Ordonnance d’expertise judiciaire pour établir des désordres et malfaçons

·

·

Ordonnance d’expertise judiciaire pour établir des désordres et malfaçons

Résumé de l’affaire

La société SOLTHY a assigné la société ARTIPRO ASSOCIES et Mme [N] [L] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris pour des désordres et malfaçons constatés dans les travaux d’aménagement réalisés dans son local. Mme [N] [L] a formulé des protestations et réserves sur la demande d’expertise, tout en demandant que la mission de l’expert soit limitée aux réclamations listées dans un procès-verbal de constat. La société ARTIPRO ASSOCIES a également exprimé des protestations et réserves sur la mesure d’instruction, se joignant à la demande de limitation de la mission de l’expert.

L’essentiel

Motifs de la décision

Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

L’application de ce texte, qui subordonne le prononcé d’une mesure d’instruction à la seule démonstration d’un intérêt légitime à établir ou à préserver une preuve en vue d’un litige potentiel, n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien-fondé des demandes formées ultérieurement, sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.

En l’espèce, au vu des pièces versées aux débats, notamment les pièces contractuelles et les procès-verbaux de constat de commissaire de justice, le motif légitime constitué par l’article 145 du code de procédure civile est établi.

Ordonnance d’expertise judiciaire

Une expertise judiciaire sera donc ordonnée dans les termes du dispositif ci-après. A cet égard, la société SOLTY ne conteste pas l’affirmation de Mme [N] [L] selon laquelle le procès-verbal de constat de commissaire de justice dressé le 1er février 2024 à la requête de la société SOLTY, auquel renvoie le procès-verbal de réception signé par cette dernière le même jour, comporte la liste exhaustive des réserves constatées par le maître de l’ouvrage au jour de la réception. La mission de l’expert sera donc limitée à l’examen des désordres et malfaçons allégués dans l’assignation de la société SOLTY et décrits dans le procès-verbal précité.

Frais de justice

Les dépens de l’instance seront laissés à la charge de la demanderesse.

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

2 août 2024
Tribunal judiciaire de Paris
RG
24/50799
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS

N° RG 24/50799 – N° Portalis 352J-W-B7I-C33GP

N°: 2

Assignation des :
22 et 23 Janvier 2024

EXPERTISE[1]

[1] 3 Copies exécutoires
+ 1 expert
délivrées le:

ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 02 août 2024

par François VARICHON, Vice-président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assisté de Fanny ACHIGAR, Greffier.

DEMANDERESSE

S.C.I. SOLTHY
[Adresse 11]
[Localité 8]

représentée par Me Alexandre ROSENCZVEIG, avocat au barreau de PARIS – #G263

DEFENDERESSES

S.A.S. ARTIPRO ASSOCIES
[Adresse 9]
[Localité 13]

représentée par Me Audrey CHARLET-DORMOY, avocat au barreau de PARIS – #A0201

Madame [N] [L]
[Adresse 5]
[Localité 12]

représentée par Maître Sabine GICQUEL de la SELARL SELARL CHAUVEL GICQUEL Société d’Avocats, avocats au barreau de PARIS – #P0003

DÉBATS

A l’audience du 18 Juin 2024, tenue publiquement, présidée par François VARICHON, Vice-président, assisté de Fanny ACHIGAR, Greffier,
Nous, Président,

Après avoir entendu les parties représentées par leur conseil,

EXPOSE DU LITIGE

Par acte des 22 et 23 janvier 2024, la société SOLTHY, faisant valoir que les travaux d’aménagement réalisés dans son local situé [Adresse 7] à Paris 17ème étaient affectés de divers désordres et malfaçons, a fait assigner la société ARTIPRO ASSOCIES et Mme [N] [L] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris aux fins de désignation d’un expert judiciaire.

Aux termes de ses conclusions déposées et développées oralement à l’audience, Mme [N] [L] formule ses protestations et réserves sur la demande de réalisation d’une mesure d’instruction mais sollicite que la mission de l’expert soit limitée à l’examen des réclamations listées dans le procès-verbal de constat dressé par Maître [F] [V] à l’occasion de la réception des travaux de la société ARTIPRO ASSOCIES intervenue le 1er février 2024.

La société ARTIPRO ASSOCIES formule ses protestations et réserves sur la mesure d’instruction sollicitée et se joint à la demande de Mme [N] [L] s’agissant de la mission de l’expert.

Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées par les parties.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

L’application de ce texte, qui subordonne le prononcé d’une mesure d’instruction à la seule démonstration d’un intérêt légitime à établir ou à préserver une preuve en vue d’un litige potentiel, n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien-fondé des demandes formées ultérieurement, sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.

En l’espèce, au vu des pièces versées aux débats, notamment les pièces contractuelles et les procès-verbaux de constat de commissaire de justice, le motif légitime constitué par l’article 145 du code de procédure civile est établi.

Une expertise judiciaire sera donc ordonnée dans les termes du dispositif ci-après. A cet égard, la société SOLTY ne conteste pas l’affirmation de Mme [N] [L] selon laquelle le procès-verbal de constat de commissaire de justice dressé le
1er février 2024 à la requête de la société SOLTY, auquel renvoie le procès-verbal de réception signé par cette dernière le même jour, comporte la liste exhaustive des réserves constatées par le maître de l’ouvrage au jour de la réception. La mission de l’expert sera donc limitée à l’examen des désordres et malfaçons allégués dans l’assignation de la société SOLTY et décrits dans le procès-verbal précité.

Les dépens de l’instance seront laissés à la charge de la demanderesse.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,

Donnons acte des protestations et réserves en défense,

Ordonnons une mesure d’expertise ;

Désignons en qualité d’expert :

Mme [R] [T]
[Adresse 6]
[Localité 10]
Tél : [XXXXXXXX02]
Port. : [XXXXXXXX04]
Courriel : [Courriel 15]

qui pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,

avec mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait remettre tous documents utiles, et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de :

– se rendre sur les lieux, à savoir dans les locaux appartenant à la SCI SOLTHY situés [Adresse 7] à Paris 17ème après y avoir convoqué les parties ;
– examiner les désordres et malfaçons affectant les travaux confiés à la société ARTIPRO ASSOCIES allégués dans l’assignation et décrits dans le procès-verbal de constat dressé le 1er février 2024 par Maître [F] [V] ainsi que les non conformités et/ou inachèvements allégués au regard des documents contractuels liant les parties ;
– les décrire, en détailler l’origine, les causes et l’étendue, et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces désordres, malfaçons et inachèvements sont imputables, et dans quelles proportions ;
– indiquer les conséquences de ces désordres, malfaçons et inachèvements quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique des locaux, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ;
– dire si les travaux ont été conduits conformément aux documents contractuels et aux règles de l’art ;
– fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues et sur les comptes entre les parties ;

– après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, malfaçons, non conformités et/ou inachèvements, et leurs délais d’exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, le coût de ces travaux;
– fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
– dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ;
– faire toutes observations utiles au règlement du litige;

Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :

– convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;

– se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;

– se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;

– à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
– en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
– en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent, sur le fondement de l’article 280 du code de procédure civile, et dont l’affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l’article 269 du même code ;
– en fixant aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées ;
– en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;

– au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable ;
– fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
– rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai ;

Fixons à la somme de 5.000 € le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par la société SOLTHY à la régie du tribunal judiciaire de Paris avant le
1er octobre 2024;

Disons que, faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile ;

Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;

Disons que le terme du délai fixé par l’expert pour le dépôt des dernières observations marquera la fin de l’instruction technique et interdira, à compter de la date à laquelle il est fixé, le dépôt de nouvelles observations, sauf les exceptions visées à l’article 276 du code de procédure civile;

Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 255, 263 à 284-1 du Code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du Tribunal judiciaire de Paris (Contrôle des expertises) avant le 1er avril 2025, pour le rapport définitif, sauf prorogation de ces délais dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle ;

Disons que, dans le but de favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l’expertise, le technicien devra privilégier l’usage de la plateforme OPALEXE et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges ;

Laissons les dépens de l’instance à la charge de la société SOLTHY.

Fait à Paris le 02 août 2024

Le Greffier, Le Président,

Fanny ACHIGAR François VARICHON

Service de la régie :
Tribunal de Paris, [Adresse 16]
☎ [XXXXXXXX03]
Fax [XXXXXXXX01]
✉ [Courriel 17]

Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :

➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes :
IBAN : [XXXXXXXXXX014]
BIC : [XXXXXXXXXX014]
en indiquant impérativement le libellé suivant :
C7 « Prénom et Nom de la personne qui paye » pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial

➢ chèque établi à l’ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)

Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).

Expert : Madame [R] [T]

Consignation : 5000 € par S.C.I. SOLTHY

le 01 Octobre 2024

Rapport à déposer le : 01 Avril 2025

Juge chargé du contrôle de l’expertise :
Service du contrôle des expertises
Tribunal de Paris, [Adresse 16].


0 0 votes
Je supporte LegalPlanet avec 5 étoiles
S’abonner
Notification pour
guest
0 Commentaires
Le plus ancien
Le plus récent Le plus populaire
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires
Chat Icon
0
Nous aimerions avoir votre avis, veuillez laisser un commentaire.x