Ordonnance d’expertise judiciaire sur une opération d’aménagement et de construction d’un ensemble immobilier

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Ordonnance d’expertise judiciaire sur une opération d’aménagement et de construction d’un ensemble immobilier

Résumé de l’affaire

Les sociétés Espacil Accession et Espacil Habitat ont réalisé une opération d’aménagement et de construction d’un ensemble immobilier, qui a été réceptionné avec des réserves concernant des infiltrations et des fuites d’eau. Suite à des constats de désordres, le syndicat de copropriétaires de la Résidence Dremmwel a assigné plusieurs intervenants aux travaux en vue de désigner un expert et obtenir des attestations d’assurance. Les assureurs des sociétés Espacil Accession et Espacil Habitat ont également été appelés à l’instance. Une jonction administrative a été prononcée entre les deux affaires. Les parties ont formulé des demandes diverses concernant la mesure d’expertise et la mobilisation des garanties, avec des réserves et protestations d’usage. Certains défendeurs n’ont pas comparu.

L’essentiel

Irrecevabilité des désistements partiels

La juridiction rappelle que, conformément aux articles 394 et 395 du code de procédure civile, le désistement partiel d’une demande ne sera parfait que par l’acceptation du défendeur. En l’absence de défense au fond ou de fin de non-recevoir présentée en défense, les désistements partiels seront déclarés parfaits au dispositif de la présente ordonnance.

Ordonnance d’expertise judiciaire

En vertu de l’article 145 du code de procédure civile, une expertise peut être ordonnée s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits déterminants pour le litige. Les parties justifiant d’un motif légitime à une expertise pourront bénéficier de cette mesure, aux frais avancés du demandeur.

Rejet des demandes de prescription des recours

Les demandes incidentes visant à interrompre un délai de prescription doivent être préalablement signifiées aux parties concernées. De plus, la nécessité d’interrompre un délai de prescription ne constitue pas en soi un motif légitime pour une expertise. Les demandes de prescription des recours seront donc rejetées si elles ne démontrent pas un motif légitime.

En conclusion, la présente ordonnance met en lumière l’importance du respect des règles de procédure et de la nécessité de justifier de motifs légitimes pour bénéficier de mesures telles que des désistements partiels, une expertise judiciaire ou des demandes de prescription des recours. Les parties doivent être vigilantes quant à la régularité de leurs demandes et à la légitimité de leurs requêtes pour éviter tout rejet ou irrecevabilité.

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

26 juillet 2024
Tribunal judiciaire de Rennes
RG
23/00866
RE F E R E

Du 26 Juillet 2024

N° RG 23/00866 – N° Portalis DBYC-W-B7H-KTRB
54Z

c par le RPVA
le
à

Me Christophe BAILLY, Me Yann CHELIN, Me David COLLIN, Me François-xavier GOSSELIN, Me Etienne GROLEAU, Me Tiphaine GUYOT-VASNIER, Me Gilles LABOURDETTE, Me Claire LIVORY, Me Emmanuel PELTIER

– copie dossier
– 2 copies service expertises

Expédition et copie executoire délivrée le:
à

Me Christophe BAILLY,
Me Yann CHELIN,
Me David COLLIN,
Me François-xavier GOSSELIN,
Me Etienne GROLEAU,
Me Tiphaine GUYOT-VASNIER,
Me Gilles LABOURDETTE, Me Claire LIVORY,
Me Emmanuel PELTIER

Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES

OR D O N N A N C E

DEMANDEUR AU REFERE:

S.D.C. RESIDENCE DREMMWEL représenté par son syndic en exercice, la société INOVA, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représenté par Me Tiphaine GUYOT-VASNIER, avocat au barreau de RENNES substitué par Me ORESVE, avocat au barreau de Rennes,

DEFENDEURS AU REFERE:

Société d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES assureur de la Société LEGENDRE OUEST (contrat n° 000000112781083), dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Yann CHELIN, avocat au barreau de RENNES

S.A.S. SOL CONSEIL GRAND OUEST, dont le siège social est sis [Adresse 11]
représentée par Me François-xavier GOSSELIN, avocat au barreau de RENNES substitué par Me GOVEN, avocat au barreau de Rennes,

Société ESPACIL ACCESSION, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Etienne GROLEAU, avocat au barreau de RENNES
substitué par Me MARTINEAU Elisa, avocat au barreau de Rennes,

SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TR AVAUX PUBLICS (SMABTP) assureur de la Société SOL CONSEIL SA
(contrat n7306000/001 212160), dont le siège social est sis [Adresse 15]
non comparante

Société d’assurance MMA IARD SA assureur de la Société LEGENDRE OUEST (contrat n° 000000112781083), dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Yann CHELIN, avocat au barreau de RENNES

S.A. ESPACIL HABITAT SA D’HABITATIONS A LOYER MODERE, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Etienne GROLEAU, avocat au barreau de RENNES
substitué par Me MARTINEAU Elisa, avocat au barreau de Rennes,

S.A. AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Me David COLLIN, avocat au barreau de RENNES substitué par Me BARGINE, avocat au barreau de Rennes,

Société ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALTY SE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Christophe BAILLY, avocat au barreau de RENNES
substitué par Me ANTOINE, avocat au barreau de Rennes,

S.A.M.C.V. LA MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF), assureur de la Société ITAR ARCHITECTURE (police n 139709/B), dont le siège social est sis [Adresse 7]
non comparante

S.A.R.L. MARIAN RUBIO, ARCHITECTE, dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Me Gilles LABOURDETTE, avocat au barreau de RENNES
substitué par Me KERDONCUF, avocat au barreau de Rennes,

S.A.R.L. ITAR ARCHITECTURES, dont le siège social est sis [Adresse 14]
représentée par Me Claire LIVORY, avocat au barreau de NANTES
substitué par Me GUILBERT-OBJILERE, avocat au barreau de Rennes,

S.A.S.U. EGIS BATIMENTS CENTRE OUEST, dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Me Christophe BAILLY, avocat au barreau de RENNES
substitué par Me ANTOINE, avocat au barreau de Rennes,

S.A.S. LEGENDRE OUEST, dont le siège social est sis [Adresse 13]
représentée par Me Emmanuel PELTIER, avocat au barreau de RENNES
substitué par Me MASSON, avocat au barreau de Rennes,

S.A.S.U. SOCOTEC CONSTRUCTION., dont le siège social est sis [Adresse 12]
non comparante

LE PRESIDENT: Philippe BOYMOND, Vice-Président

LE GREFFIER: Claire LAMENDOUR, greffier, lors des débats et Fabienne LEFRANC, greffier, lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance.

DEBATS: à l’audience publique du 19 Juin 2024,

ORDONNANCE: réputée contradictoire , prononcée par mise à disposition au Greffe des référés le 26 Juillet 2024, date indiquée à l’issue des débats

VOIE DE RECOURS: Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de RENNES dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile.
L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution.

FAITS ET PROCÉDURE

Il résulte des éléments versés aux débats que les sociétés Espacil Accession et Espacil Habitat, défenderesses à la présente instance, ont fait réaliser en qualité de maître d’ouvrage une opération d’aménagement et de construction d’un ensemble immobilier situé au [Adresse 5] à [Localité 18]. Les copropriétaires de cet ensemble immobilier se sont constitués en un syndicat de copropriétaires (SDC), de la Résidence Dremmwel, lequel est demandeur au présent procès (pièce n°2 demandeur).

Le chantier a été déclaré ouvert le 15 juin 2020 ( pièce n°1 demandeur). Le 17 octobre 2022, les travaux ont été réceptionnés, pour les sous-sols, avec réserves concernant l’existence d’infiltrations et de fuites d’eau (pièce n°6 demandeur) et un procès-verbal de livraison des niveaux -1 et -2 a été dressé le 21 octobre 2022, avec les mêmes réserves.

Le 2 juin 2022, un rapport de constat technique a été dressé par Monsieur [I] [X], à la requête des sociétés Espacil Accession et Espacil Habitat, lequel fait état d’un débit d’eau important dans les sous-sols (pièce n°9 demandeur).

La société par action simplifiée (SAS) Inova, gestionnaire du SDC Résidence Dremmwel, s’est rapprochée de l’ensemble des intervenants au travaux afin de leur signaler l’existence des désordres constatés (pièce n°10 demandeur).

Selon compte rendu de visite du 25 septembre 2023, le syndic a fait état de nouveaux désordres affectant divers espaces de l’ensemble immobilier ( pièce n°16 demandeur).

Par actes de commissaire de justice en date du 13 octobre 2023, le SDC Résidence Dremmwel a assigné, devant le juge des référés du tribunal judicaire de Rennes (instance enregistrée au répertoire général de la juridiction sous le numéro 23-866), les intervenants aux travaux suscités, à savoir :
– la SASU Sol conseil grand Ouest,
– la SA Espacil Accession,
– la SA Espacil Habitat,
– la SA Axa France IARD, assureur des deux dernières nommées,
– la SARL Marian Rubio architecte,
– la SARL ITAR architectures,
-la SASU Egis bâtiments centre Ouest,
– la SAS Legendre Ouest
– la SASU Socotec construction au visa des articles 1231-1 et 1792 et suivants du code civil, L124-3 du code des assurances et 145 du code de procédure civile, aux fins de :
– désigner un expert au bénéfice de la mission définie à l’assignation ;
– condamner les sociétés Marian Rubio architecte, ITAR architectures, Egis bâtiment centre Ouest et Sol conseil grand Ouest à communiquer leurs attestations d’assurance de responsabilité décennale pour l’année 2022 dans un délai de 15 jours à compter de l’ordonnance à intervenir et passé ce délai sous astreinte de 150 euros par jours de retard ;
– statuer sur le dépens.

Par actes de commissaire de justice en date des 14, 16 et 19 février 2024 et du 1er mars 2024, la SA Axa France IARD, assureur des sociétés Espacil Accession et Espacil Habitat, a appelé à l’instance (affaire enregistrée sous le numéro 24-176 au répertoire général de la juridiction) :
– la société d’assurances mutuelles (SAM) Mutuelle du Mans (MMA) Assurances mutuelles, assureur de la société Legendre Ouest,
-la Société Mutuelle d’Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics (SMABTP), assureur de la société Sol conseil grand Ouest,
-la SA MMA Iard, assureur de la société Legendre Ouest,
– la société de droit étranger (SE) Allianz global corporate & speciality, assureur de la société
Egis bâtiments centre Ouest,
– la société d’assurances mutuelles à cotisation variable (SAMCV) La mutuelles des Architectes Français (MAF), assureur de la société ITAR architectures, sur le fondement des articles 1231 et suivants du code civil, L 124-3 du code des assurances, 145 et 367 du code de procédure civile, aux fins de :
– joindre la présente assignation avec l’instance enregistrée sous le numéro 23-866 au répertoire général du tribunal judiciaire de Rennes ;
– sans reconnaissance de responsabilité ou de mobilisation des garanties, déclarer les opérations d’expertises à intervenir suivant la requête du SDC Résidence Dremmwel, communes et opposables à ces défendeurs ;
– réserver les dépens.

Au cours de l’audience du 22 mai 2024, la jonction administrative de ces deux affaires a été prononcée sous le numéro unique 23-866.

Par conclusions reçues à l’audience sur renvoi et utile du 19 juin 2024, le SDC Résidence Dremmwel, représenté par avocat, a persisté dans ses demandes. Il s’est, par ailleurs, oralement désisté de sa demande de communication de pièces.

Par conclusions reçues à cette même audience, la SAS Sol conseil grand Ouest, pareillement représentée, a demandé au juge des référés de :
– juger qu’elle n’a pas de moyens opposants à la demande d’expertise et ordonner que les opérations d’expertises se dérouleront au contradictoire de toutes les parties ;
– juger qu’elle se réserve le droit de formuler toutes demandes, en tant que de besoin, à l’encontre de quelque partie que ce soient au titre de cette procédure, sous ces plus expresses réserves ;
– débouter les parties de toutes demandes plus amples ou contraires formées à son encontre ;
– réserver les dépens.

Par conclusions reçues à l’audience utile précitée, les sociétés Espacil Accession et Espacil Habitats, également représentées par avocat, sous leurs plus expresses réserves, ont-elles demandé au juge des référés de :
– statuer sur la demande d’expertise ;
– s’il y est fait droit, dire et juger que les opérations d’expertise se tiendront au contradictoire de toutes les parties à l’instance ;
– condamner le syndicat de copropriétaires de la Résidence Dremmwell aux dépens.

Par conclusions reçues à cette même audience, la SA Axa France IARD, pareillement représentée, demande au juge des référés de :
– lui décerner acte des ses protestations et réserves d’usage, s’agissant de la mesure d’expertise sollicitée par le SDC de la Résidence Dremmwel ainsi que de la mobilisation de ses garanties et de la recevabilité et le bien fondé de toute demande qui pourrait être présentée à son encontre ;
– sous ses plus expresses réserves de faits et de droit, déclarer les opérations d’expertise sollicitées par le SDC de la Résidence Dremmwel communes et opposables aux sociétés MAF, SE Allianz global corporate & speciality, MMA IARD et MMA Assurances mutuelles et SMABTP ;
– joindre l’assignation qu’elle a délivrée avec la présente instance ;
– laisser la charge des dépens au SDC Résidence Dremmwel.

Toutefois, elle s’est oralement à l’audience désistée de sa demande en ce qu’elle dirigée à l’encontre de la SMABTP.

Par conclusions reçues à l’audience précitée, la SARL Marian Rubio architecte, également représentée par avocat, a demandé au juge des référés de :
– lui décerner acte de ses protestations et réserves d’usage quant au bien-fondé de la mesure d’expertise sollicitée ;
– dire et juger que les opérations d’expertises à intervenir seront communes et opposables aux autres défendeurs ;
– condamner les demandeurs aux entiers dépens ;
– laisser à la charge de chacune des parties ses frais irrépétibles.

La société ITAR Architectures, pareillement représentée, a formé oralement les protestations et réserves d’usage concernant les demandes formées à son encontre.

Par conclusions reçues à l’audience précitée, la SASU Egis bâtiments centre-Ouest et son assureur, la SE Allianz global corporate & speciality, également représentées par avocat, ont demandé au juge des référés de :
– leur décerner acte de leurs protestations et réserves d’usage, tant sur la mobilisation de leurs garanties que sur l’opportunité de la mesure d’expertise sollicitée ;
– déclarer communes et opposables les opérations d’expertise à intervenir à l’ensemble des parties défenderesses ;
– constater que cette demande d’ordonnance commune vaut interruption de prescription et de forclusion ;
– condamner la société Socotec et la société Sol conseil grand Ouest à produire à Maître [G] [T], sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, leurs attestations d’assurance pour les années 2020 et 2022 ;
– réserver les dépens.

Par conclusions reçues à l’audience précitée, la SAS Legendre Ouest, pareillement représentée, a demandé au juge des référés de :
– faire droit à la demande d’expertise judiciaire, sous ses protestations et réserves d’usage au contradictoire de l’ensemble des défenderesse ;
– laisser les frais irrépétibles et dépens à l’avance du syndicat de copropriétaires.

Au cours de la même audience, les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances mutuelles, également représentées par avocat, ont formé oralement les protestations et réserves d’usage concernant les demandes formées à leur encontre.

Bien que régulièrement assignées par remise de l’acte à personne habilitée, les sociétés Socotec construction, MAF et SMABTP n’ont pas comparu, ni ne se sont faites représenter.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La juridiction rappelle, à titre liminaire, qu’elle n’est tenue de statuer sur les demandes de « constatations », de « décerner acte » ou de « dire et juger » que lorsqu’elles constituent des prétentions (Civ. 2ème 09 janvier 2020 n° 18-18.778 et 13 avril 2023 n° 21-21.463).

L’article 472 du code de procédure civile dispose que :

« Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».

Sur les désistements partiels

Aux termes des articles 394 et 395 du même code, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance mais celui-ci ne sera parfait que par l’acceptation du défendeur. L’acceptation n’est toutefois pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.

En l’espèce, le SDC de la Résidence Dremmwel s’est désisté à la barre de ses demandes de production de pièce formées à l’encontre des sociétés Marian Rubio architecte, ITAR architectures, Egis bâtiment centre Ouest et Sol conseil grand Ouest. Suivant les mêmes formes, la SA Axa France IARD s’est, quant à elle, désistée de sa demande formée à l’encontre de la SMABTP.

Aucune défense au fond ou fin de non-recevoir n’ayant été présentée en défense, ces désistements partiels seront, par conséquent, déclarés parfaits au dispositif de la présente ordonnance.

Sur la demande d’expertise

En application de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé en référé.

Le syndicat allègue l’existence de désordres affectant son immeuble et il sollicite le bénéfice d’une expertise judiciaire pour les constater, dans la perspective d’un procès au fond qu’il envisage d’intenter à l’encontre des intervenants à l’acte de construction et de leurs assureurs, sur le fondement des articles 1792 et suivants et 1231-1 du code civil et L 124-3 du code des assurances. La société Axa France IARD a formé les protestations et réserves d’usage et a appelé au procès, aux mêmes fins, d’autres assureurs.

Tous les défendeurs comparants ayant formé les protestations et réserves d’usage quant à ces demandes, le syndicat et la société Axa France IARD justifient dès lors d’un motif légitime à ce qu’une mesure d’expertise soit ordonnée, comme énoncé au dispositif de la présente décision et aux frais avancés du syndicat.

Les sociétés Socotec construction et MAF n’ayant pas comparu, il convient de vérifier que les demandes formées à leur encontre sont régulières, recevables et bien fondées.

Le syndicat justifie de la plausibilité de l’intervention à l’acte de construction litigieux, comme contrôleur technique, de la SASU Socotec construction au moyen de ses pièces n° 4 et 10. La société Axa France IARD, quant à elle, verse aux débat une attestation d’assurance émanant de la MAF établie au bénéfice de la SARL ITAR Architecture pour l’année (sa pièce n°1).

Ils démontrent, dès lors, disposer d’un motif légitime à ce que les opérations d’expertises soient également ordonnées au contradictoire des sociétés Socotec construction et MAF.

Sur la prescription des recours

Les sociétés Espacil Accession, Espacil Habitat, Marian Rubio architecte et Legendre Ouest sollicitent que l’expertise soit également ordonnée à l’encontre de leurs co défendeurs dans le seul but de préserver leurs recours à leur encontre.

Ces demandes incidentes n’ont pas été préalablement signifiées aux parties défaillantes, de sorte qu’elles sont irrecevables en ce qu’elles les concernent, en application de l’article 68 du code de procédure civile.

Il résulte par ailleurs de l’article 145 du code de procédure civile, précité, que la nécessité d’interrompre un délai de prescription ou de forclusion ne constitue pas, en soi, le motif légitime exigé par cet article, lequel doit s’apprécier en fonction de la contribution qu’une mesure d’instruction ou d’ordonnance commune apporte à la conservation ou à l’établissement des preuves avant tout procès (Civ. 2ème 08 décembre 2022 n° 21-16.413). En outre, l’assignation en référé aux fins d’expertise ou de son extension, si elle n’est accompagnée d’aucune demande de paiement ou d’exécution en nature, comme en l’espèce, ne fait pas courir la prescription des recours en garantie des constructeurs (Civ. 3ème 14 décembre 2022 n° 21-21305 publié) et de leurs assureurs (Civ. 3ème 23 novembre 2023 n° 22 -20.490 publié ).

Les sociétés Espacil Accession, Espacil Habitat, Marian Rubio architecte et Legendre Ouest, mal fondées en leur demande à l’égard des parties comparantes, en ce qu’elles ne démontrent pas en effet, ni même d’ailleurs n’alléguent, disposer d’un motif légitime, en seront dès lors déboutées.

Sur la demande de communication de pièces

Il résulte de la combinaison de l’article 10 du code civil et des articles 11 et 145 du code de procédure civile qu’il peut être ordonné à une partie ou à des tiers de produire tout document qu’ils détiennent s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige. Le juge saisi d’une telle demande, après avoir caractérisé l’existence d’un motif légitime, est tenu de s’assurer de la vraisemblance de la possession et de l’accessibilité des pièces par la partie requise.

En l’espèce, la SASU Egis Bâtiments centre Ouest sollicite la condamnation sous astreinte des sociétés Socotec construction et Sol conseil grand Ouest à lui communiquer leurs attestations d’assurance pour les années 2020 et 2022 au seul motif qu’elle estime nécessaire que l’expertise soit ordonnée au contradictoire de leurs assureurs en raison de l’ampleur des désordres.

Toutefois, elle n’a pas contesté que la SARL Sol conseil grand Ouest a satisfait à cette demande en cours d’instance, de sorte qu’il n’y a plus lieu à statuer à son sujet.

S’agissant de la société Socotec construction, la SASU Egis Bâtiments justifie avoir fait préalablement fait signifier sa demande incidente à cette société, par acte de commissaire de justice du 27 mai 2024. Ce constructeur communiquera les pièces demandées, comme indiqué au dispositif de la présente ordonnance.

Sur les demandes annexes

L’article 491 du code de procédure civile dispose, en son second alinéa, que le juge des référés « statue sur les dépens ».

La partie défenderesse à une expertise ou à son extension, ne saurait être regardée comme la partie perdante au sens des dispositions de l’article 696 du même code.

En conséquence, le SDC de la Résidence Dremmwel et la SA Axa France IARD conserveront provisoirement la charge des dépens.

PAR CES MOTIFS

Statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :

Déclarons parfait le désistement du syndicat de sa demande de production de pièces ainsi que celui de la SA Axa France IARD de sa demande, en ce qu’elle est formée à l’encontre de la SMA BTP ;

Ordonnons une expertise et désignons, pour y procéder, Monsieur [N] [E], expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de Rennes, domicilié [Adresse 16]), tél : [XXXXXXXX01], mél : [Courriel 17], lequel aura pour mission de :
– se rendre sur place au [Adresse 5] à [Localité 18] (35), après avoir convoqué les parties par lettre recommandée avec accusé de réception, avis étant donné à leurs avocats éventuels;
– entendre les parties et tous sachants ;

– se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ;
– décrire les travaux effectués et dire s’ils ont été réalisés suivant les règles de l’art et conformément aux documents contractuels et aux prescriptions de l’autorité de police ;
– vérifier la réalité des désordres, malfaçons, non-façons invoqués dans l’assignation et ses annexes et, dans l’affirmative, les décrire ;
– en rechercher les causes et préciser, pour chacun d’entre eux, s’ils sont imputables à une erreur de conception, à un vice de construction, à un vice de matériaux, à une malfaçon dans la mise en œuvre, à une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages ou à quelqu’autre cause ; s’ils affectent l’un des éléments constitutifs de l’ouvrage ou l’un de ses éléments d’équipement en précisant, dans ce dernier cas, si les éléments d’équipement en question font ou non indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert ; s’ils constituent une simple défectuosité ou s’ils sont de nature à compromettre la solidité de l’immeuble ou à le rendre impropre à sa destination ;
– si la réception des travaux a été prononcée, préciser si elle a été accompagnée ou non de réserves et, dans l’affirmative, dire s’il y a eu des travaux de reprise et préciser si et quand les réserves ont été levées ;
– au cas où ils auraient été cachés, rechercher leur date d’apparition ;
– indiquer l’importance, la nature, le coût et la durée des travaux de remise en état et, s’il y a lieu, le montant de la moins value résultant de l’impossibilité de reprendre tout ou partie des désordres ;
– s’adjoindre en tant que de besoin le concours de tout spécialiste de son choix dans un domaine autre que le sien, conformément aux dispositions des articles 278 et suivants du code de procédure civile ;
– de manière générale, fournir tous éléments techniques et de fait et faire toutes constatations permettant à la juridiction, le cas échéant saisie, d’apprécier les responsabilités encourues et les préjudices subis ;

Fixons à la somme de 7 000 € (sept mille euros) la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que le SDC de la Résidence Dremmwel devra consigner au moyen d’un chèque émis à l’ordre du régisseur du tribunal judiciaire de Rennes dans un délai de deux mois à compter de ce jour, faute de quoi la désignation de l’expert sera caduque ;

Disons que l’expert commencera ses opérations après avis de la consignation qui lui sera adressé par le greffe ;

Disons qu’à l’issue de la deuxième réunion, au plus tard, l’expert communiquera aux parties, s’il y a lieu, un état prévisionnel détaillé de l’ensemble de ses frais et honoraires et, en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée, demandera la consignation d’une provision supplémentaire ;

Disons que l’expert dressera un rapport de ses opérations qui sera déposé au greffe de ce tribunal dans un délai de douze mois à compter de l’avis de consignation ; qu’il aura, au préalable, transmis un pré-rapport aux parties et leur aura laissé un délai suffisant pour présenter leurs observations sous forme de dires auxquels l’expert sera tenu de répondre dans son rapport définitif ;

Désignons le magistrat en charge du service des expertises pour contrôler les opérations d’expertise et, en cas d’empêchement de l’expert, procéder d’office à son remplacement ;

Enjoignons à la société Socotec construction de communiquer à la société Egis Bâtiments centre Ouest ses attestations d’assurance pour les années 2020 et 2022, sous astreinte de 50 € (cinquante euros) par jour de retard à l’expiration d’un délai de 8 (huit) jours à compter de la signification de la présente ordonnance et ce, pendant 30 (trente) jours, délai à l’issue duquel il sera de nouveau statué, le cas échéant, par le juge de l’exécution ;

Laissons provisoirement la charge des dépens au SDC de la Résidence Dremmwel et à la société Axa France IARD ;

Rejetons toute autre demande, plus ample ou contraire.

La greffière Le juge des référés


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