Ordonnance d’expertise technique pour déterminer l’origine des désordres constatés

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Ordonnance d’expertise technique pour déterminer l’origine des désordres constatés

Résumé de l’affaire

La SAS RAYMOND VINS FINS INTERNATIONAUX a assigné la SARL DANEY et son assureur la SA AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux pour désigner un expert en raison d’infiltrations dans un bâtiment construit par la SAS. La SA AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE a ensuite assigné la Compagnie d’assurance QBE EUROPE SA/NV pour étendre les opérations d’expertise. Les désordres persistent malgré une intervention de la SARL DANEY, justifiant une expertise judiciaire. Les parties n’étaient pas représentées à l’audience du 1er juillet 2024 et la décision a été mise en délibéré au 29 juillet 2024.

L’essentiel

Irrégularité de la procédure

À titre liminaire, il y a lieu de procéder à la jonction des instances enrôlées sous les n°RG 24/01191 et 24/00573, l’instance se poursuivant sous la plus ancienne de ces références.

Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.

Nécessité de l’expertise technique

La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés.

En l’espèce, il résulte des pièces produites aux débats par la SAS RAYMOND VINS FINS INTERNATIONAUX, et notamment des rapports d’expertise amiables des 4 mai 2023 et 21 février 2024, que la demande d’expertise est fondée sur un motif légitime puisque le litige revêt des aspects techniques qui nécessitent le recours à une telle mesure.

Décision sur les frais et dépens

Dans ces conditions, et sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il sera fait droit à l’expertise sollicitée, au contradictoire des parties assignées, la mission de l’expert étant celle précisée au dispositif de la présente décision.

À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, tant les frais de consignation que les dépens seront laissés à la charge de la SAS RAYMOND VINS FINS INTERNATIONAUX, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

29 juillet 2024
Tribunal judiciaire de Bordeaux
RG n°
24/00573
TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE BORDEAUX

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

54G

Minute n° 24/

N° RG 24/00573 – N° Portalis DBX6-W-B7I-Y4KW

5 copies

EXPERTISE

GROSSE délivrée
le 29/07/2024
à la SCP D’AVOCATS JEAN-PHILIPPE LE BAIL
Me Jennifer POUJARDIEU

COPIE délivrée
le 29/07/2024
à

2 copies au service expertise

Rendue le VINGT NEUF JUILLET DEUX MIL VINGT QUATRE

Après débats à l’audience publique du 01 juillet 2024,

Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Céline GABORIAU, Greffière lors des débats et de Charlène PALISSE, Greffière lors du prononcé.

RG 24/00573 :

DEMANDERESSE

La SAS RAYMOND VINS FINS INTERNATIONAUX
dont le siège social est :
[Adresse 10]
[Localité 7]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Représentée par Maître Jennifer POUJARDIEU, avocat au barreau de BORDEAUX

DEMANDERESSES

DANEY SARL
dont le siège social est :
[Adresse 11]
[Adresse 11]
[Localité 4]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Défaillante

AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE
Société d’assurance à forme mutuelle
dont le siège social est :
[Adresse 3]
[Localité 8]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Représentée par Maître Jean Philippe LE BAIL de la SCP D’AVOCATS JEAN-PHILIPPE LE BAIL, avocat au barreau de BORDEAUX

ET

RG 24/01191 :

DEMANDERESSE

La Compagnie AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE
Société anonyme
dont le siège social est :
[Adresse 3]
[Localité 8]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Représentée par Maître Jean Philippe LE BAIL de la SCP D’AVOCATS JEAN-PHILIPPE LE BAIL, avocat au barreau de BORDEAUX

DEFENDERESSE

QBE EUROPE SA/NV
En qualité d’assureur de la SARL L’ORVALTAISE D’ETANCHEITE numéro police : 0085269/10591)
dont le siège social est :
[Adresse 9]
[Localité 6]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Défaillante

EXPOSÉ DU LITIGE

Par actes de commissaire de justice délivrés les 14 et 15 mars 2024, la SAS RAYMOND VINS FINS INTERNATIONAUX a fait assigner la SARL DANEY et son assureur la SA AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de voir désigner un expert au visa de l’article 145 du code de procédure civile.

Suivant acte de commissaire de justice délivré le 21 mai 2024, la SA AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE a fait assigner la Compagnie d’assurance QBE EUROPE SA/NV ès qualités d’assureur de la SARL L’ORVALTAISE D’ETANCHEITE, devant cette même juridiction, afin de lui voir étendre ces opérations d’expertise au visa de l’article 145 du Code de procédure civile.

La SAS RAYMOND VINS FINS INTERNATIONAUX expose au soutien de sa demande d’expertise avoir régularisé une convention de maîtrise d’oeuvre avec Monsieur [G] architecte pour la construction d’un chai de négoce sur le site de [Adresse 10] à [Localité 7], et avoir constaté l’apparition d’infiltrations à l’intérieur du bâtiment, dues à un soulèvement de la membrane PVC assurant l’étanchéité. Elle fait valoir que les désordres ont persisté malgré une intervention de la société SARL DANEY, persistance justifiant l’organisation d’une expertise judiciaire.

Bien que régulièrement assignées, la SARL DANEY et la compagnie d’assurance QBE EUROPE SA/NV ès qualités d’assureur de la SARL L’ORVALTAISE D’ETANCHEITE ne se sont pas fait représenter.

Il y a dès lors lieu de statuer par décision réputée contradictoire.

L’affaire, évoquée à l’audience du 1er juillet 2024, a été mise en délibéré au 29 juillet 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

À titre liminaire, il y a lieu de procéder à la jonction des instances enrôlées sous les n°RG 24/01191 et 24/00573, l’instance se poursuivant sous la plus ancienne de ces références.

Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.

La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés.

En l’espèce, il résulte des pièces produites aux débats par la SAS RAYMOND VINS FINS INTERNATIONAUX, et notamment des rapports d’expertise amiables des 4 mai 2023 et 21 février 2024, que la demande d’expertise est fondée sur un motif légitime puisque le litige revêt des aspects techniques qui nécessitent le recours à une telle mesure.

En effet, la mesure d’instruction apparaît nécessaire, notamment pour connaître l’origine des désordres constatés.

Dans ces conditions, et sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il sera fait droit à l’expertise sollicitée, au contradictoire des parties assignées, la mission de l’expert étant celle précisée au dispositif de la présente décision.

À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, tant les frais de consignation que les dépens seront laissés à la charge de la SAS RAYMOND VINS FINS INTERNATIONAUX, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire, en premier ressort,

Vu l’article 145 du Code de procédure civile,

JOINT l’instance enrôlée sous le n°RG 24/01191à celle enrôlée sous le n°RG 24/00573,

ORDONNE une mesure d’expertise, tous droits et moyens des parties réservés, et commet pour y procéder :

Monsieur [R] [J]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Tél : [XXXXXXXX01]

DIT que l’expert répondra à la mission suivante :

– se rendre sur les lieux en présence des parties et de leurs conseils ou après les avoir dûment convoquées ; se faire communiquer, dans le délai qu’il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu’il jugera nécessaires à l’exercice de sa mission, et notamment l’assignation, ainsi que tous documents contractuels, techniques et administratifs se rapportant aux travaux litigieux; visiter les lieux et les décrire ;

– déterminer la mission et le rôle effectif de chacun des intervenants ;

– préciser le cas échéant, la date de début effectif des travaux, si un procès-verbal de réception a été établi, et dans la négative fournir à la juridiction les éléments propres à caractériser une réception tacite ou à déterminer à quelle date l’ouvrage était réceptionnable ;

– vérifier si les désordres allégués dans la liste visée dans l’assignation, les conclusions ultérieures, les constats ou expertises amiables auxquelles elles se réfèrent, existent et dans ce cas, les décrire en indiquant leur nature et la date de leur apparition ; préciser l’importance de ces désordres, en indiquant ce qui relève respectivement des malfaçons ou des travaux inachevés, indiquer les parties de l’ouvrage qu’ils affectent, en spécifiant tous éléments techniques permettant d’apprécier s’il s’agit d’éléments constitutifs ou d’éléments d’équipement faisant corps ou non, de manière indissociable avec des ouvrages de viabilité, de fondations, d’ossature, de clos ou de couvert ;

– dire si les désordres étaient apparents ou non, lors de la réception ou de la prise de possession, pour un profane; dans le cas où ces désordres auraient été cachés, rechercher leur date d’apparition ;

– dire si ces désordres apparents ont fait l’objet de réserves, si des reprises ont été effectuées, leur nature, leur date et leur utilité ou leur inefficacité pour remédier aux réserves et indiquer si les réserves ont été levées ;

– pour chaque désordre, dire s’il affecte un élément du gros oeuvre ou un élément d’équipement indissociablement lié au gros oeuvre ; préciser si le désordre est de nature à rendre l’immeuble, actuellement ou à terme certain, impropre à son usage ou à compromettre sa solidité, et préciser en quoi ;

– rechercher la cause des désordres en précisant, pour chacun des désordres, malfaçons ou non conformité, s’il y a eu vice du matériau, malfaçons dans l’exécution, vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction ou le contrôle ou la surveillance du chantier, défaut d’entretien ou de tout autre cause, ou préciser en quoi les travaux réalisés ne sont pas conformes aux prescriptions contractuelles ou aux termes du marché ;

– donner tous éléments techniques et de fait permettant au juge de déterminer les responsabilités éventuelles encourues par les différents intervenants et, le cas échéant, déterminer, en précisant les motifs techniques présidant à son appréciation, qui a eu un rôle prépondérant, secondaire ou mineur;

– donner son avis sur les travaux propres à remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût hors-taxes et TTC, et la durée, désordre par désordre, à partir des devis que les parties seront invitées à produire, chiffrer le coût des travaux nécessaires pour remédier aux désordres, en préciser la durée, et préciser leur incidence sur la jouissance de l’immeuble;

– donner son avis, en cas d’urgence pour la sécurité des personnes ou la préservation des biens, sur les mesures nécessaires pour remédier au péril ; cet avis sera donné dans une note préalable au rapport d’expertise et communiqué immédiatement et par tous moyens aux parties ;

– proposer un apurement des comptes entre les parties en distinguant le cas échéant les moins values résultant de travaux entrant dans le devis et non exécutés, le montant des travaux effectués mais non inclus dans le devis en précisant sur ce point s’ils étaient nécessaires ou non, et plus généralement en distinguant les coûts de reprise nécessaires en fonction de chacune des entreprises intervenantes,

– donner au juge tous éléments techniques et de fait de nature à lui permettre de déterminer la nature et l’importance des préjudices de toutes natures, directs et indirects, matériels et immatériels, notamment le préjudice de jouissance, subis par la SAS RAYMOND VINS FINS INTERNATIONAUX et proposer une base d’évaluation;

– constater l’éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d’en aviser le juge chargé du contrôle des expertises;

– établir une note de synthèse et la communiquer aux parties et les inviter à formuler leurs dires et observations récapitulatifs dans un délai de deux mois pour ce faire, et répondre aux dires et observations formulés dans ce délai;

RAPPELLE QUE, en application de l’article 276 du code de procédure civile, les observations et dires précédents dont les termes ne seraient pas sommairement repris dans les dires récapitulatifs, seront réputés abandonnés par les parties,

INVITE l’expert à signaler aux parties dans le délai de deux mois à compter de la première réunion d’expertise, les intervenants à la construction dont la présence aux opérations lui semblerait utile,

DIT que l’expert ne pourra recueillir l’avis d’un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu’il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, adresse, et profession ainsi que, s’il y a lieu, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêt avec elles,

FIXE à la somme de 4.000 € la provision que la SAS RAYMOND VINS FINS INTERNATIONAUX devra consigner par virement sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire de Bordeaux avec la mention du numéro PORTALIS située en haut à gauche sur la première page de l’ordonnance de référé dans le délai de 2 mois, faute de quoi l’expertise pourra être déclarée caduque,

DIT que l’expert doit établir un devis prévisionnel, l’ajuster en tant que de besoin en fonction de l’évolution de l’expertise, et veiller à ce que la somme consignée corresponde toujours aux coûts prévisibles de l’expertise, au besoin en demandant des consignations complémentaires,

DIT que l’expert devra déposer son rapport en un seul exemplaire au greffe du tribunal judiciaire, dans le délai de 10 mois suivant la date de la consignation,

DIT que la SAS RAYMOND VINS FINS INTERNATIONAUX conservera provisoirement les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.

La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par Charlène PALISSE, Greffière.

Le Greffier, Le Président,


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