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Titre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES (Articles 1 à 2)
Article 1
Article 2
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Titre II : GOUVERNANCE (Articles 3 à 21)
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Chapitre Ier : Conseils d’administration et de surveillance (Articles 3 à 16)
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Section 1 : Composition des conseils (Article 3)
Article 3
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Section 2 : Représentant désigné par l’Etat (Articles 4 à 5)
Article 4
Article 5
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Section 3 : Membres désignés par l’organe compétent de la société (Article 6)
Article 6
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Section 4 : Représentants des salariés (Articles 7 à 9)
Article 7
Article 8
Article 9
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Section 5 : Fonctionnement des conseils (Articles 10 à 14)
Article 10
Article 11
Article 12
Article 13
Article 14
Déplier
Section 6 : Autres dispositions (Articles 15 à 16)
Article 15
Article 16
Déplier
Chapitre II : Présidence et direction générale (Articles 17 à 21)
Article 17
Article 18
Article 19
Article 20
Article 21
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Titre III : OPÉRATIONS SUR LE CAPITAL (Articles 21-1 à 31-2)
Déplier
Chapitre Ier : Autorisation des opérations (Articles 21-1 à 24)
Article 21-1
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Section 1 : Opérations de cession (Articles 22 à 23)
Article 22
Article 23
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Section 2 : Opérations d’acquisition (Article 24)
Article 24
Déplier
Chapitre II : Contrôle patrimonial des opérations (Articles 25 à 28)
Déplier
Section 1 : La Commission des participations et des transferts (Articles 25 à 26)
Article 25
Article 26
Déplier
Section 2 : Procédures d’évaluation (Articles 27 à 28)
Article 27
Article 28
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Chapitre III : Réalisation des opérations (Articles 29 à 31-2)
Article 29
Article 30
Article 31
Article 31-1
Article 31-2
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Titre IV : DISPOSITIONS DIVERSES (Articles 32 à 42)
Article 32
Article 32
Article 32-1
Article 33
Article 34
Article 35
Article 36
Article 37
Article 38
Article 39
Article 40
Article 41
Article 42
Conformément à l’article 182 I de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015, l’ordonnance n° 2014-948 du 20 août 2014 est ratifiée.
Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre, du ministre des finances et des comptes publics et du ministre de l’économie, du redressement productif et du numérique,
Vu la Constitution, notamment son article 38 ;
Vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ;
Vu le
code de commerce
;
Vu le code de l’énergie, notamment ses articles L. 111-43 et L. 111-56 ;
Vu le
code monétaire et financier
, notamment ses articles L. 511-52 et L. 533-26 ;
Vu le
code pénal
;
Vu le
code de la santé publique
, notamment son article L. 5124-16 ;
Vu le code des transports ;
Vu le
code du travail
, notamment ses articles L. 2322-6 et L. 2323-64 ;
Vu la
loi n° 48-24 du 6 janvier 1948
modifiée relative à diverses dispositions d’ordre budgétaire pour l’exercice 1948 et portant création de ressources nouvelles, notamment son article 36 ;
Vu la
loi n° 49-985 du 25 juillet 1949
portant ouverture de crédits et autorisation d’engagement de dépenses au titre du budget général de l’exercice 1949, notamment son article 10 ;
Vu la
loi n° 70-575 du 3 juillet 1970
modifiée portant réforme du régime des poudres et substances explosives, notamment son article 3 ;
Vu la
loi n° 80-3 du 4 janvier 1980
modifiée relative à la Compagnie nationale du Rhône, notamment son article 1er ;
Vu la
loi n° 82-155 du 11 février 1982
modifiée de nationalisation, notamment son titre III ;
Vu la
loi n° 82-653 du 29 juillet 1982
modifiée portant réforme de la planification ;
Vu la
loi n° 83-634 du 13 juillet 1983
modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, notamment ses articles 11, 25 et 28 ;
Vu la
loi n° 83-675 du 26 juillet 1983
modifiée relative à la démocratisation du secteur public ;
Vu la
loi n° 86-912 du 6 août 1986
modifiée relative aux modalités des privatisations ;
Vu la
loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986
modifiée relative à la liberté de communication ;
Vu la
loi n° 87-416 du 17 juin 1987
modifiée sur l’épargne, notamment son article 69 ;
Vu la
loi n° 89-924 du 23 décembre 1989
modifiée autorisant le transfert à une société nationale des établissements industriels dépendant du Groupement industriel des armements terrestres (GIAT), notamment son article 1er ;
Vu la
loi n° 90-568 du 2 juillet 1990
modifiée relative à l’organisation du service public de la poste et à France Télécom ;
Vu la
loi n° 93-1419 du 31 décembre 1993
modifiée relative à l’Imprimerie nationale, notamment son article 1er ;
Vu la
loi n° 96-314 du 12 avril 1996
modifiée portant diverses dispositions d’ordre économique et financier, notamment son article 51 ;
Vu la
loi n° 97-1026 du 10 novembre 1997
modifiée portant mesures urgentes à caractère fiscal et financier, notamment son article 7 ;
Vu la
loi n° 2001-420 du 15 mai 2001
modifiée relative aux nouvelles régulations économiques, notamment ses articles 139 et 140 ;
Vu la
loi n° 2001-1276 du 28 décembre 2001
de finances rectificative pour 2001 modifiée, notamment son article 78 ;
Vu la
loi n° 2003-478 du 5 juin 2003
portant diverses dispositions relatives à certains personnels de DCN et GIAT Industries ;
Vu la
loi n° 2003-1365 du 31 décembre 2003
relative aux obligations de service public des télécommunications et à France Télécom, notamment son article 7 ;
Vu la
loi n° 2004-803 du 9 août 2004
modifiée relative au service public de l’électricité et du gaz et aux entreprises électriques et gazières, notamment ses articles 7, 15-1, 26 et 27 ;
Vu la
loi n° 2004-1487 du 30 décembre 2004
relative à l’ouverture du capital de DCN et à la création par celle-ci de filiales ;
Vu la
loi n° 2005-357 du 20 avril 2005
modifiée relative aux aéroports ;
Vu la
loi n° 2008-1061 du 16 octobre 2008
de finances rectificative pour le financement de l’économie, modifiée, notamment son article 6 ;
Vu la
loi n° 2009-1503 du 8 décembre 2009
modifiée relative à l’organisation et à la régulation des transports ferroviaires et portant diverses dispositions relatives aux transports, notamment son article 8 ;
Vu la
loi n° 2012-1559 du 31 décembre 2012
modifiée relative à la création de la Banque publique d’investissement, notamment son article 9 ;
Vu la
loi n° 2014-1 du 2 janvier 2014
habilitant le Gouvernement à simplifier et sécuriser la vie des entreprises, notamment son article 10 ;
Vu l’
ordonnance n° 2005-722 du 29 juin 2005
modifiée relative à la Banque publique d’investissement ;
Vu le décret-loi du 30 octobre 1935 modifié organisant le contrôle de l’Etat sur les sociétés, syndicats et associations ou entreprises de toute nature ayant fait appel au concours financier de l’Etat, notamment son article 2 ;
Vu l’avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l’Etat en date du 22 juillet 2014 ;
Le Conseil d’Etat entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
Ordonne :
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Titre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES (Articles 1 à 2)
Article 1
La présente ordonnance est applicable aux sociétés commerciales dans lesquelles l’Etat ou ses établissements publics détiennent seuls ou conjointement, directement ou indirectement, une participation au capital.
Ces sociétés sont soumises aux dispositions du
code de commerce
et des autres lois générales ou particulières qui les régissent dans la mesure où ces dispositions ne sont pas contraires à la présente ordonnance.
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Article 2
Modifié par LOI n°2015-990 du 6 août 2015 – art. 182 (V)
I. – Pour l’application de la présente ordonnance :
1° Constitue une participation toute fraction du capital d’une société, quel que soit son montant ;
2° Sont regardées comme des sociétés dont plus de la moitié du capital est détenue indirectement par l’Etat ou ses établissements publics, seuls ou conjointement, celles dont plus de la moitié du capital est détenue par des sociétés placées dans une même chaîne ininterrompue de participations majoritaires ;
3° Les effectifs des salariés sont pris en compte conformément aux
dispositions de l’article L. 2322-6 du code du travail
. La présente ordonnance est applicable aux salariés employés sur le territoire français même s’ils sont détachés à l’étranger à titre temporaire ;
4° Sont assimilés au chiffre d’affaires les revenus d’activité des sociétés ne disposant pas de chiffre d’affaires.
II. – Il n’est pas tenu compte pour l’application du 2° du I :
1° Des participations prises par les compagnies financières mentionnées au titre III de la loi du 11 février 1982 susvisée, par des établissements financiers, des sociétés de financement ou des établissements de crédit y compris à statut légal spécial, en contrepartie de l’abandon ou de la consolidation financière de créances ou de l’abandon ou de la mise en jeu de garanties, ni des participations prises par les entités mentionnées ci-dessus dans des sociétés dont l’actif net comptable au dernier bilan précédant la prise de participation ou au premier bilan suivant est inférieur au capital ;
2° Des actions détenues par des organismes ou sociétés ayant pour objet principal de concourir au financement d’entreprises industrielles et commerciales sous forme d’apports en fonds propres, d’avances d’actionnaires ou d’obligations convertibles ou de faciliter le recours de ces entreprises à l’épargne, l’élargissement de leur capital ou son reclassement ;
3° Des actions inscrites en titres de placement dans les comptes de leur détenteur ;
4° Des actions détenues et gérées individuellement ou collectivement pour le compte de personnes, sociétés ou organismes autres que ceux mentionnés à l’article 1er ;
5° Des actions détenues par les sociétés d’assurance en garantie d’engagements pris envers les tiers, sauf lorsqu’il s’agit d’actions d’établissements de crédit, d’établissements financiers, de sociétés d’assurance ou de sociétés concourant à la gestion des sociétés d’assurance ;
6° Des actions de préférence sans droit de vote, des actions à dividende prioritaire ou des certificats d’investissement, mentionnés aux articles
L. 228-11
,
L. 228-30
et
L. 228-35-2
du code de commerce.
III. – Les articles 1er et 2, le IV de l’article 22 et les articles 23 à 31 de la présente ordonnance sont seuls applicables aux opérations par lesquelles la Caisse des dépôts et consignations transfère au secteur privé la majorité du capital des sociétés dans lesquelles elle détient, directement ou indirectement, une participation.
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Titre II : GOUVERNANCE (Articles 3 à 21)
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Chapitre Ier : Conseils d’administration et de surveillance (Articles 3 à 16)
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Section 1 : Composition des conseils (Article 3)
Article 3
Sont susceptibles de siéger comme membres du conseil d’administration, du conseil de surveillance ou de l’organe délibérant en tenant lieu des sociétés mentionnées à l’article 1er :
1° L’Etat, représenté dans les conditions prévues à la section 2 ;
2° Des membres désignés par l’organe compétent de la société, le cas échéant proposés par l’Etat, dans les conditions prévues à la section 3 ;
3° Des représentants des salariés, dans les conditions prévues à la section 4.
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Section 2 : Représentant désigné par l’Etat (Articles 4 à 5)
Article 4
I. – L’Etat désigne un représentant dans les conseils d’administration, les conseils de surveillance ou les organes délibérants en tenant lieu des sociétés dont il détient directement, seul ou conjointement avec ses établissements publics, plus de la moitié du capital. Il peut également désigner un représentant dans les organes délibérants des autres sociétés dont il détient directement à lui seul plus de 10 % du capital.
L’Etat peut en outre, sur sa proposition ou avec son accord, être nommé par les organes compétents comme membre du conseil d’administration, du conseil de surveillance ou de l’organe délibérant en tenant lieu des autres sociétés dans lesquelles l’Etat ou ses établissements publics industriels ou commerciaux détiennent, directement ou indirectement, une participation. L’Etat désigne alors son représentant.
Les conditions de désignation du représentant de l’Etat sont fixées par décret en Conseil d’Etat.
II. – Les participations détenues par toute société ayant pour objet principal la détention de titres et dont la totalité du capital appartient à l’Etat sont assimilées, pour l’application du I, à des participations détenues directement par l’Etat.
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Article 5
Le représentant de l’Etat siège et agit avec les mêmes droits et les mêmes pouvoirs que les autres membres du conseil d’administration, du conseil de surveillance ou de l’organe délibérant en tenant lieu.
Il est notamment soumis aux mêmes règles que les autres membres quant au nombre maximum de mandats susceptibles d’être exercés simultanément.
Toute rémunération qu’il perçoit à raison de l’exercice de son mandat est toutefois versée au budget de l’Etat.
Ce représentant est pris en compte pour l’application du
premier alinéa de l’article L. 225-18-1 et du premier alinéa de l’article L. 225-69-1 du code de commerce
.
Les dispositions des articles
L. 225-25
et
L. 225-72
du code de commerce ne lui sont pas applicables.
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Section 3 : Membres désignés par l’organe compétent de la société (Article 6)
Article 6
Modifié par LOI n°2016-483 du 20 avril 2016 – art. 10
I.-Au sein du conseil d’administration ou de surveillance ou de l’organe délibérant en tenant lieu des sociétés dont l’Etat détient seul directement de 10 % à 50 % du capital, un ou plusieurs sièges, dans la limite d’un nombre proportionnel à sa participation, sont réservés à des membres que l’Etat peut proposer. Le nombre de sièges réservés est au moins égal à deux dans les sociétés pour lesquelles le nombre de membres du conseil d’administration, du conseil de surveillance ou de l’organe délibérant en tenant lieu est supérieur à dix.
Si l’organe compétent de la société refuse la ou les personnes proposées en vertu de l’alinéa précédent, l’Etat peut nommer par lettre adressée à la société un ou plusieurs membres pour exercer à titre provisoire les fonctions de ceux dont la nomination a été refusée. Ces nominations sont soumises à la ratification de la plus prochaine assemblée générale ordinaire. A défaut de ratification, les délibérations prises et les actes accomplis antérieurement par le conseil ou l’organe délibérant demeurent valables. Le remplacement du membre dont la nomination n’a pas été ratifiée est assuré dans les conditions prévues au présent I.
Pour la détermination du nombre de sièges mentionnés au premier alinéa du présent I, il n’est pas tenu compte des représentants élus par le personnel salarié en application de la présente ordonnance ou des articles
L. 225-27
,
L. 225-27-1
,
L. 225-79
ou
L. 225-79-2
du code de commerce.
Lorsqu’un représentant de l’Etat a été désigné en application de l’article 4 de la présente ordonnance, son siège est déduit de ceux réservés à l’Etat en application du premier alinéa du présent I.
Les participations détenues par toute société ayant pour objet principal la détention de titres et dont la totalité du capital appartient à l’Etat sont assimilées à des participations détenues directement par l’Etat pour l’application du présent I.
II.-Dans les sociétés dans lesquelles l’Etat ou ses établissements publics industriels ou commerciaux, seuls ou conjointement, détiennent directement ou indirectement une participation, l’Etat peut, dans des conditions précisées par voie réglementaire, proposer aux organes compétents de ces sociétés la nomination d’un ou plusieurs membres du conseil d’administration, du conseil de surveillance ou de l’organe délibérant en tenant lieu.
III.-Les membres proposés par l’Etat en application du I ou du II du présent article peuvent, nonobstant le 2° du I de l’article 25 septies de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, avoir la qualité d’agents publics de l’Etat. Ils sont soumis aux mêmes règles que les autres membres, notamment celles issues du
code de commerce
. Ils représentent les intérêts de l’Etat en sa qualité d’actionnaire.
IV.-Sans préjudice des dispositions législatives et réglementaires qui leur sont applicables, les membres mentionnés au présent article peuvent bénéficier dans l’exercice de leur mandat d’une protection organisée dans les conditions prévues à l’
article 11 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée
.
V.-Toute rémunération perçue par les membres désignés en vertu du présent article ayant la qualité d’agent public de l’Etat est versée au budget de l’Etat. Il en va de même de la rémunération perçue par les autres membres désignés en vertu du présent article dépassant un plafond fixé par arrêté du ministre chargé de l’économie.
VI.-Les dispositions des articles
L. 225-25
et
L. 225-72
du code de commerce ne leur sont pas applicables.
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Section 4 : Représentants des salariés (Articles 7 à 9)
Article 7
Modifié par LOI n°2015-990 du 6 août 2015 – art. 179
I. – Dans les sociétés dont l’Etat détient directement plus de la moitié du capital et dont le nombre de salariés employés en moyenne au cours des vingt-quatre derniers mois est au moins égal à cinquante, le conseil d’administration, le conseil de surveillance ou l’organe délibérant en tenant lieu comprend au moins un tiers de représentants des salariés.
Il en va de même dans les autres sociétés anonymes dans lesquelles l’Etat ou, lorsque la majorité de leur personnel est soumise aux règles du droit privé, ses établissements publics industriels et commerciaux ou ses autres établissements publics qui assurent tout à la fois une mission de service public à caractère administratif et à caractère industriel et commercial détiennent directement ou indirectement plus de 50 % du capital et dont le nombre de salariés employés en moyenne au cours des vingt-quatre derniers mois est au moins égal à deux cents. Dans ces sociétés dont l’effectif est compris entre deux cents et mille salariés, le nombre de ces représentants est au maximum de trois.
II. – Dans les autres sociétés relevant de la présente ordonnance, les représentants des salariés sont désignés, le cas échéant, selon les modalités prévues par le
code de commerce
et sont alors soumis aux dispositions de ce code.
III. – Les sociétés mentionnées au I restent soumises aux dispositions des articles
L. 225-23
,
L. 225-27
,
L. 225-71
et
L. 225-79
du code de commerce. Les membres du conseil d’administration ou du conseil de surveillance nommés sur leur fondement sont compris dans le tiers des membres du conseil d’administration, du conseil de surveillance ou de l’organe délibérant en tenant lieu.
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Article 8
Modifié par LOI n°2015-990 du 6 août 2015 – art. 179
I. – Les représentants des salariés mentionnés au I de l’article 7 sont soumis, pour leur élection et leur statut, aux mêmes dispositions que celles prévues, pour les représentants des salariés des entreprises relevant de la
loi du 26 juillet 1983 susvisée
, aux chapitres II et III du titre II de cette loi.
II. – Les représentants des salariés sont élus :
1° Dans chacune des filiales détenues, à lui seul, par l’un des établissements publics mentionnés au second alinéa du I de l’article 7 ou par l’une des sociétés mentionnées au premier alinéa du même I, par les salariés qui remplissent les conditions requises pour être électeur au comité d’entreprise ;
2° Dans les autres filiales mentionnées au second alinéa dudit I ou dans les sociétés mentionnées au premier alinéa du même I, par les salariés qui remplissent les conditions requises pour être électeur au comité d’entreprise ou à l’organe en tenant lieu soit dans la société elle-même, soit dans l’une de ses filiales comprenant des représentants des salariés en application dudit I, dont le siège social est situé sur le territoire français.
III. – Les dispositions mentionnées au présent article ne s’appliquent qu’aux sociétés remplissant les conditions fixées au I de l’article 7 depuis plus de six mois. Toutefois, si les statuts de la société prévoient que les dispositions de la présente section s’appliquent immédiatement, le conseil d’administration ou le conseil de surveillance ou l’organe délibérant en tenant lieu peut valablement siéger avant l’élection des représentants des salariés.
En cas de modification pour quelque raison que ce soit entraînant une augmentation ou une réduction du nombre des représentants des salariés, il est procédé à une nouvelle nomination de ces représentants sauf si la modification intervient dans les six mois précédant la fin de leur mandat.
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Article 9
Les membres représentant les salariés ne sont pas pris en compte pour l’application du
premier alinéa de l’article L. 225-18-1 et du premier alinéa de l’article L. 225-69-1 du code de commerce
.
La durée du mandat d’administrateur élu par les salariés ou désigné en application de la présente section est déterminée par les statuts, sans pouvoir excéder six ans. Le mandat est renouvelable, sauf stipulation contraire des statuts.
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Section 5 : Fonctionnement des conseils (Articles 10 à 14)
Article 10
Les dispositions de la présente section s’appliquent aux sociétés dont plus de la moitié du capital est détenu par l’Etat et ses établissements publics, seuls ou conjointement, directement ou indirectement.
Les statuts peuvent déroger à tout ou partie des dispositions des articles 11 à 13 par une mention expresse en ce sens.
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Article 11
Dès lors que les désignations et nominations ont été faites en vertu des dispositions de la section 2 et de la section 3, le conseil d’administration, le conseil de surveillance ou l’organe délibérant en tenant lieu est réputé pouvoir siéger et délibérer valablement, sous réserve des règles de quorum.
Le caractère irrégulier de ces désignations et nominations ou des désignations mentionnées à la section 4 est sans incidence sur la validité des délibérations auxquelles a pris part l’administrateur ou le membre du conseil irrégulièrement nommé ou désigné.
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Article 12
Le conseil d’administration, le conseil de surveillance ou l’organe délibérant en tenant lieu se réunit en séance ordinaire sur convocation du président. Il examine toute question inscrite à l’ordre du jour par le président ou le conseil statuant à la majorité simple.
Il se réunit également sur convocation de plus d’un tiers de ses membres sur un ordre du jour et dans un lieu déterminés dans la convocation. Le directeur général peut demander au président de le convoquer sur un ordre du jour déterminé.
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Article 13
En cas de vacance par décès ou par démission d’un ou plusieurs membres nommés par l’assemblée générale, le conseil d’administration ou de surveillance peut procéder à des nominations à titre provisoire dans les conditions des articles
L. 225-24
et
L. 225-78
du code de commerce.
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Article 14
L’assemblée générale peut révoquer à tout moment les membres du conseil d’administration, du conseil de surveillance ou de l’organe délibérant en tenant lieu qu’elle a nommés.
Dans le cas où des dissensions graves entravent l’administration de la société, la révocation prononcée par l’assemblée générale en vertu du premier alinéa peut s’étendre aux représentants des salariés. Une telle mesure de révocation ne peut être prise de nouveau avant l’expiration d’un délai d’un an.
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Section 6 : Autres dispositions (Articles 15 à 16)
Article 15
Dans les sociétés dans lesquelles il dispose d’un représentant en application de l’article 4, l’Etat peut désigner, dans des conditions fixées par voie réglementaire, un commissaire du Gouvernement.
Sans préjudice des dispositions particulières le régissant, le commissaire du Gouvernement assiste, avec voix consultative, aux séances du conseil d’administration, du conseil de surveillance ou de l’organe délibérant en tenant lieu de la société. Le cas échéant, il expose la politique du Gouvernement dans le secteur d’activité de celle-ci.
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Article 16
Modifié par LOI n°2015-990 du 6 août 2015 – art. 179
Le conseil d’administration ou le directoire, après avis du conseil de surveillance, fixe les modalités de consultation des institutions représentatives du personnel sur les plans établis par l’entreprise en vue de la conclusion d’un contrat de plan élaboré en application de la
loi du 29 juillet 1982 susvisée
ou d’un contrat d’entreprise élaboré en application de l’
article 140 de la loi du 15 mai 2001 susvisée
.
Les actes par lesquels l’Etat fixe des missions de service public, notamment les contrats d’entreprise mentionnés à l’article 140 de la loi du 15 mai 2001 susvisée, ne sont pas considérés comme des conventions au sens des
articles L. 225-38 à L. 225-40 du code de commerce
ou des autres dispositions équivalentes du même code. Ces actes doivent néanmoins être soumis à l’avis préalable du conseil d’administration ou de surveillance ou de l’organe délibérant en tenant lieu.
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Chapitre II : Présidence et direction générale (Articles 17 à 21)
Article 17
En cas de vacance ou dans les sociétés dont le capital est détenu en totalité par l’Etat, le président du conseil d’administration, du conseil de surveillance ou de l’organe délibérant en tenant lieu peut notamment être choisi parmi les agents publics de l’Etat qui ont été nommés membres du conseil.
Dans les sociétés ayant pour objet principal la détention de titres et dont la totalité du capital appartient à l’Etat constituées sous forme de sociétés par action simplifiées, l’Etat peut être désigné président ou dirigeant mandataire social de la société. Il est alors représenté par une personne désignée dans les conditions prévues à l’article 4.
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Article 18
Dans les sociétés anonymes à conseil d’administration dont plus de la moitié du capital est détenu par l’Etat et ses établissements publics, seuls ou conjointement, directement ou indirectement, le conseil choisit entre les deux modalités d’exercice de la direction générale mentionnées au
premier alinéa de l’article L. 225-51-1 du code de commerce
.
Les statuts peuvent déroger aux dispositions du présent article par une mention expresse en ce sens.
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Article 19
I. – Dans les sociétés dont plus de la moitié du capital est détenue directement par l’Etat, les dirigeants mandataires sociaux sont nommés par celui-ci dans les conditions suivantes :
1° Dans les sociétés anonymes à conseil d’administration, lorsque le président assure la direction générale, celui-ci est nommé parmi les membres du conseil et sur proposition de ce dernier, par décret ; dans les autres cas, le directeur général est nommé par décret sur proposition du conseil d’administration ;
2° Dans les sociétés anonymes à directoire et conseil de surveillance, le président du directoire ou le directeur général unique sont nommés sur proposition du conseil de surveillance, par décret ;
3° Dans les autres sociétés, les personnes qui, quel que soit leur titre, exercent des fonctions équivalentes à celles mentionnées aux alinéas précédents sont nommées par décret.
II. – Les participations détenues par toute société ayant pour objet principal la détention de titres et dont la totalité du capital appartient à l’Etat sont assimilées, pour l’application du I, à des participations détenues directement par l’Etat.
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Article 20
Les personnes nommées dans les conditions prévues à l’article 19 peuvent être révoquées par décret.
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Article 21
En cas de vacance de l’un des postes mentionnés à l’article 19, l’Etat peut désigner la personne chargée d’assurer l’intérim jusqu’à la désignation d’un nouveau dirigeant, par lettre adressée à la société faisant l’objet d’une publicité. Jusqu’à la nomination de la personne chargée d’assurer l’intérim, les titulaires d’une délégation donnée par le précédent titulaire des fonctions sont compétents pour agir dans le cadre de cette délégation.
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Titre III : OPÉRATIONS SUR LE CAPITAL (Articles 21-1 à 31-2)
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Chapitre Ier : Autorisation des opérations (Articles 21-1 à 24)
Article 21-1
Création LOI n°2015-990 du 6 août 2015 – art. 180
Sans préjudice des dispositions particulières de l’article 31-1, toute opération de cession par l’Etat au secteur privé conduisant à transférer la majorité du capital d’une société s’accompagne des garanties nécessaires à la préservation des intérêts essentiels de la Nation dans les domaines concernés. Le cas échéant, le cahier des charges de l’appel d’offres portant cession du capital intègre cette exigence.
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Section 1 : Opérations de cession (Articles 22 à 23)
Article 22
Modifié par LOI n°2015-990 du 6 août 2015 – art. 179
Modifié par LOI n°2015-990 du 6 août 2015 – art. 183
Modifié par LOI n°2015-990 du 6 août 2015 – art. 191 (V)
I. – Les opérations par lesquelles l’Etat transfère au secteur privé la majorité du capital d’une société ne peuvent être décidées par décret qu’après avoir été autorisées par la loi :
1° Lorsque l’Etat détient directement, depuis plus de cinq ans, plus de la moitié du capital social de la société et si l’une des deux conditions suivantes est remplie :
a) Ses effectifs, augmentés de ceux de ses filiales dans lesquelles elle détient directement ou indirectement plus de la moitié du capital social, sont supérieurs à cinq cents personnes au 31 décembre de l’année précédant le transfert ;
b) Son chiffre d’affaires consolidé avec celui de ses filiales, telles qu’elles viennent d’être définies, est supérieur à 75 mil