Ordonnance n° 2006-639 du 1 juin 2006 portant extension et adaptation outre-mer de dispositions réformant le statut des avocats, des notaires, des experts judiciaires, des conseils en propriété industrielle et des administrateurs judiciaires.

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Ordonnance n° 2006-639 du 1 juin 2006 portant extension et adaptation outre-mer de dispositions réformant le statut des avocats, des notaires, des experts judiciaires, des conseils en propriété industrielle et des administrateurs judiciaires.

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Chapitre Ier : Dispositions applicables à Mayotte. (Articles 1 à 4)

Article 1

 

Article 2

 

Article 3

 

Article 4

 

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Chapitre II : Dispositions spécifiques à Saint-Pierre-et-Miquelon. (Article 5)

Article 5

 

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Chapitre III : Dispositions applicables dans les îles Wallis et Futuna. (Articles 6 à 7)

Article 6

 

Article 7

 

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Chapitre IV : Dispositions applicables en Polynésie française. (Articles 8 à 9)

Article 8

 

Article 9

 

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Chapitre V : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie. (Articles 10 à 11)

Article 10

 

Article 11

 

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Chapitre VI : Dispositions finales et transitoires. (Articles 12 à 16)

Article 12

 

Article 13

 

Article 14

 

Article 15

 

Article 16

 

Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre, du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de l’outre-mer,

Vu la Constitution, notamment son article 74-1 ;

Vu la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 modifiée relative à la Nouvelle-Calédonie ;

Vu la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d’autonomie de la Polynésie française ;

Vu le code de commerce, notamment ses articles L. 811-13 et L. 814-1 modifiés par la loi n° 2004-130 du 11 février 2004 ;

Vu le code de procédure pénale, notamment ses articles 157, 160 et 162 modifiés par la loi n° 2004-130 du 11 février 2004 ;

Vu le code de la propriété intellectuelle ;

Vu l’ordonnance n° 45-2590 du 2 novembre 1945 relative au statut du notariat, modifiée par la loi n° 2004-130 du 11 février 2004 ;

Vu la loi n° 61-814 du 29 juillet 1961 modifiée conférant aux îles Wallis et Futuna le statut de territoire d’outre-mer ;

Vu la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires, modifiée par la loi n° 2004-130 du 11 février 2004 ;

Vu la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques modifiée par la loi n° 77-3 du 3 janvier 1977, la loi n° 89-906 du 19 décembre 1989, la loi n° 90-1259 du 31 décembre 1990, la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, la loi n° 93-2 du 4 janvier 1993, la loi n° 95-1349 du 30 décembre 1995, la loi n° 97-308 du 7 avril 1997, la loi n° 98-388 du 14 mai 1998 et la loi n° 2004-130 du 11 février 2004 ;

Vu la loi n° 85-595 du 11 juin 1985 modifiée relative au statut de l’archipel de Saint-Pierre-et-Miquelon ;

Vu la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001 relative à Mayotte, modifiée par l’ordonnance n° 2002-1450 du 12 décembre 2002, par la loi n° 2003-660 du 21 juillet 2003 et par la loi n° 2004-439 du 26 mai 2004 ;

Vu l’avis du conseil général de Mayotte en date du 12 avril 2006 ;

Vu la saisine de l’assemblée de la Polynésie française en date du 15 mars 2006 ;

Vu la saisine du congrès de la Nouvelle-Calédonie en date du 16 mars 2006 ;

Vu la saisine du conseil général de Saint-Pierre-et-Miquelon en date du 20 mars 2006 ;

Vu la saisine de l’assemblée territoriale des îles Wallis et Futuna en date du 21 mars 2006 ;

Le Conseil d’Etat (section de l’intérieur) entendu ;

Le conseil des ministres entendu,

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Chapitre Ier : Dispositions applicables à Mayotte. (Articles 1 à 4)

Article 1

I. – Sont applicables à Mayotte dans les conditions ci-après les dispositions suivantes de la loi du 31 décembre 1971 susvisée :

1° Les modifications apportées à l’article 10 de cette loi par la loi du 10 juillet 1991 susvisée ;

2° Les modifications apportées à cette loi en ses articles 12, 12-1, 12-2, 13, 13-1, 14-2, 17, 22, 22-1, 22-2, 23, 24, 25, 50 (II et V) et 67 par la loi du 11 février 2004 susvisée ;

3° Les abrogations des treize premiers alinéas de l’article 14, du chapitre V du titre Ier et de l’article 49 de cette loi par la loi du 11 février 2004 susvisée ;

4° Les modifications apportées à l’article 15 de cette loi par la loi du 3 janvier 1977 et par la loi du 11 février 2004 susvisées ;

5° Les modifications apportées à l’article 20 de cette loi par la loi du 19 décembre 1989 et par la loi du 11 février 2004 susvisées ;

6° Les abrogations et modifications apportées à l’article 21-1 de cette loi par la loi du 30 décembre 1995 et la loi du 11 février 2004 susvisées ;

7° Les modifications apportées à l’article 21-2 de cette loi par la loi du 30 décembre 1995 susvisée ;

8° Les modifications apportées à l’article 53 de cette loi par la loi du 14 mai 1998 et par la loi du 11 février 2004 susvisées ;

9° Les modifications apportées à l’article 66-5 de cette loi par la loi du 31 décembre 1990, par la loi du 4 janvier 1993, par la loi du 7 avril 1997 et par la loi du 11 février 2004 susvisées.

II. – Paragraphe modificateur.

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Article 2

Sont applicables à Mayotte les modifications apportées à l’ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée en ses articles 4, 5-1 et 6-1 par la loi du 11 février 2004 susvisée.

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Article 3

I. – Sont applicables à Mayotte les modifications apportées à la loi du 29 juin 1971 susvisée en ses articles 1er à 3 et 5 à 6-3 par la loi du 11 février 2004 susvisée.

II. – Paragraphe modificateur.

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Article 4

Sont applicables à Mayotte les modifications apportées aux articles L. 422-7, L. 422-11, L. 422-12 et L. 422-13 du code de la propriété intellectuelle par la loi du 11 février 2004 susvisée.

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Chapitre II : Dispositions spécifiques à Saint-Pierre-et-Miquelon. (Article 5)

Article 5

A modifié les dispositions suivantes

Modifie

Loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 – art. 81 (M)

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Chapitre III : Dispositions applicables dans les îles Wallis et Futuna. (Articles 6 à 7)

Article 6

I. – Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna les dispositions ci-après de la loi du 31 décembre 1971 susvisée dans les conditions suivantes :

1° Les modifications apportées à l’article 10 de cette loi par la loi du 10 juillet 1991 susvisée ;

2° Les modifications apportées à cette loi en ses articles 12, 12-1, 12-2, 13, 13-1, 14-2, 17, 22, 22-1, 22-2, 23, 24, 25, 50 (II et V) et 67 par la loi du 11 février 2004 susvisée ;

3° Les abrogations des treize premiers alinéas de l’article 14, du chapitre V du titre Ier et de l’article 49 de cette loi par la loi du 11 février 2004 susvisée ;

4° Les modifications apportées à l’article 15 de cette loi par la loi du 3 janvier 1977 et par la loi du 11 février 2004 susvisées ;

5° Les modifications apportées à l’article 20 de cette loi par la loi du 19 décembre 1989 et par la loi du 11 février 2004 susvisées ;

6° Les abrogations et modifications apportées à l’article 21-1 de cette loi par la loi du 30 décembre 1995 et la loi du 11 février 2004 susvisées ;

7° Les modifications apportées à l’article 21-2 de cette loi par la loi du 30 décembre 1995 susvisée ;

8° Les modifications apportées à l’article 53 de cette loi par la loi du 14 mai 1998 et par la loi du 11 février 2004 susvisées ;

9° Les modifications apportées à l’article 66-5 de cette loi par la loi du 31 décembre 1990, par la loi du 4 janvier 1993, par la loi du 7 avril 1997 et par la loi du 11 février 2004 susvisées.

II. – Paragraphe modificateur.

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Article 7

I. – Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna les modifications apportées à la loi du 29 juin 1971 susvisée en ses articles 1er à 3, 5 à 6-3 par la loi du 11 février 2004 susvisée.

II. – Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna les modifications apportées au code de commerce en ses articles L. 811-13 et L. 814-1 par la loi du 11 février 2004 susvisée.

III. – Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna les modifications apportées au code de procédure pénale en ses articles 157, 160, 162 par la loi du 11 février 2004 susvisée.

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Chapitre IV : Dispositions applicables en Polynésie française. (Articles 8 à 9)

Article 8

I. – Sont applicables en Polynésie française les dispositions ci-après de la loi du 31 décembre 1971 susvisée dans les conditions suivantes :

1° Les modifications apportées à l’article 10 de cette loi par la loi du 10 juillet 1991 susvisée ;

2° Les modifications apportées à cette loi en ses articles 12, 12-1, 12-2, 13, 13-1, 14-2, 17, 22, 22-1, 22-2, 23, 24, 25, 50 (II et V) et 67 par la loi du 11 février 2004 susvisée ;

3° Les abrogations des treize premiers alinéas de l’article 14, du chapitre V du titre Ier et de l’article 49 de cette loi par la loi du 11 février 2004 susvisée ;

4° Les modifications apportées à l’article 15 de cette loi par la loi du 3 janvier 1977 et par la loi du 11 février 2004 susvisées ;

5° Les modifications apportées à l’article 20 de cette loi par la loi du 19 décembre 1989 et par la loi du 11 février 2004 susvisées ;

6° Les abrogations et modifications apportées à l’article 21-1 de cette loi par la loi du 30 décembre 1995 et la loi du 11 février 2004 susvisées ;

7° Les modifications apportées à l’article 21-2 de cette loi par la loi du 30 décembre 1995 susvisée ;

8° Les modifications apportées à l’article 53 de cette loi par la loi du 14 mai 1998 et par la loi du 11 février 2004 susvisées ;

9° Les modifications apportées à l’article 66-5 de cette loi par la loi du 31 décembre 1990, par la loi du 4 janvier 1993, par la loi du 7 avril 1997 et par la loi du 11 février 2004 susvisées.

II. – Paragraphe modificateur.

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Article 9

I. – Sont applicables en Polynésie française les modifications apportées à la loi du 29 juin 1971 susvisée en ses articles 1er à 3, 5 à 6-3 par la loi du 11 février 2004 susvisée.

II. – Sont applicables en Polynésie française les modifications apportées au code de procédure pénale en ses articles 157, 160, 162 par la loi du 11 février 2004 susvisée.

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Chapitre V : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie. (Articles 10 à 11)

Article 10

I. – Sont applicables en Nouvelle-Calédonie les dispositions ci-après de la loi du 31 décembre 1971 susvisée dans les conditions suivantes :

1° Les modifications apportées à l’article 10 de cette loi par la loi du 10 juillet 1991 susvisée ;

2° Les modifications apportées à cette loi en ses articles 12, 12-1, 12-2, 13, 13-1, 14-2, 17, 22, 22-1, 22-2, 23, 24, 25, 50 (II et V) et 67 par la loi du 11 février 2004 susvisée ;

3° Les abrogations des treize premiers alinéas de l’article 14, du chapitre V du titre Ier et de l’article 49 de cette loi par la loi du 11 février 2004 susvisée ;

4° Les modifications apportées à l’article 15 de cette loi par la loi du 3 janvier 1977 et par la loi du 11 février 2004 susvisées ;

5° Les modifications apportées à l’article 20 de cette loi par la loi du 19 décembre 1989 et par la loi du 11 février 2004 susvisées ;

6° Les abrogations et modifications apportées à l’article 21-1 de cette loi par la loi du 30 décembre 1995 et la loi du 11 février 2004 susvisées ;

7° Les modifications apportées à l’article 21-2 de cette loi par la loi du 30 décembre 1995 susvisée ;

8° Les modifications apportées à l’article 53 de cette loi par la loi du 14 mai 1998 et par la loi du 11 février 2004 susvisées ;

9° Les modifications apportées à l’article 66-5 de cette loi par la loi du 31 décembre 1990, par la loi du 4 janvier 1993, par la loi du 7 avril 1997 et par la loi du 11 février 2004 susvisées.

II. – Paragraphe modificateur.

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Article 11

I. – Sont applicables en Nouvelle-Calédonie les modifications apportées à la loi du 29 juin 1971 susvisée en ses articles 1er à 3, 5 à 6-3 par la loi du 11 février 2004 susvisée.

II. – Sont applicables en Nouvelle-Calédonie les modifications apportées au code de procédure pénale en ses articles 157, 160, 162 par la loi du 11 février 2004 susvisée.

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Chapitre VI : Dispositions finales et transitoires. (Articles 12 à 16)

Article 12

A modifié les dispositions suivantes

Modifie

Code de la propriété intellectuelle – art. L811-1 (V)

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Article 13

A modifié les dispositions suivantes

Modifie

Loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 – art. 50 (V)

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Article 14

Les dispositions des articles 22, 22-1, 22-2, 23, 24, 25 de la loi du 31 décembre 1971 susvisée et des articles 4, 5-1, 6-1 de l’ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée, dans leur rédaction issue de la loi du 11 février 2004 susvisée, sont applicables, à Mayotte, aux procédures engagées postérieurement à l’entrée en vigueur de la présente ordonnance.

Les dispositions des articles 22, 22-1, 22-2, 23, 24, 25 de la loi du 31 décembre 1971 susvisée, dans leur rédaction issue de la loi du 11 février 2004 susvisée, sont applicables, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie aux procédures engagées postérieurement à l’entrée en vigueur de la présente ordonnance.

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Article 15

Modifié par Ordonnance n°2011-337
du 29 mars 2011 – art. 12 (V)

Les experts figurant, à la date de publication de la présente ordonnance, sur une liste d’experts judiciaires près la chambre d’appel de Mamoudzou, la cour d’appel de Nouméa ou la cour d’appel de Papeete continuent à y figurer jusqu’à ce qu’il soit statué sur leur inscription éventuelle sur les listes mentionnées à

l’article 2

de la loi du 29 juin 1971 susvisée dans sa rédaction issue de la loi du 11 février 2004 susvisée. Les conditions dans lesquelles ces experts pourront être inscrits sur les nouvelles listes, dont l’établissement se fera sur une période de cinq ans, sont déterminées par décret en Conseil d’Etat.

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Article 16

Les conseils en propriété industrielle qui exercent à Mayotte, à la date de publication de la présente ordonnance, l’une des activités mentionnées aux articles L. 422-12 et L. 422-13 du code de la propriété intellectuelle peuvent la poursuivre pendant une durée maximum de cinq années, sous réserve d’en faire la déclaration à l’Institut national de la propriété industrielle dans les six mois suivant la publication de la présente ordonnance.

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Article 17

Le Premier ministre, le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre de l’outre-mer sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l’application de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.

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Par le Président de la République :

Jacques Chirac

Le Premier ministre,

Dominique de Villepin

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

Pascal Clément

Le ministre de l’outre-mer,

François Baroin


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