Ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l’ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d’expert-comptable

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Ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l’ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d’expert-comptable

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Titre Ier : Dispositions générales (Articles 2 à 27 bis)

Article 2

 

Article 3

 

Article 4

 

Article 4 bis

 

Article 5

 

Article 6

 

Article 7

 

Article 7 bis

 

Article 7 ter

 

Article 7 quater

 

Article 7 quinquies

 

Article 7 sexies

 

Article 12

 

Article 17

 

Article 18

 

Article 19

 

Article 20

 

Article 21

 

Article 22

 

Article 23

 

Article 24

 

Article 25

 

Article 26

 

Article 26-0

 

Article 26-1

 

Article 27

 

Article 27 bis

 

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Section I : Des experts comptables.

(abrogé)

Article 7 ter

 

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Section II : Des comptables agréés.

(abrogé)

Article 8

 

Article 9

 

Article 9 bis

 

Article 9 ter

 

Article 10

 

Article 11

 

Déplier

Section III : Dispositions communes aux experts comptables et aux comptables agréés. (Articles 13 à 14)

(abrogé)

Article 13

 

Article 13

 

Article 14

 

Article 14

 

Article 15

 

Article 15 bis

 

Article 15 ter

 

Article 16

 

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Titre II : De l’administration de l’ordre (Articles 28 à 39)

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Section I : Des conseils régionaux. (Articles 28 à 31)

Article 28

 

Article 29

 

Article 30

 

Article 31

 

Déplier

Section II : Des assemblées générales régionales. (Article 32)

Article 32

 

Déplier

Section III : Du conseil national. (Articles 33 à 37-1)

Article 33

 

Article 34

 

Article 35

 

Article 36

 

Article 37

 

Article 37-1

 

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Section IV : Du congrès national des conseils de l’ordre. (Article 38)

Article 38

 

Déplier

Section V : Dispositions communes aux conseils de l’ordre. (Article 39)

Article 39

 

Article 39 bis

 

Article 39 ter

 

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Titre III : Du tableau. (Articles 40 à 48)

Article 40

 

Article 40 bis

 

Article 41

 

Article 42

 

Article 42 bis

 

Article 43

 

Article 44

 

Article 45

 

Article 46

 

Article 47

 

Article 48

 

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Titre IV : De la discipline. (Articles 49 à 54)

Article 49

 

Article 49-1

 

Article 49-2

 

Article 49-3

 

Article 49 bis

 

Article 50

 

Article 51

 

Article 52

 

Article 53

 

Article 53 bis

 

Article 54

 

Article 55

 

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Titre V : De la tutelle des pouvoirs publics. (Articles 56 à 60)

Article 56

 

Article 57

 

Article 58

 

Article 59

 

Article 60

 

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Titre VI : Dispositions transitoires (Articles 82 à 84 bis)

Article 82

 

Article 83

 

Article 83 bis

 

Article 83 ter

 

Article 83 quater

 

Article 83 quinquies

 

Article 83 sexies

 

Article 83 septies

 

Article 84

 

Article 84

 

Article 84 bis

 

Déplier

Section I : Des experts comptables.

(abrogé)

Article 59

 

Article 60

 

Article 61

 

Article 62

 

Article 63

 

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Section II : Des comptables agréés.

(abrogé)

Article 64

 

Article 65

 

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Section III : Dispositions communes.

(abrogé)

Article 66

 

Article 66 bis

 

Article 67

 

Article 68

 

Article 69

 

Article 70

 

Article 71

 

Article 72

 

Article 73

 

Article 74

 

Article 75

 

Article 76

 

Article 77

 

Article 78

 

Article 79

 

Article 80

 

Article 81

 

Article 1

Modifié par LOI n°2022-172 du 14 février 2022 – art. 15 (V)

Il est créé un ordre des experts-comptables, doté de la personnalité civile, groupant les professionnels habilités à exercer la profession d’expert-comptable dans les conditions fixées par la présente ordonnance.

A sa tête est placé un conseil national de l’ordre.

L’ordre a pour objet : d’assurer la défense de l’honneur et de l’indépendance de la profession qu’il représente.

Il peut présenter aux pouvoirs publics et aux autorités constituées toute demande relative à la profession et être saisi par ces pouvoirs et autorités de toute question la concernant.

Il doit vérifier le respect par les professionnels y compris ceux qui ont été autorisés à exercer partiellement l’activité d’expertise comptable, de leurs obligations prévues aux chapitres Ier et II du titre VI du livre V du code monétaire et financier ainsi que des dispositions européennes directement applicables en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, y compris celles des règlements européens portant mesures restrictives pris en application des articles 75 ou 215 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, ainsi que celles prises en application du même article 215 à d’autres fins, selon une organisation spécifique prévue par arrêté. Il peut se faire communiquer, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, les documents relatifs au respect de ces obligations.

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Titre Ier : Dispositions générales (Articles 2 à 27 bis)

Article 2

Modifié par Ordonnance n°2016-394 du 31 mars 2016 – art. 8

Est expert comptable ou réviseur comptable au sens de la présente ordonnance celui qui fait profession habituelle de réviser et d’apprécier les comptabilités des entreprises et organismes auxquels il n’est pas lié par un contrat de travail. Il est également habilité à attester la régularité et la sincérité des bilans et des comptes de résultats.

L’expert-comptable fait aussi profession de tenir, centraliser, ouvrir, arrêter, surveiller, redresser et consolider les comptabilités des entreprises et organismes auxquels il n’est pas lié par un contrat de travail.

L’expert comptable peut aussi organiser les comptabilités et analyser par les procédés de la technique comptable la situation et le fonctionnement des entreprises et organismes sous leurs différents aspects économique, juridique et financier.

Il fait rapport de ses constatations, conclusions et suggestions.

L’expert-comptable peut aussi accompagner la création d’entreprise sous tous ses aspects comptables ou à finalité économique et financière.

Les membres de l’ordre, les sociétés pluri-professionnelles d’exercice, les succursales et les associations de gestion et de comptabilité peuvent assister, dans leurs démarches déclaratives à finalité fiscale, sociale et administrative, les personnes physiques qui leur ont confié les éléments justificatifs et comptables nécessaires auxdites démarches.

Conformément aux dispositions de l’article 13 de l’ordonnance n° 2016-394 du 31 mars 2016, les dispositions du chapitre IV du titre II de ladite ordonnance à l’exception du 7° de l’article 8, entrent en vigueur à une date qui sera fixée par décret en Conseil d’Etat pris pour l’application des dispositions législatives que ce chapitre modifie, et au plus tard le 1er juillet 2017.

Le décret n° 2017-799 du 5 mai 2017 en son article 2 a fixé cette date au lendemain du jour de sa publication au Journal officiel de la République française, soit le 8 mai 2017.

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Section I : Des experts comptables.

(abrogé)

Article 7 ter (abrogé)

Abrogé par Loi n°94-679 du 8 août 1994 – art. 49 (V) JORF 10 août 1994

Modifié par Loi n°74-1114 du 27 décembre 1974 – art. 1 (M)

Par dérogation aux dispositions prévues par l’article 3 (alinéa 3 (alinéa 2, 5°) ci-dessus et pendant une période de cinq ans à compter de l’entrée en vigueur de la loi n° 68-946 du 31 octobre 1968, seront inscrits sur leur demande au tableau de l’ordre en qualité d’expert comptable les comptables agréés qui, justifiant de dix ans d’exercice de la profession, remplissent en outre les conditions fixées par le décret prévu à l’article 84 bis ci-après.

A l’expiration de cette période et pendant une nouvelle période de cinq ans, seront inscrits sur leur demande au tableau de l’ordre en qualité d’expert copmptable, les compables agréés inscrits au tableau en cette qualité, antérieurement à l’entrée en vigueur de la loi précitée, lorsqu’ils justifient de dix ans d’exercice de cette profession et qu’ils remplissent en outre les conditions fixées par le règlement d’administration publique prévu à l’article 84 bis ci-après.

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Article 3

Modifié par Ordonnance n°2014-443
du 30 avril 2014 – art. 1

I. Nul ne peut porter le titre d’expert-comptable ni en exercer la profession s’il n’est inscrit au tableau de l’ordre.

II. Pour être inscrit au tableau de l’ordre en qualité d’expert-comptable, il faut :

1° (Abrogé) ;

2° Jouir de ses droits civils ;

3° N’avoir subi aucune condamnation criminelle ou correctionnelle de nature à entacher son honorabilité et notamment aucune condamnation comportant l’interdiction du droit de gérer et d’administrer les sociétés ;

4° Etre titulaire du diplôme français d’expertise comptable ou répondre aux conditions prévues aux articles 26 ou 27 ;

5° Présenter les garanties de moralité jugées nécessaires par le conseil de l’ordre.

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Article 4

Modifié par Ordonnance 2004-279 2004-03-25 art. 5 26° JORF 27 mars 2004

Le titre d’expert-comptable stagiaire est réservé aux candidats à la profession d’expert-comptable qui répondent à des conditions de diplôme fixées par décret et qui sont admis par le conseil de l’ordre à effectuer un stage professionnel.

Le refus d’inscription des candidats à la profession d’expert-comptable au tableau des experts comptables est motivé.

En cas de refus, les candidats pourront faire appel de cette décision devant le comité national du tableau.

Les experts-comptables stagiaires ne sont pas membres de l’ordre mais sont soumis à sa surveillance et à son contrôle disciplinaire.

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Article 4 bis

Modifié par Ordonnance 2004-279 2004-03-25 art. 5 26° JORF 27 mars 2004

Les experts-comptables stagiaires inscrits au tableau et qui, à la date du 1er janvier 1990, bénéficiaient des dispositions prévues à l’avant-dernier alinéa de l’article 4 de la présente ordonnance dans sa rédaction en vigueur à la même date et au III de l’article 72 de la loi de finances pour 1983 (n° 82-1126 du 29 décembre 1982) sont inscrits au tableau de l’ordre en qualité d’expert-comptable s’ils remplissent les conditions posées par le II de l’article 3 ci-dessus autres que celles du 1° et du 4° de cet article.

L’inscription au tableau de l’ordre en qualité d’expert-comptable des experts-comptables stagiaires autorisés à exercer après le 1er janvier 1990 est subordonnée à la décision de commissions chargées d’apprécier leurs titres et leur expérience professionnelle. La composition et le fonctionnement de ces commissions sont fixés par décret.

En cas de refus d’inscription, les experts-comptables stagiaires autorisés visés à l’alinéa précédent sont autorisés à se présenter aux épreuves du diplôme d’expertise comptable dans un délai de trois ans à compter de la notification de cette décision.

Si, à l’issue de ce délai, ils n’ont pas obtenu ce diplôme, ils sont radiés du tableau.

Les anciens experts-comptables stagiaires autorisés ayant atteint après le 1er janvier 1990 la date limite des prorogations qui leur avaient été accordées bénéficient également de la procédure visée aux trois alinéas précédents.

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Article 5

Modifié par Ordonnance n°2016-394 du 31 mars 2016 – art. 8

Tout expert-comptable, toute société pluri-professionnelle d’exercice et toute société d’expertise comptable qui emploie du personnel qualifié doit, dans les conditions fixées par le règlement intérieur de l’ordre, prendre en charge des experts-comptables stagiaires, assurer leur formation professionnelle, les rémunérer.

Les experts-comptables salariés d’une association de gestion et de comptabilité ou d’une succursale peuvent, dans les mêmes conditions, prendre en charge des experts-comptables stagiaires.

Conformément aux dispositions de l’article 13 de l’ordonnance n° 2016-394 du 31 mars 2016, les dispositions du chapitre IV du titre II de ladite ordonnance à l’exception du 7° de l’article 8, entrent en vigueur à une date qui sera fixée par décret en Conseil d’Etat pris pour l’application des dispositions législatives que ce chapitre modifie, et au plus tard le 1er juillet 2017.

Le décret n° 2017-799 du 5 mai 2017 en son article 2 a fixé cette date au lendemain du jour de sa publication au Journal officiel de la République française, soit le 8 mai 2017.

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Article 6 (abrogé)

Abrogé par Ordonnance n°2014-443
du 30 avril 2014 – art. 1

Modifié par Ordonnance 2004-279 2004-03-25 art. 5 26° JORF 27 mars 2004

Les experts-comptables peuvent constituer entre eux des sociétés civiles pour exercer leur profession, à la double condition :

Que tous les associés soient individuellement membres de l’ordre ;

Que les sociétés ainsi constituées soient reconnues comme pouvant exercer la profession d’expert comptable par le conseil de l’ordre et inscrites à son tableau.

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Article 7

Modifié par Ordonnance n°2014-443
du 30 avril 2014 – art. 1

I.-Les personnes physiques ressortissantes d’un des Etats membres de l’Union européenne ou d’autres Etats parties à l’accord sur l’Espace économique européen ainsi que les personnes morales constituées en conformité avec la législation de l’un de ces Etats et ayant leur siège statutaire, leur administration centrale ou leur principal établissement dans l’un de ces Etats, qui y exercent légalement la profession d’expertise comptable, sont admises à constituer, pour l’exercice de leur profession, des sociétés dotées de la personnalité morale, à l’exception des formes juridiques qui confèrent à leurs associés la qualité de commerçant. Ces sociétés sont seules habilitées à utiliser l’appellation de  » société d’expertise comptable  » et sont inscrites au tableau de l’ordre.

Les sociétés d’expertise comptable satisfont aux conditions cumulatives suivantes :

1° Les personnes mentionnées au premier alinéa détiennent, directement ou indirectement par une société inscrite à l’ordre, plus de deux tiers des droits de vote ;

2° Aucune personne ou groupement d’intérêts extérieur aux personnes mentionnées au premier alinéa ne détient, directement ou par une personne interposée, une partie des droits de vote de nature à mettre en péril l’exercice de la profession, l’indépendance des experts-comptables ou le respect par ces derniers des règles inhérentes à leur statut et à leur déontologie ;

3° Seuls sont offerts au public des titres financiers excluant l’accès, même différé ou conditionnel, au capital ;

4° Les représentants légaux sont des personnes physiques mentionnées au I, membres de la société ;

5° La société membre de l’ordre communique annuellement aux conseils de l’ordre dont elle relève la liste de ses associés ainsi que toute modification apportée à cette liste.

Le deuxième alinéa des

articles L. 225-22

et

L. 225-85

du code de commerce n’est pas applicable aux sociétés d’expertise comptable.

II.-Les personnes mentionnées au I peuvent également constituer des sociétés ayant pour objet principal la détention de titres des sociétés d’expertise comptable ainsi que la participation à tout groupement de droit étranger ayant pour objet l’exercice de la profession d’expert-comptable. Ces sociétés sont habilitées à utiliser l’appellation de  » sociétés de participations d’expertise comptable  » et sont inscrites au tableau de l’ordre. Ces sociétés peuvent avoir des activités accessoires en relation directe avec leur objet et destinées exclusivement aux sociétés ou aux groupements dont elles détiennent des participations. Ces sociétés respectent les conditions mentionnées au I.

III.-Si l’une des conditions définies au présent article n’est plus remplie par une société d’expertise comptable ou par une société de participations d’expertise comptable, le conseil de l’ordre dont elle relève lui enjoint de se mettre en conformité dans un délai, qui ne peut excéder deux ans, qu’il fixe. A défaut de régularisation à l’expiration de ce délai, constatée par le conseil de l’ordre après procédure contradictoire, la société est radiée du tableau de l’ordre.

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Article 7 bis

Modifié par Ordonnance 2004-279 2004-03-25 art. 5 26° JORF 27 mars 2004

Les personnes ayant exercé une activité comportant l’exécution de travaux d’organisation ou de révision de comptabilité, et qui ont acquis de ce fait une expérience comparable à celle d’un expert comptable particulièrement qualifié, pourront être autorisées à demander, dans les conditions fixées par le décret prévu à l’article 84 bis ci-après, leur inscription au tableau de l’ordre en qualité d’expert comptable.

Les personnes qui auront obtenu leur inscription au tableau en application du présent article ne pourront assurer des travaux comptables dans une société dont elles ont été salariées avant l’expiration d’un délai de cinq ans à compter de la cessation de leurs fonctions.

Pour l’application de l’alinéa précédent, sont assimilées à la société visée ci-dessus les sociétés dont celle-ci possède au moins le dixième du capital ou qui possèdent au moins le dixième de son capital lors de la cessation des fonctions du salarié.

Les dispositions des deux alinéas précédents ne sont pas applicables lorsqu’il s’agit de sociétés inscrites au tableau de l’ordre.

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Article 7 ter

Modifié par LOI n°2019-486 du 22 mai 2019 – art. 35

I. – L’activité d’expertise comptable peut également être exercée au sein d’associations de gestion et de comptabilité, qui ne sont pas membres de l’ordre des experts-comptables.

Ces associations ont pour objet de fournir les prestations prévues aux articles 2 et 22, et notamment d’apporter conseil et assistance en matière de gestion, à l’ensemble de leurs adhérents. Elles sont créées à l’initiative de chambres de commerce et d’industrie territoriales, de chambres de métiers ou de chambres d’agriculture, ou d’organisations professionnelles d’industriels, de commerçants, d’artisans, d’agriculteurs ou de professions libérales.

Aucune association ne peut être inscrite au tableau si elle a moins de trois cents adhérents lors de la demande d’inscription.

Les associations ayant pour objet l’activité d’expertise comptable sont seules habilitées à utiliser l’appellation « association de gestion et de comptabilité ».

Les dirigeants et les administrateurs de ces associations doivent justifier, dans les conditions définies par le décret mentionné à l’article 84 bis, avoir satisfait à leurs obligations fiscales et sociales.

Les ressources de ces associations sont constituées des cotisations et des rémunérations pour services rendus, versées par les adhérents et, le cas échéant, de subventions publiques dont le montant est convenu par un contrat écrit librement et préalablement à l’exercice des missions.

Des rémunérations complémentaires, liées à la réalisation d’un objectif préalablement déterminé, sont possibles mais ne doivent en aucun cas conduire à compromettre l’indépendance des associations ou à les placer en situation de conflit d’intérêts. Ces rémunérations complémentaires peuvent s’appliquer à toutes missions à l’exception de celles mentionnées aux deux premiers alinéas de l’article 2 ou de celles participant à la détermination de l’assiette fiscale ou sociale de l’adhérent.

II. – Les associations de gestion et de comptabilité et les sociétés pluri-professionnelles d’exercice sont soumises aux dispositions législatives et réglementaires relatives à la profession d’expert-comptable.

Leur activité est soumise à un contrôle dans les conditions fixées par le décret mentionné à l’article 84 bis.

Tout adhérent qui formulerait sciemment une demande de travaux ou d’activités contraires à la déontologie de l’ordre des experts-comptables doit être exclu de l’association. S’il n’est pas exclu, la commission mentionnée à l’article 49 bis peut être saisie par tout salarié de l’association inscrit au tableau de l’ordre des experts-comptables.

III. – Les associations de gestion et de comptabilité et les sociétés pluri-professionnelles d’exercice versent des contributions annuelles calculées de manière identique aux cotisations professionnelles versées par les membres de l’ordre selon des modalités de détermination et de versement fixées par l’arrêté portant règlement intérieur de l’ordre, prévu à l’article 60.

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Article 7 quater

Création LOI n°2011-331
du 28 mars 2011 – art. 33

Les experts-comptables et les sociétés inscrites à l’ordre peuvent détenir des participations financières dans des entreprises de toute nature, sous le contrôle du conseil régional de l’ordre, dans les conditions fixées par le règlement intérieur de l’ordre des experts-comptables.

Les associations de gestion et de comptabilité et les personnes physiques visées aux articles 83 ter et 83 quater peuvent détenir des participations financières dans des entreprises de toute nature, sous le contrôle de la commission nationale d’inscription visée à l’article 42 bis, dans les conditions fixées par le règlement intérieur de l’ordre des experts-comptables.

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Article 7 quinquies

Création Ordonnance n°2014-443
du 30 avril 2014 – art. 1

I. ― Les personnes physiques ressortissantes des autres Etats membres de l’Union européenne ou d’autres Etats parties à l’accord sur l’Espace économique européen ainsi que les personnes morales constituées en conformité avec la législation de l’un de ces Etats et ayant leur siège statutaire, leur administration centrale ou leur principal établissement dans l’un de ces Etats, qui y exercent légalement la profession d’expertise comptable, sont admises à constituer, pour l’exercice de leur profession, des succursales qui ne sont pas dotées de la personnalité juridique. Ces succursales sont seules habilitées à utiliser l’appellation de « succursale d’expertise comptable ».

Les succursales ne sont pas membres de l’ordre des experts-comptables. Elles sont inscrites au tableau.

Leurs travaux sont placés sous la responsabilité d’un expert-comptable exerçant au sein de la succursale et représentant ordinal spécifiquement désigné à ce titre auprès du conseil régional de l’ordre des experts-comptables par les personnes mentionnées au I.

II. ― Les succursales sont soumises aux dispositions législatives et réglementaires relatives à la profession d’expert-comptable.

III. ― Les succursales acquittent des cotisations au même titre et dans les mêmes conditions que les membres de l’ordre.

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Article 7 sexies

Création Ordonnance n°2016-394 du 31 mars 2016 – art. 8

L’expert-comptable peut également exercer sa profession dans le cadre d’une société pluri-professionnelle d’exercice, prévue au titre IV bis de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l’exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé et aux sociétés de participations financières de professions libérales, ayant pour objet l’exercice en commun de la profession d’expert-comptable et d’une ou plusieurs autres professions prévues à ce titre.

La société comprend, parmi ses associés, une personne physique qui remplit les conditions requises pour exercer la profession.

Au moins un membre de la profession d’expert-comptable exerçant au sein de la société, en qualité d’associé ou de salarié, doit être membre du conseil d’administration ou du conseil de surveillance de la société.

Les sociétés pluri-professionnelles d’exercice ne sont pas membres de l’ordre des experts-comptables. Elles sont inscrites au tableau.

Conformément aux dispositions de l’article 13 de l’ordonnance n° 2016-394 du 31 mars 2016, les dispositions du chapitre IV du titre II de ladite ordonnance à l’exception du 7° de l’article 8, entrent en vigueur à une date qui sera fixée par décret en Conseil d’Etat pris pour l’application des dispositions législatives que ce chapitre modifie, et au plus tard le 1er juillet 2017.

Le décret n° 2017-799 du 5 mai 2017 en son article 2 a fixé cette date au lendemain du jour de sa publication au Journal officiel de la République française, soit le 8 mai 2017.

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Section II : Des comptables agréés.

(abrogé)

Article 8 (abrogé)

Abrogé par Ordonnance 2004-279 2004-03-25 art. 5 30° JORF 27 mars 2004

Modifié par Loi n°94-679 du 8 août 1994 – art. 43 () JORF 10 août 1994

Modifié par Loi n°94-679 du 8 août 1994 – art. 50 () JORF 10 août 1994

Les comptables agréés et les sociétés d’entreprise de comptabilité inscrits au tableau à la date de la publication de la loi n° 94-679 du 8 août 1994 portant diverses dispositions d’ordre économique et financier sont inscrits d’office respectivement en qualité d’expert-comptable et de société d’expertise comptable.

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Article 9 (abrogé)

Abrogé par Loi n°94-679 du 8 août 1994 – art. 49 (V) JORF 10 août 1994

Nul ne peut porter le titre de comptable agréé, ni, sauf application des articles 26 et 27 ci-après, en exercer la profession, s’il n’est inscrit au tableau de l’ordre.

Pour être inscrit au tableau de l’ordre, en qualité de comptable agréé, il faut remplir les conditions suivantes :

1° Etre citoyen, sujet ou protégé français ;

2° Jouir de ses droits civils ;

3° N’avoir subi aucune condamnation criminelle ou correctionnelle de nature à entacher son honorabilité et, notamment, aucune de celles visées par la législation en vigueur relative à l’interdiction du droit de gérer et d’administrer les sociétés. 4° Etre âgé de vingt-cinq ans révolus ;

5° Etre titulaire du diplôme d’études comptables supérieures délivré par le ministre de l’éducation nationale et justifier de deux années de pratique professionnelle comptable jugée suffisante par le conseil de l’ordre et acquise chez un expert comptable ou un comptable agréé ou dans une entreprise publique ou privée.

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Article 9 bis (abrogé)

Abrogé par Loi n°94-679 du 8 août 1994 – art. 49 (V) JORF 10 août 1994

Les personnes qui, dans les quatre ans de la publication de la loi n° 68-946 du 31 octobre 1968, auront obtenu l’un des diplômes dont la liste sera fixée par arrêté du ministre de l’éducation nationale et du ministre de l’économie et des finances pourront, dans ce même délai, demander leur inscription au tableau de l’ordre en qualité de comptable agréé. Les intéressés devront justifier de deux années de pratique professionnelle comptable, jugée suffisante par le conseil de l’ordre et acquise chez un membre de l’ordre ou dans une entreprise publique ou privée, et remplir, en outre, les conditions prévues par l’article 9 modifié ci-dessus.

Les personnes titulaires, à la date de publication de la loi n° 68-946 du 31 octobre 1968, de l’un des diplômes ou certificats d’aptitude réglementaires conservent le droit de demander, jusqu’à une date qui sera fixée par décret, leur inscription en qualité de comptable agréé, sous réserve de satisfaire aux conditions exigées par le statut professionnel.

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Article 9 ter (abrogé)

Abrogé par Loi n°94-679 du 8 août 1994 – art. 49 (V) JORF 10 août 1994

Par dérogation aux dispositions prévues par l’article 40 bis ci-dessous, pourront être autorisés à exercer en France la profession de comptable agréé dans les conditions prévues par l’article 26 ci-dessous, les professionnels de nationalité étrangère ayant présenté leur demande antérieurement à la publication de la loi n° 68-946 du 31 octobre 1968.

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Article 10 (abrogé)

Abrogé par Loi n°94-679 du 8 août 1994 – art. 49 (V) JORF 10 août 1994

Les comptables agréés peuvent constituer entre eux des sociétés civiles pour exercer leur profession, à la double condition :

Que tous les associés soient individuellement membres de l’ordre ; Que les sociétés ainsi constituées soient reconnues comme pouvant exercer la profession de comptable agréé par le conseil de l’ordre et inscrites à son tableau.

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Article 11 (abrogé)

Abrogé par Loi n°94-679 du 8 août 1994 – art. 49 (V) JORF 10 août 1994

Les comptables agréés sont admis également à constituer, pour l’exercice de la profession de comptable agréé, des sociétés par actions ou des sociétés à responsabilité limitée, si ces sociétés remplissent en outre les conditions suivantes :

1° Avoir pour objet l’exercice de la profession de comptable agréé.

2° ;

3° Comprendre parmi leurs actionnaires ou propriétaires de parts au moins trois comptables agréés inscrits au tableau de l’ordre ;

4° Justifier que la majorité de leurs actions ou de leurs parts sociales est détenue par des comptables agréés ;

5° Choisir respectivement leur président ou leur directeur général, leurs gérants ou leurs fondés de pouvoirs parmi les associés comptables agréés ;

6° Avoir, s’il s’agit de sociétés par actions, leurs actions sous la forme nominative et subordonner l’admission de tout nouvel actionnaire à l’agrément préalable du consei


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