→ Résumé de l’affaireMonsieur [E] [C] a initié une procédure en garantie des vices cachés ou de défaut de conformité à l’encontre de la SARL LES BATISSEURS GIRONDINS suite à des travaux réalisés à son domicile. Il a demandé une expertise et réclamé des finitions ainsi qu’une indemnisation. La SARL LES BATISSEURS GIRONDINS s’est opposée à l’expertise et a formulé des demandes reconventionnelles, notamment le paiement de sommes d’argent. L’affaire a été renvoyée plusieurs fois et les parties ont maintenu leurs positions lors de l’audience. |
→ L’essentielIrrégularité de la procédureSur la demande d’expertise. L’article 145 du code de procédure civile prévoit que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. En l’espèce, Monsieur [C] verse aux débats un rapport d’expertise amiable en date du 7 juillet 2023 dont il ressort des défauts de finition, et un endommagement de la fermeture de la baie vitrée et d’un store. Monsieur [C] justifie en conséquence d’un intérêt légitime à l’organisation de l’expertise sollicitée, sans qu’il soit nécessaire de le condamner à produire l’expertise réalisée par le cabinet FLEX, laquelle d’une part a été manifestement effectuée avant les travaux effectués par la SARL LES BATISSEURS GIRONDINS, et, d’autre part, pourra être communiquée ou demandée par l’expert désigné. L’expertise sera ordonnée aux frais avancés de Monsieur [C], selon les modalités déterminées au dispositif. Contestation des demandes reconventionnelles de provisionsEn application de l’article 835 du Code de Procédure Civile, le juge peut dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder au créancier une provision ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. Le juge des référés étant le juge de l’évidence, la demande ne doit pas se heurter à une contestation sérieuse et suppose la certitude des faits de la cause et du droit applicable. La mesure d’expertise ordonnée a justement pour objectif de déterminer la responsabilité contractuelle de la SARL LES BATISSEURS GIRONDINS dans la survenue des désordres. Dès lors, en l’état la demande est prématurée et sera rejetée, de même sera rejetée pour des raisons identiques la demande de condamnation provisionnelle à des dommages et intérêts. Décision sur les mesures accessoiresMonsieur [C] conservera la charge des dépens. En l’état, l’équité commande de dire n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile. |
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
50D
SCI/FH
PPP Référés
N° RG 23/02208 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YRDQ
[E] [C]
C/
S.A.R.L. LES BATISSEURS GIRONDINS
– Expéditions délivrées à
Me Loïc CHAMPEAUX
Me Philippe HONTAS
– FE délivrée à
Le 02/08/2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
Pôle protection et proximité
[Adresse 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 02 août 2024
EXPERTISE
PRÉSIDENT : Madame Bénédicte DE VIVIE, Vice-Présidente
GREFFIER : Madame Frédérique HUBERT,
DEMANDEUR :
Monsieur [E] [C]
né le 19 Septembre 1949 à [Localité 7]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représenté par Me Loïc CHAMPEAUX, Avocat au barreau de BORDEAUX, membre de la SCP MAATEIS
DEFENDERESSE :
S.A.R.L. LES BATISSEURS GIRONDINS
RCS BORDEAUX N° 849 019 989
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Philippe HONTAS, Avocat au barreau de BORDEAUX, membre de la SELARL HONTAS ET MOREAU
DÉBATS :
Audience publique en date du 24 Mai 2024
délibéré du 12 Juillet 2024 prorogé au 02 Août 2024
Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité en date du 20 Novembre 2023
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile
QUALIFICATION DE L’ORDONNANCE:
Contradictoire et en premier ressort
Exposé du litige
Par acte introductif d’instance en date du 20 novembre 2023, Monsieur [E] [C] a fait citer, en référé, la SARL LES BATISSEURS GIRONDINS, aux fins d’expertise, suite à des travaux réalisés à son domicile [Adresse 5] début 2022, et consécutifs à un dégât des eaux survenu le 31 août 2021.
Monsieur [C] expose qu’il n’est pas satisfait de la réalisation des travaux effectués et qu’il reste dans l’attente des finitions promises, qu’une expertise amiable unilatérale réalisée le 7 juillet 2023 a mis en évidence un chantier inachevé avec des travaux de finition à réaliser, ainsi que des dommages existants sur la fermeture de vitre et de store.
L’affaire a été appelée à l’audience du 29 décembre 2023 et a fait l’objet de cinq renvois à la demande des parties.
A l’audience, Monsieur [C], représenté par avocat, maintient sa demande d’expertise, et y ajoutant sollicite la condamnation de la SARL LES BATISSEURS GIRONDINS à lui payer une somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il conclut au débouté des demandes reconventionnelles de la SARL LES BATISSEURS GIRONDINS.
En défense, la SARL LES BATISSEURS GIRONDINS s’oppose à la mesure d’expertise sollicitée. A titre reconventionnel, elle sollicite la condamnation de Monsieur [C] à produire le rapport du cabinet d’expertise FLEX sous astreinte de 500 euros par jour de retard et sa condamnation à lui payer les sommes de:
– 1637, 25 euros à titre de provision ;
– une provision de 3000 euros à titre de dommages et intérêts;
– une indemnité de 850 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Sur la demande d’expertise.
L’article 145 du code de procédure civile prévoit que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, Monsieur [C] verse aux débats un rapport d’expertise amiable en date du 7 juillet 2023 dont il ressort des défauts de finition, et un endommagement de la fermeture de la baie vitrée et d’un store.
Monsieur [C] justifie en conséquence d’un intérêt légitime à l’organisation de l’expertise sollicitée, sans qu’il soit nécessaire de le condamner à produire l’expertise réalisée par le cabinet FLEX, laquelle d’une part a été manifestement effectuée avant les travaux effectués par la SARL LES BATISSEURS GIRONDINS, et, d’autre part, pourra être communiquée ou demandée par l’expert désigné.
L’expertise sera ordonnée aux frais avancés de Monsieur [C], selon les modalités déterminées au dispositif.
Sur les demandes reconventionelles de provisions.
En application de l’article 835 du Code de Procédure Civile, le juge peut dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder au créancier une provision ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Le juge des référés étant le juge de l’évidence, la demande ne doit pas se heurter à une contestation sérieuse et suppose la certitude des faits de la cause et du droit applicable.
La mesure d’expertise ordonnée a justement pour objectif de déterminer la responsabilité contractuelle de la SARL LES BATISSEURS GIRONDINS dans la survenue des désordres.
Dès lors, en l’état la demande est prématurée et sera rejetée, de même sera rejetée pour des raisons identiques la demande de condamnation provisionnelle à des dommages et intérêts.
Sur les mesures accessoires.
Monsieur [C] conservera la charge des dépens.
En l’état, l’équité commande de dire n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Statuant en référé publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
REJETONS la demande de communication sous astreinte du rapport d’expertise du cabinet FLEX.
Tous droits et moyens des parties réservés quant au fond,
ORDONNONS une expertise confiée aux soins de Monsieur [W] [M], mel : [Courriel 6] avec mission de :
* Prendre connaissance du dossier, se faire communiquer tous éléments ou pièces estimés utiles à l’exécution de la mission convoquer les parties et leur conseil, se rendre sur les lieux du litige,
* Décrire les désordres existant, en déterminer l’origine et la cause, dire le moyen et le coût de leur réparation, préciser la durée prévisible de l’exécution des travaux,
* dire si ces dommages compromettent la solidité de l’ouvrage ou, l’affectant dans un de ces éléments d’équipement le rendent impropre à sa destination, ou affectent la solidité des éléments d’équipement en précisant dans l’affirmative, si ceux-ci font ou non corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos et de couvert,
* Dire si les malfaçons ou désordres retenus comme étant la cause des dommages étaient ou non apparents à la réception ou à la prise de possession,
* Déterminer et évaluer les mesures conservatoires nécessaires,
* Donner son avis sur les travaux propres à remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût hors-taxes et TTC, et la durée, désordre par désordre, en communiquant au besoin aux parties en même temps que son pré-rapport, des devis et propositions chiffrées concernant les travaux envisagés, et ce, en enjoignant les parties de formuler leurs observations écrites dans le délai d’un mois suivant la date de cette communication ;
* Définir les préjudices subis et notamment le préjudice de jouissance et tous postes de préjudices annexes,
* Donner tous avis techniques estimés nécessaires à éclairer la juridiction du fond compétente s’agissant notamment de la détermination des responsabilités encourues ou des préjudices subis
Disons que Monsieur [E] [C], qui fera l’avance des frais d’expertise, consignera par virement sur le compte de la Régie du tribunal judiciaire de Bordeaux (Cf code BIC joint), mentionnant le numéro PORTALIS (figurant en haut à gauche sur la première page de la présente ordonnance) dans le délai de deux mois à compter de la présente décision une somme de 2000 Euros, faute de quoi la mesure ordonnée sera caduque à moins que le juge ne décide une prorogation du délai de consignation ou un relevé de forclusion, à la demande de la partie se prévalant d’un motif légitime ;
Disons que l’expert commis entendra les parties, s’expliquera sur leurs dires et observations et sur toutes difficultés auxquelles ses opérations et constatations pourraient donner lieu, s’entourera de tous renseignements utiles et consultera tous documents produits pouvant l’éclairer s’il y a lieu ;
Disons que l’expert commis devra adresser aux parties un pré-rapport de ses observations et constatations, afin de leur permettre de lui adresser un Dire récapitulant leurs arguments sous un délai maximum d’un mois ;
Disons qu’à l’issue du délai ci-dessus mentionné, et au plus tard 4 mois après avoir été saisi et sauf prorogation dûment autorisée, l’expert devra déposer au greffe du Tribunal d’instance le rapport de ses opérations qui comprendra toutes les annexes intégralement reproduites, accompagné de sa demande de rémunération dont il adressera un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception et rappelons qu’il appartiendra aux parties, le cas échéant, d’adresser au magistrat chargé du contrôle ainsi qu’à l’expert leurs observations écrites sur cette demande de rémunération dans un délai de 15 jours à compter de sa réception ;
Disons que cette mesure d’expertise s’effectuera sous le contrôle du magistrat chargé du contrôle des expertises ;
REJETONS les demandes reconventionnelles de provisions;
LAISSONS provisoirement les dépens à la charge de Monsieur [E] [C];
DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT