Ordonnance d’expertise et répartition des frais dans le cadre d’un litige automobile

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Ordonnance d’expertise et répartition des frais dans le cadre d’un litige automobile
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M. [G] [D] et Mme [Z] [F] épouse [D] ont assigné la Société MGA CONCEPT AUTO devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Poitiers le 17 juillet 2024, demandant une expertise concernant un vice caché sur un véhicule d’occasion (PEUGEOT 508 immatriculé [Immatriculation 6]). Lors de l’audience du 14 août 2024, ils ont sollicité la désignation d’un expert et la prise en compte de la localisation du véhicule en Sarthe. La Société MGA CONCEPT AUTO a exprimé ses réserves en défense. La décision a été mise en délibéré pour le 25 septembre 2024.

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

25 septembre 2024
Tribunal judiciaire de Poitiers
RG n°
24/00224
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 24/00224 – N° Portalis DB3J-W-B7I-GNFZ

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

ORDONNANCE DU JUGE DES RÉFÉRÉS
EN DATE DU 25 SEPTEMBRE 2024

DEMANDEURS :

LE :

Copie simple à :
-Me GENDREAU
-Me TEXIER
-Expertise x3
Monsieur [G] [D],
demeurant [Adresse 4]

représenté par Me Carl GENDREAU, avocat au barreau de POITIERS

Madame [Z] [F] EPOUSE [D],
demeurant [Adresse 4]

représentée par Me Carl GENDREAU, avocat au barreau de POITIERS

DEFENDERESSE :

Société MGA Concept Auto,
dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Me Delphine TEXIER, avocat au barreau de POITIERS

COMPOSITION :

JUGE DES RÉFÉRÉS : Sébastien VANDROMME-DEWEINE, Juge

GREFFIERS : Chloé GIMENO, lors des débats et Marie PALEZIS, lors de la mise à disposition

Débats tenus à l’audience publique de référés du : 14 Août 2024.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte d’huissier de justice du 17 juillet 2024 remis à personne habilitée, M. [G] [D] et Mme [Z] [F] épouse [D] ont ensemble fait assigner la Société MGA CONCEPT AUTO devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Poitiers, afin principalement d’obtenir que soit ordonnée une expertise avant tout procès en matière de vice caché pouvant affecter un véhicule acquis d’occasion (PEUGEOT 508 immatriculé [Immatriculation 6]).

L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 14 août 2024.

A l’audience, en demande, M. [G] [D] et Mme [Z] [F] épouse [D], représentés par leur conseil commun, lequel se réfère à son assignation, demandent au juge des référés de, notamment :
Ordonner une expertise, désigner un expert et lui confier une mission telle que détaillée dans les écritures ;Statuer sur les dépens.
Au soutien de la demande d’expertise, M. [G] [D] et Mme [Z] [F] épouse [D] exposent qu’ils ont acquis de la société MGA CONCEPT AUTO une voiture laquelle a rapidement présenté des défauts, ce qui justifie une expertise judiciaire. Ils demandent pour la désignation de l’expert de tenir compte de la circonstance que le véhicule est dans le département de la Sarthe.

En défense, Société MGA CONCEPT AUTO, représentée par son conseil, présente oralement ses protestations et réserves.

Avis a été donné que la décision était mise en délibéré au 25 septembre 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

1. Sur la demande d’expertise.

L’article 145 du code de procédure civile dispose que : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »

En l’espèce, il résulte des éléments aux débats que M. [G] [D] et Mme [Z] [F] épouse [D] ont acquis de la société MGA CONCEPT AUTO un véhicule PEUGEOT 508 immatriculé [Immatriculation 6] pour 7.665,76 euros le 27 août 2022, avec un procès-verbal de contrôle technique du 23 août 2022 mentionnant 6 défaillances mineures ainsi qu’une attestation de travaux par la société MGA CONCEPT AUTO.

D’autres désordres ont été constatés sur le véhicule courant 2022. Une expertise amiable par protection juridique a notamment identifié un défaut de pression d’huile sur boîte de vitesse, signalé dans le calculateur du véhicule bien antérieurement à la vente (pièces demandeurs n°7 et 8).

Ces circonstances justifient d’un motif légitime à voir ordonner une expertise judiciaire sur le véhicule litigieux, avec désignation d’un expert dans la Sarthe s’agissant du lieu où se trouve actuellement le véhicule.

2. Sur les autres demandes et les mesures de fin de décision.

2.1. Sur les dépens.

Conformément à l’article 491 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens, de sorte qu’ils ne peuvent être réservés.

Il résulte du sens de la présente décision que la charge des dépens doit être supportée par M. [G] [D] et Mme [Z] [F] épouse [D] in solidum, ayant intérêt à la mesure d’expertise, sans qu’il puisse être considéré qu’une autre partie serait partie perdante du seul fait que l’expertise est ordonnée, et étant rappelé que le juge a l’obligation de statuer sur les dépens et que les dépens ne peuvent être réservés dès lors que la présente décision met fin à l’instance devant le juge des référés.

Toutefois, il y a lieu de préciser qu’une décision ultérieure au fond, si le juge du fond devait être saisi, pourra revenir sur la répartition des dépens de la présente instance.

2.2. Sur l’exécution provisoire.

Conformément à l’article 514-1 alinéa 3 du code de procédure civile, la présente décision rendue en référé est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés, statuant par ordonnance contradictoire, en premier ressort, rendue après débats en audience publique par mise à disposition au greffe,

ORDONNE une expertise et commet pour y procéder :

M. [B] [J]
expert inscrit sur la liste établie par la cour d’appel d’Angers
ALTINEA EXPERTISES
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 5]

en cas de refus ou d’empêchement,

M. [A] [I]
expert inscrit sur la liste établie par la cour d’appel d’Angers
[Adresse 2]
[Localité 3]

avec pour mission de :

1°) Entendre les parties et leurs conseils, prendre connaissance de tous documents utiles, notamment contractuels, dont l’expert estimera la consultation nécessaire à la bonne conduite de sa mission ;

2°) Examiner et décrire le véhicule PEUGEOT 508 immatriculé [Immatriculation 6] ; dans la mesure du possible, détailler l’historique du véhicule et de ses réparations ;

3°) Déterminer la nature des désordres, dysfonctionnements, anomalies ou vices pouvant affecter le véhicule, de quelque ordre qu’ils soient ; les décrire de manière détaillée ;

4°) Rechercher l’origine et les causes de ces désordres, dysfonctionnements, anomalies ou vices, en s’attachant particulièrement à déterminer d’une part s’ils existaient au jour de la vente (en prenant notamment en compte le contrôle technique établi avant cette vente), et d’autre part s’ils pouvaient être décelés par un profane ou par un professionnel ;

5°) Indiquer si les désordres, dysfonctionnements, anomalies ou vices rendent le véhicule impropre à sa destination ;

6°) Rechercher l’incidence de l’utilisation du véhicule depuis son achat par le nouveau propriétaire et jusqu’à l’apparition des désordres ;

7°) Proposer les travaux de reprise nécessaires pour remédier à ces désordres, dysfonctionnements, anomalies ou vices ; en fournir une évaluation chiffrée, en tenant éventuellement compte des devis que pourront fournir les parties ;

8°) Fournir une évaluation de tous les préjudices pouvant résulter de ces désordres, dysfonctionnements, anomalies ou vices pour l’acquéreur, en tenant compte de toutes pièces utiles que les intéressés pourront transmettre ;

9°) Faire toute observation utile à la compréhension du litige ;

10°) Prendre en compte les observations des parties, en rendre compte et y répondre ;

ORDONNE aux parties et à tout tiers détenteur de remettre sans délai à l’expert tout document qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission ;

DIT que :
En cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise,
L’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations,
L’expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission,
L’expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste hors de son domaine de compétence, de son choix, sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties étant précisé qu’il pourra dans ce cas solliciter une provision complémentaire destinée à couvrir les frais du recours au sapiteur,
L’expert pourra, en cas de besoin, en considération de la complexité technique de la mission, remettre un pré-rapport aux parties en leur communiquant au préalable les propositions chiffrées ou devis concernant les travaux envisagés,
L’expert devra déposer son rapport définitif et sa demande de rémunération au greffe du tribunal et communiquer ces deux documents aux parties ;

DIT que l’expert accusera réception de sa mission, fera connaître au service du contrôle des expertises son acceptation éventuelle sans délai, et commencera ses opérations après avis de la consignation qui lui sera adressé par le greffe;

ORDONNE à M. [G] [D] et Mme [Z] [F] épouse [D] de consigner auprès du Régisseur de ce Tribunal, dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance, à peine de caducité de la désignation de l’expert, la somme de 3.000 euros à titre provisionnel, à valoir sur les frais et honoraires de l’expert, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésor public ;

DIT que le greffe avisera l’expert commis de ladite consignation ;

DIT que la partie demanderesse communiquera ses pièces numérotées sous bordereau daté ; ces conditions étant remplies, l’expert commis organisera la première réunion ;

DIT que l’expert commis convoquera les parties par lettre recommandée avec accusé de réception à toutes les réunions d’expertise avec copie par lettre simple aux défenseurs, leurs convenances ayant été préalablement prises ;

DIT que l’expert commis entendra les parties, s’expliquera sur leurs dires et observations et sur toutes difficultés auxquelles ses opérations et constatations pourraient donner lieu, s’entourera de tous renseignements utiles, et consultera tous documents produits pouvant l’éclairer s’il y a lieu ;

DIT que lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations, et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours ;

DIT qu’à l’issue de cette réunion l’expert fera connaître au juge du contrôle des expertises la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours, et sollicitera le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire ;

DIT que, sauf accord contraire des parties, l’expert commis devra adresser aux parties un pré-rapport de ses observations et constatations afin de leur permettre de lui adresser un dire récapitulant leurs arguments sous un délai d’un mois ;

DIT que l’expert procédera à sa mission dès qu’il sera avisé de la consignation ci-dessus fixée, et qu’il déposera au greffe du service du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Poitiers un rapport définitif de ses opérations, répondant aux dires des parties, au plus tard dans le délai de six mois sauf prorogation dûment autorisée ;

DIT que le rapport définitif devra comprendre une conclusion synthétique des résultats des déductions de l’expert ;

DIT qu’au cas où les parties viendraient à se concilier l’expert devra constater que sa mission est devenue sans objet et faire rapport au juge du contrôle des expertises en lui adressant alors un procès-verbal de conciliation ;

DIT qu’en cas d’empêchement de l’expert commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge du contrôle des expertises ;

DIT que le juge du contrôle des expertises, désigné par ordonnance du Président du tribunal judiciaire de Poitiers en vertu de l’article 155-1 du Code de procédure civile, s’assurera de l’exécution de cette mesure d’instruction ;

DIT qu’il sera procédé à la signification de la présente ordonnance par la partie la plus diligente ;

CONDAMNE M. [G] [D] et Mme [Z] [F] épouse [D] in solidum aux dépens de la présente instance en référé, mais sous réserve d’une éventuelle décision ultérieure au fond ;

REJETTE toute autre demande ;

RAPPELLE l’exécution provisoire de plein droit ;

Le Greffier Le Juge des référés


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