→ Résumé de l’affaireMonsieur [E] [J] a confié à la société BATI’TOUT la fourniture et la pose d’une toiture et de 2 dômes d’un immeuble. Se plaignant de désordres, il a assigné la société en référé et demande une expertise judiciaire ainsi que le paiement de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La société BATI’TOUT a formulé des protestations et réserves. |
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
O R D O N N A N C E de R E F E R E – N° RG 24/00131 – N° Portalis DBZT-W-B7I-GKBF
Code NAC : 54Z Nature particulière : 0A
LE SIX AOÛT DEUX MILLE VINGT-QUATRE
DEMANDEUR
M. [E] [J], né le 10 avril 1978 à [Localité 7], demeurant [Adresse 3] ;
Représenté par Me Pierre-Jean COQUELET, avocat au barreau de VALENCIENNES ;
D’une part,
DÉFENDERESSE
La S.A.R.L. BATI’TOUT, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège ;
Représentée par Maître Jean THEVENOT de la SCP LEFEBVRE & THEVENOT, avocats au barreau de VALENCIENNES ;
D’autre part,
LE JUGE DES RÉFÉRÉS : M. DOUXAMI, Président,
LE GREFFIER : Samuel VILAIN, greffier, aux débats, Stéphanie BUSIER, adjoint administratif faisant fonction de greffier, au délibéré
ORDONNANCE : rendue par mise à disposition au greffe le 06 août 2024,
Selon facture du 12 juin 2014, Monsieur [E] [J] a confié à la société BATI’TOUT la fourniture et la pose d’une toiture et de 2 dômes d’un immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 6].
Se plaignant de désordres, Monsieur [E] [J] a, par acte de commissaire de justice du 6 juin 2024, fait assigner la société BATI’TOUT en référé.
Monsieur [E] [J] demande au juge des référés de :
– ordonner une mesure d’expertise judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile,
– condamner la société BATI’TOUT à lui payer la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société BATI’TOUT comparait et formule les protestations et réserves d’usage.
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige. En l’espèce, sans préjuger de la responsabilité ou de la garantie de quiconque, au vu des explications fournies et des pièces produites, il convient de faire droit à la mesure demandée qui est légitime et apparaît utile à la solution du litige.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
En l’état actuel du litige, la demande formée au titre des frais du procès est prématurée en sorte que l’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, en référé, par décision contradictoire et en premier ressort ;
ORDONNONS une expertise ;
COMMETTONS, pour y procéder, Monsieur [S] [G], demeurant [Adresse 1], avec pour mission, les parties entendues ou appelées, de :
– Voir et visiter les lieux situés [Adresse 4] à [Localité 6],
– Prendre connaissance de tous documents utiles,
– Décrire les travaux réalisés,
– Dire si ces travaux, tant dans leur conception que dans leur exécution, sont conformes aux règles de l’art,
– Dans la négative, décrire les désordres, non-conformités, malfaçons et non-façons, en déterminer l’origine et préciser s’ils compromettent la solidité de l’ouvrage ou s’ils l’affectent dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination,
– Chiffrer le coût et la durée des travaux nécessaires à la remise en état,
– Plus généralement, fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer, s’il y a lieu, les préjudices subis ;
RAPPELONS que l’expert peut s’adjoindre d’initiative, si besoin est, un technicien dans une autre spécialité que la sienne, dont le rapport sera joint au rapport, et/ou se faire assister par une personne de son choix intervenant sous son contrôle et sa responsabilité ;
DISONS que l’expert devra adresser aux parties un pré-rapport dans lequel il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ;
DISONS que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
DISONS que l’expert devra dresser un rapport et le déposer au greffe du tribunal judiciaire de Valenciennes dans les six mois de sa saisine ;
DISONS qu’en cas d’empêchement de l’expert, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur requête ([Courriel 5]) ;
FIXONS la consignation à valoir sur la rémunération de l’expert à la somme de 2500 € à verser par Monsieur [E] [J], sauf bénéfice de l’aide juridictionnelle, entre les mains du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Valenciennes dans le mois de la présente décision ;
RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire ;
LAISSONS les dépens à la charge de Monsieur [E] [J],
REJETONS les demandes plus amples ou contraires ;
En foi de quoi la présente décision a été signée par le président et le greffier.
Le Greffier Le Président