Article 4

Dispositions fiscales non reproduites, voir code général des impôts.

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Article 5

Dispositions fiscales non reproduites, voir code général des impôts.

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Article 9

Modifié par Ordonnance n°2000-912 du 18 septembre 2000 – art. 3 (V) JORF 21 septembre 2000

Par dérogation aux dispositions de l’article 109 du code général des impôts, les sommes ou valeurs attribuées aux actionnaires au titre de rachat de leurs actions ne sont pas regardés comme revenus distribués lorsque ce rachat est effectué dans les conditions prévues soit à l’article L. 225-208, soit aux articles L. 225-209 à L. 225-211 du code de commerce.

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Article 10

Les articles 6, 7 et 8 de la présente ordonnance sont applicables dans les territoires d’outre-mer de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française, des Comores, de Saint-Pierre et Miquelon et de Wallis et Futuna.

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Article 11

Le Premier ministre, le ministre d’Etat chargé des départements et territoires d’outre-mer, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l’économie et des finances et le ministre de l’industrie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.

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Le Président de la République :

C. DE GAULLE.

Le Premier ministre,

GEORGES POMPIDOU.

Le ministre de l’économie et des finances,

MICHEL DEBRE.

Le ministre d’Etat chargé des départements et territoires d’outre-mer,

PIERRE BILLOTTE.

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

LOUIS JOXE.

Le ministre de l’industrie,

OLIVIER GUICHARD.


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