Madame [F] [O] a engagé l’association ATAO pour des travaux de construction d’une terrasse, selon un devis de 8.500 euros. Elle a constaté l’apparition de champignons, identifiés comme mérule, qui se sont développés dans les éléments d’assemblage et ont migré dans le mur intérieur, affectant les bois environnants. En conséquence, elle a assigné l’association en référé pour demander une expertise et la communication de ses attestations d’assurance responsabilité civile décennale pour les années 2017 et 2024, avec une astreinte de 100 euros par jour de retard. L’association ATAO a contesté cette demande.
|
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Minute N° 2024/
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 19 Septembre 2024
——————————————–
[F] [O]
C/
Association ATAO
——————————————
copie exécutoire délivrée le 19/09/2024 à :
la SARL MENSOLE AVOCATS – 348
copies certifiées conforme délivrées le 19/09/2024 à :
l’expert
l’AARPI LEX’OPUS – 274
la SARL MENSOLE AVOCATS – 348
dossier
MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
(Loire-Atlantique)
_________________________________________
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
_________________________________________
Président : Franck BIELITZKI
Greffiers : Florence RAMEAU lors des débats et Eléonore GUYON lors du prononcé
PRONONCÉ fixé au 19 Septembre 2024
Ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe
ENTRE :
Madame [F] [O], demeurant [Adresse 2]
Rep/assistant : Maître Garance LEPHILIBERT de la SARL MENSOLE AVOCATS, avocats au barreau de NANTES
DEMANDERESSE
D’UNE PART
ET :
Association ATAO, dont le siège social est sis [Adresse 5]
Rep/assistant : Maître Mickaël MACE de l’AARPI LEX’OPUS, avocats au barreau de NANTES
DÉFENDERESSE
D’AUTRE PART
Madame [F] [O] a confié à l’association ATAO des travaux de construction d’une terrasse de sa maison d’habitation située [Adresse 2] à [Localité 7], suivant devis n° MET16-D054 du 22 septembre 20216 et moyenant la somme de 8.500 euros.
Se plaignant de l’apparition de champignons qui après analyse ont été identifiés comme mérule du genre serpula et se prévalant des conclusions de l’expertise amiable indiquant que le développement des éléments fongiques s’était réalisé au droit des organes d’assemblage et auraient par la suite migré au sein du mur intérieur 1 et colonisé les bois à proximité de ce dernier, Madame [F] [O] a fait asigner en référé l’association ATAO afin de solliciter l’organisation d’une expertise et la communication de ses attestations d’assurance responsabilité civile décennale pour les années 2017 et 2024, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l’ordonance à intervenir.
L’association ATAO formule toutes protestations et réserves sur la mesure sollicitée.
La demande d’expertise étant justifiée au regard de l’article 145 du code de procédure civile, il y sera fait droit.
Elle apparaît légitime et apportera les éléments techniques de nature à faciliter la solution du litige.
Il est établi que l’association ATAO n’a pas fourni ses attestations d’assurance responsabilité civile décennale pour les années 2017 et 2024 , ce qui justifie d’ordonner leur communication sous astreinte qui sera réduite.
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons une expertise et commettons pour y procéder :
Monsieur [Z] [W]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Tél : [XXXXXXXX01]
Mèl : [Courriel 6]
lequel aura pour mission de :
Après avoir dûment convoqué les parties et leurs conseils, visiter l’immeuble ; prendre connaissance des documents de la cause ; recueillir les explications des parties et s’entourer de tous renseignements utiles à l’effet de :
1/ préciser les dates auxquelles les travaux ont été exécutés et terminés, la date de prise de possession et s’il y a lieu, celles des procès-verbaux de réception définitive ; vérifier l’existence de réserves ; dire si elles ont été levées et à quelle date ; décrire et évaluer les travaux nécessaires pour assurer la levée de ces réserves et le parfait achèvement de l’ouvrage ;
2/ vérifier si les désordres, non conformités contractuelles ou aux règles de l’art, retards et défauts d’achèvement allégués à l’assignation existent ; dans ce cas, les décrire et en indiquer la nature et les conséquences ; préciser leur date d’apparition ; fournir tous les éléments permettant d’apprécier s’ils étaient apparents ou cachés lors de la réception pour un profane et pour un professionnel ;
3/ réunir les éléments permettant de dire si les dommages compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination ;
4/ réunir les éléments permettant de dire si les dommages affectent la solidité des éléments d’équipement d’un ouvrage ; en précisant les caractéristiques de cet équipement de nature à déterminer s’il fait corps avec l’un des ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert au sens de l’article 1792-2 du code civil ;
5/ en rechercher les causes ; préciser à qui elles sont imputables au point de vue technique et dans quelles proportions ;
6/ indiquer les travaux propres à y remédier, les évaluer, en préciser la durée prévisible ; solliciter la fourniture de devis et donner son avis de technicien sur les devis produits par les parties ; si une maîtrise d’oeuvre apparaît nécessaire, le préciser et en évaluer le coût ; en cas d’urgence, décrire et évaluer dans un compte rendu les travaux indispensables à effectuer à bref délai ;
7/ à défaut d’accord entre les parties sur leur exécution pour le compte de qui il appartiendra sous le contrôle de bonne fin de l’expert, la juridiction sera saisie par la partie la plus diligente ;
8/ donner tous éléments permettant d’évaluer les préjudices éventuellement subis et à subir ;
9/ apurer, le cas échéant, les comptes entre les parties ;
Disons que l’expert pourra recueillir l’avis de toutes personnes informées et qu’il aura la faculté de s’adjoindre tout spécialiste de son choix ;
Disons que l’expert nous fera connaître SANS DÉLAI son acceptation ;
Disons que l’expert tiendra informé le juge chargé du contrôle des expertises de l’avancement de ses opérations et des diligences par lui accomplie ;
Disons qu’avant de déposer son rapport, l’expert en communiquera le projet aux parties pour recevoir leurs observations éventuelles dans un délai qu’il fixera et qu’il annexera ces dires à son rapport et y répondra ;
Fixons à la somme de 4.000 euros euros la provision à valoir sur les frais et honoraires de l’expert que Madame [F] [O] devra consigner au service de la régie du tribunal judiciaire de Nantes avant le 24 octobre 2024, faute de quoi, la désignation de l’expert sera caduque conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile ;
Disons que l’expert devra commencer ses opérations dès qu’il aura reçu avis de la consignation de la provision et qu’il devra déposer son rapport avant le 24 octobre 2025 ;
Disons qu’à l’issue de la première ou de la deuxième réunion d’expertise, l’expert, au cas où il estimerait la consignation insuffisante, devra saisir le magistrat chargé du contrôle des expertises d’une demande de consignation supplémentaire en déposant une évaluation justifiée des frais et honoraires prévisibles ;
Disons qu’il devra communiquer sa demande aux parties à la cause et à leurs conseils, lesquels pourront présenter leurs observations sur la demande, directement auprès du magistrat chargé du contrôle des expertises ;
Condamnons l’association ATAO à communiquer à Madame [F] [O] des copies de ses attestations d’assurance responsabilité civile décennale pour les années 2017 et 2024 , sous astreinte de 50,00 euros par jour de retard passé un délai de 15 jours suivant la signification de la décision et pendant un mois.
Condamnons la partie demanderesse aux dépens.
Le greffier, Le président
Eléonore GUYON Franck BIELITZKI