→ Résumé de l’affaireM. [O] [V] a confié des travaux de construction d’une maison individuelle à la société Aménagement-Rénovation-Construction-Entreprise, exerçant sous le nom commercial Arc Entreprise, ainsi que des travaux de fourniture et pose de douches à la société Portital. Suite à des défauts et non-conformités constatés, M. [O] [V] a mandaté un cabinet pour constater les désordres et a assigné les deux sociétés ainsi que l’assureur dommage-ouvrage devant le juge des référés pour ordonner une expertise judiciaire. La société Portital n’a pas comparu à l’audience. |
→ L’essentielMotifsSur la demande principale L’article 145 du code de procédure civile dispose que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ». En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats, en particulier le contrat de construction de maison individuelle en date du 5 juillet 2018, la notice descriptive, l’attestation d’assurance de la société Aménagement-Rénovation-Construction-Entreprise exerçant sous le nom commercial Arc Entreprise, les avenants au contrat, les devis et factures de la société Portital, le procès-verbal de réception des travaux en date du 21 mai 2021, le rapport d’expertise amiable du cabinet Niepceron en date du 26 juillet 2022 ainsi que les échanges de courriers et courriels entre les parties, qu’il existe un motif légitime justifiant d’ordonner l’expertise sollicitée, à laquelle les sociétés défenderesses ne s’opposent pas, afin de déterminer la cause des désordres constatés. Il sera donc fait droit à la demande d’expertise selon mission détaillée au dispositif, aux frais avancés de M. [O] [V], dans l’intérêt duquel l’expertise est ordonnée. Sur les mesures accessoires Les responsabilités n’étant pas établies à ce stade, les dépens seront laissés provisoirement à la charge de M. [O] [V]. |
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 02 AOUT 2024
N° RG 24/00217 – N° Portalis DBWH-W-B7I-GWWB
MINUTE N° 24/
Dans l’affaire entre :
Monsieur [O] [V]
né le 21 Février 1971 à BOCHUM (Allemagne)
demeurant 6 rue du Centenaire – 1227 CAROUGES (Suisse)
représenté par Me Valérie MOULIN, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 896
DEMANDEUR
et
S.A.S. AMENAGEMENT RENOVATION CONSTRUCTION ENTREPRISE exerçant sous le nom commercial est ARC ENTREPRISE, dont le siège social est sis 80 route du Nant – 01280 PREVESSIN-MOENS
représentée par Me Philippe NUGUE, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 658 substitué par Me Chloé VINCENT-HYTIER, avocat au barreau de LYON
S.A. ABEILLE IARD & SANTE, dont le siège social est sis 13 rue du Moulin Bailly – 92270 BOIS-COLOMBE
représentée par Me Sophie PRUGNAUD SERVELLE, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : 65
S.A.R.L. PORTITAL, immatriculée au RCS de BOURG EN BRESSE sous le n° 411 166 614, dont le siège social est sis 131 chemin des Longes-Rayées – 01170 CESSY
non comparante
DEFENDERESSES
* * * *
Magistrat : M. REYNAUD, Président
Greffier : Madame CLAMOUR lors des débats,
Madame BOIVIN lors de la mise à disposition,
Débats : en audience publique le 25 Juin 2024
Prononcé : Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 02 Août 2024
Suivant acte sous seing privé en date du 5 juillet 2018 et avenants successifs, M. [O] [V] a confié à la société Aménagement-Rénovation-Construction-Entreprise, exerçant sous le nom commercial Arc Entreprise, des travaux aux fins de construction d’une maison individuelle située 196, chemin du Moulin des Ponts à Saint-Genis-Pouilly (01630), au prix initial de de 415 719 € TTC.
Suivant devis en date des 26 février 2020 et 29 juin 2020 ainsi que facture en date du 18 février 2021, M. [O] [V] a confié à la société Portital la fourniture et la pose de douches, au prix de 30 880,21€ TTC, ladite société étant également intervenue en qualité de sous-traitant de la société Aménagement-Rénovation-Construction-Entreprise exerçant sous le nom commercial Arc Entreprise.
La réception des travaux est intervenue avec réserves le 21 mai 2021. Par la suite, M. [O] [V] a déploré d’autres défauts et non-conformités des travaux et a mandaté le cabinet Niepceron aux fins de constatation des désordres, qui a rendu son rapport le 26 juillet 2022.
En l’absence de règlement amiable du litige, M. [O] [V] a, par actes de commissaire de justice des 4 et 5 avril 2024, assigné la société Portital, la société Aménagement-Rénovation-Construction-Entreprise exerçant sous le nom commercial Arc Entreprise, ainsi que la société Abeille IARD & Santé en sa qualité d’assureur dommage-ouvrage et assureur responsabilité civile décennale de la société Aménagement-Rénovation-Construction-Entreprise exerçant sous le nom commercial Arc Entreprise, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, afin que soit ordonnée une expertise judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile. Il demande également que les dépens soient réservés.
Au soutien de ses prétentions, M. [O] [V] fait valoir qu’il justifie d’un motif légitime de voir ordonner une expertise des désordres qui n’ont pas été solutionnés.
La société Aménagement-Rénovation-Construction-Entreprise exerçant sous le nom commercial Arc Entreprise et la société Abeille IARD & Santé ne s’opposent pas à l’expertise et formulent toutes protestations et réserves.
La société Portital, régulièrement citée, n’a pas comparu à l’audience du 25 juin 2024.
Sur la demande principale
L’article 145 du code de procédure civile dispose que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats, en particulier le contrat de construction de maison individuelle en date du 5 juillet 2018, la notice descriptive, l’attestation d’assurance de la société Aménagement-Rénovation-Construction-Entreprise exerçant sous le nom commercial Arc Entreprise, les avenants au contrat, les devis et factures de la société Portital, le procès-verbal de réception des travaux en date du 21 mai 2021, le rapport d’expertise amiable du cabinet Niepceron en date du 26 juillet 2022 ainsi que les échanges de courriers et courriels entre les parties, qu’il existe un motif légitime justifiant d’ordonner l’expertise sollicitée, à laquelle les sociétés défenderesses ne s’opposent pas, afin de déterminer la cause des désordres constatés.
Il sera donc fait droit à la demande d’expertise selon mission détaillée au dispositif, aux frais avancés de M. [O] [V], dans l’intérêt duquel l’expertise est ordonnée.
Sur les mesures accessoires
Les responsabilités n’étant pas établies à ce stade, les dépens seront laissés provisoirement à la charge de M. [O] [V].
Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Ordonne une expertise contradictoire à l’égard de la société Portital, de la société Aménagement-Rénovation-Construction-Entreprise exerçant sous le nom commercial Arc Entreprise et de la société Abeille IARD & Santé ;
Désigne pour y procéder M. [E] [N] – 19, cours Vitton, 69006 Lyon – Tel : 04 72 34 44 56 – Fax : 04 81 82 15 01 – Mobile : +33623756821 – Mail : [N][email protected], et à défaut, en cas d’empêchement ou de refus de celui-ci, M. [G] [W] – CONCEPT HABITAT 2000, 170, rue du Midi, 01700 BEYNOST – Tel : 04.78.55.46.73 – Mobile : 06.71.31.79.41 – Mail : [G].[W]@free.fr, avec mission de :
– Décrire les travaux commandés, les travaux exécutés et les travaux facturés par les différents intervenants ;
– Dire si les travaux ont été exécutés conformément aux documents contractuels, aux règles de l’art et aux DTU applicables ;
– Relever et décrire les désordres et malfaçons allégués expressément dans l’assignation et affectant l’immeuble litigieux, ainsi que les non-conformités et/ou inachèvements allégués au regard des documents contractuels liant les parties ;
– En détailler l’origine, les causes et l’étendue, et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces désordres, malfaçons et inachèvements sont imputables, et dans quelles proportions, en spécifiant tous éléments techniques permettant d’apprécier s’il s’agit d’éléments constitutifs ou d’éléments d’équipement faisant corps ou non, de manière indissociable avec des ouvrages de viabilité, de fondations, d’ossature, de clos ou de couvert ;
– Préciser pour chacun des désordres s’il y a eu vice du matériau, non-respect des règles de l’art, malfaçons dans l’exécution, vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction, le contrôle ou la surveillance, défaut d’entretien, ou toute autre cause ;
– Dire si l’ouvrage a fait l’objet d’une réception expresse ; le cas échéant, en préciser la date, indiquer les réserves y figurant en relation avec les désordres allégués, préciser, parmi les désordres malfaçons, non façons, non conformités contractuelles allégués, lesquels étaient apparents à cette date ;
– En l’absence de réception expresse, fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer la date à laquelle l’ouvrage était en état d’être conforme à son usage ;
– Dire si les désordres étaient apparents ou non lors de la réception ou de la prise de possession et au cas où ils auraient été cachés, rechercher leur date d’apparition ;
– Dire si les désordres apparents au jour de la réception ou de la prise de possession ont fait l’objet de réserves, s’il y a eu des travaux de reprise, et préciser si et quand les éventuelles réserves ont été levées ;
– Indiquer les conséquences de ces désordres, malfaçons et inachèvements quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ;
– Dans l’hypothèse où les désordres sont avec certitude évolutifs, dire s’ils compromettront la solidité de l’ouvrage ou le rendront impropre à sa destination, ou s’ils affecteront la solidité des éléments d’équipement formant indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondations, d’ossature, de clos ou de couvert ;
– Donner son avis sur les préjudices et coûts induits par ces désordres, malfaçons, inachèvements ou non conformités et sur leur évaluation, dès lors que ces demandes sont présentées de manière motivée ;
– Déterminer la part imputable aux différents intervenants par référence aux causes décelées ;
– Donner son avis sur les solutions appropriées et chiffrer précisément leur coût ;
– Donner si besoin son avis sur les comptes entre les parties et proposer un apurement des comptes entre elles en distinguant en tant que de besoin les moins-values résultant de travaux entrant dans le devis et non exécutés, le montant des travaux effectués mais non inclus dans le devis en précisant sur ce point s’ils étaient nécessaires ou non, et plus généralement en distinguant le coût des reprises nécessaires en fonction de chaque entreprise intervenue sur le chantier ;
– Fournir tous éléments techniques et de fait permettant de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer tous les préjudices subis et indiquer, de façon plus générale, toutes suites dommageables ;
– Procéder à toutes diligences nécessaires et faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
Dit que pour procéder à sa mission l’expert devra :
– Convoquer les parties en cause ainsi que leurs avocats par lettre recommandée avec accusé de réception ;
– Se rendre sur les lieux et visiter l’immeuble ; si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
– Prendre connaissance de tous documents utiles ;
– Recueillir les observations des parties et éventuellement celles de toute personne informée ;
– Se faire communiquer par les parties tous documents utiles établissant leurs rapports de droit, la mission précise de chaque intervenant et le calendrier des travaux ;
Ordonne aux parties et à tout tiers détenteur de remettre sans délai à l’expert tout document qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission ;
Dit que :
– l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise et devra commencer ses opérations dès que le versement de la consignation aura été porté à sa connaissance ;
– en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise ;
– l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations et précise à cet égard que l’expert ne devra en aucune façon s’entretenir seul ou de façon non contradictoire de la situation avec un autre expert mandaté par l’une des parties ou par une compagnie d’assurances ;
– à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, l’expert devra définir un calendrier prévisionnel de ses opérations et l’actualiser ensuite dans les meilleurs délais :
– en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
– en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent ;
– en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ;
– en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
– l’expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées lors de l’accomplissement de sa mission ;
– l’expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste de son choix, sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties, étant précisé qu’il pourra dans ce cas solliciter une provision complémentaire destinée à couvrir les frais du recours au sapiteur ;
– l’expert devra remettre un pré-rapport aux parties, leur impartir un délai pour déposer leurs éventuels dires, et y répondre ;
– au terme de ses opérations, l’expert devra, sauf exception dont il justifiera dans son rapport, adresser aux parties un document de synthèse, et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
– l’expert devra déposer son rapport définitif et sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans le délai de rigueur de SEPT (7) mois à compter de sa saisine (sauf prorogation dûment autorisée), et communiquer ces deux documents aux parties ;
Dit que les frais d’expertise seront avancés par M. [O] [V], qui devra consigner la somme de QUATRE MILLE EUROS (4 000 €) à valoir sur la rémunération de l’expert auprès du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse dans le mois de la présente décision ou de sa signification étant précisé que :
– à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque de plein droit, (sauf décision contraire en cas de motif légitime) et il sera tiré toutes conséquences de l’abstention ou du refus de consigner ;
– chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l’autre en cas de carence ou de refus ;
– la/les personne(s) ci-dessus désignée(s) sera/seront dispensée(s) de consignation au cas où elle(s) serait/seraient bénéficiaire(s) de l’aide juridictionnelle, sous réserve du dépôt de la décision d’aide juridictionnelle au greffe avant la même date que celle indiquée ci-dessus ;
Commet M. [C] [X], président du tribunal, et à défaut tout autre juge du siège du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, pour surveiller l’exécution de la mesure ;
Dit que les dépens resteront provisoirement à la charge de M. [O] [V], sauf transaction ou éventuel recours ultérieur au fond.
LA GREFFIÈRE LE JUGE DES RÉFÉRÉS
copie exécutoire + ccc le :
à
Me Valérie MOULIN
Me Philippe NUGUE
Me Sophie PRUGNAUD SERVELLE
3 ccc au service expertises