→ Résumé de l’affaireMesdames [T] et [G] [H] ont acquis un immeuble en janvier 2023 et ont constaté des malfaçons sur les menuiseries confiées à la SAS PEP’S HOME. Elles ont donc assigné les anciens propriétaires, la SAS PEP’S HOME et la société QBE EUROPE pour obtenir la désignation d’un expert. L’affaire a été plaidée en juillet 2024 et les parties ont exprimé leurs arguments. La décision de désigner un expert est susceptible d’appel et est réputée contradictoire. |
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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Référés expertises
N° RG 24/00827 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YJC4
SL/CG
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 06 AOUT 2024
DEMANDERESSES :
Mme [T] [H]
[Adresse 6]
[Localité 11]
représentée par Me Emilie GUILLEMANT, avocat au barreau de LILLE
Mme [G] [H]
[Adresse 6]
[Localité 11]
représentée par Me Emilie GUILLEMANT, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDEURS :
Mme [M] [O]
[Adresse 5]
[Localité 9]
représentée par Me Nordine HAMADOUCHE, avocat au barreau de LILLE
M. [I] [R]
[Adresse 5]
[Localité 9]
représenté par Me Nordine HAMADOUCHE, avocat au barreau de LILLE
S.A.S. PEP’S HOME
[Adresse 4]
[Localité 11]
représentée par Me Nordine HAMADOUCHE, avocat au barreau de LILLE
QBE EUROPE
prise en son établissement sis [Adresse 2] à [Localité 12]
[Adresse 8]
[Localité 1] BELGIQUE
défaillante
JUGE DES RÉFÉRÉS : Carine GILLET, Première vice-présidente, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire
GREFFIER : Valérie DELEU lors des débats et Sébastien LESAGE lors de la mise à disposition
ORDONNANCE du 06 Août 2024
LA JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
Mesdames [T] et [G] [H] ont, suivant acte authentique reçu par Me [V], Notaire à [Localité 13] (59), le 19 janvier 2023, acquis auprès de Monsieur [I] [R] et Madame [M] [O] un immeuble situé au [Adresse 6] à [Localité 11] (59), moyennant le prix de 236 000 euros.
Par facture en date du 19 août 2021 pour un montant de 19 965 euros, les anciens propriétaires avaient confié des travaux de menuiserie à la SAS PEP’S HOME, assurée pour ses activités auprès de la société QBE EUROPE.
Exposant avoir constaté que les menuiseries ne sont pas étanches à l’eau et à l’air et que des malfaçons sont à déplorer sur la couverture et les coffrets de volets, Mesdames [T] et [G] [H] ont, par actes séparés du 6, 7 et 10 mai 2024, fait assigner Monsieur [I] [R], Madame [M] [O], la SAS PEP’S HOME et la société QBE EUROPE devant le président du tribunal judiciaire de LILLE statuant en référé, pour obtenir la désignation d’un expert, au visa des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, les frais et dépens étant réservés.
L’affaire a été appelée à l’audience du 4 juin 2024 et renvoyée à la demande des parties pour être plaidée le 2 juillet 2024.
Mesdames [T] et [G] [H] représentées par leur avocat sollicitent le bénéfice de leur exploit introductif d’instance.
Monsieur [I] [R], Madame [M] [O] et la SAS PEP’S HOME, représentés par leur avocat, forment les protestations et réserves d’usage à la demande d’expertise.
La société QBE EUROPE, régulièrement citée par remise de l’acte à personne habilitée, n’a pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est fait référence à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties qui ont été soutenues oralement.
La présente décision, susceptible d’appel, est réputée contradictoire.
Il sera fait application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile selon lesquelles le juge ne fait droit à la demande, en l’absence d’un des défendeurs, que s’il estime la demande régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d’expertise
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. Il suffit qu’un procès futur soit possible, qu’il ait un objet et un fondement suffisamment déterminé, que le demandeur produise des éléments rendant crédibles ses suppositions, sans qu’il n’y ait lieu à exiger un commencement de preuve des faits invoqués, que l’expertise est justement destinée à établir; que sa solution puisse dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, que celle-ci ne soit pas vouée à l’échec en raison d’un obstacle de fait ou de droit et ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui.
L’existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, l’application de ce texte n’impliquant aucun préjugé sur la responsabilité des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
Monsieur [I] [R], Madame [M] [O] et la SAS PEP’S HOME forment les protestations et réserves d’usage à la demande d’expertise.
Les pièces produites aux débats et notamment le rapport d’expertise amiable du 29 août 2023 réalisé par Monsieur [Z] [X], expert, qui relève “des non conformités à la normes NF DTU 3.5 (relatif à la mise en œuvre des fenêtres et portes extérieures) ainsi qu’à la norme NF DTU 20.1 (béton ou maçonnerie de petits élément assemblés au mortier) sur l’ensemble des menuiseries posées” et qu’il “est donc indispensable de faire une reprise de la maçonnerie de l’ensemble des ouvertures” (pièce n°4 demandeur), rendent vraisemblable l’existence des désordres invoqués, de sorte que Mesdames [T] et [G] [H] justifient d’un motif légitime pour obtenir la désignation d’un expert en vue d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige.
En conséquence, et sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux fautes éventuelles, aux responsabilités encourues, et aux garanties mobilisables, dont l’appréciation relève du fond, il sera fait droit à la demande d’expertise suivant les modalités fixées à la présente ordonnance.
La détermination de la mission de l’expert relève de l’appréciation du juge, conformément aux dispositions de l’article 265 du code de procédure civile.
Sur les dépens
Le juge des référés a l’obligation de statuer sur les dépens en application des dispositions de l’article 491 du code de procédure civile. Il ne saurait donc réserver les dépens comme sollicité par Mesdames [T] et [G] [H].
Mesdames [T] et [G] [H] dans l’intérêt et à la demande desquelles la mesure d’instruction est ordonnée en avanceront les frais et supporteront les dépens de la présente instance.
Sur l’exécution provisoire
La présente décision, susceptible d’appel, est exécutoire par provision, en application des dispositions des articles 484, 514 et 514-1, alinéa 3, du code de procédure civile.
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige ;
Par provision, tous moyens des parties étant réservés ;
Ordonnons une expertise et Désignons en qualité d’expert :
Mme [B] [A]
EURL EXPERTISE MP8
[Adresse 7]
[Localité 10]
expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de DOUAI, lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
avec mission de :
– se rendre sur les lieux dans l’immeuble situé au [Adresse 6] à [Localité 11] (59), après y avoir convoqué les parties,
– se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission;
– examiner les défauts, malfaçons, non-façons, non-conformités allégués dans l’assignation; Les décrire en indiquer l’origine, l’étendue, la nature, l’importance, la date d’apparition, selon toute modalité technique que l’expert estimera nécessaire; en rechercher la ou les causes et déterminer à quels intervenants, ces désordres, malfaçons et inachèvements sont imputables et dans quelles proportions;
– dire si les travaux contestés ont été réalisés conformément aux documents contractuels et conformément aux règles de l’art;
-Donner les éléments de fait permettant à la juridiction de déterminer si Mesdames [T] et [G] [H] ont pu se convaincre elles-mêmes, de l’existence des désordres allégués et si les désordres sont de nature à rendre le bien impropre à l’usage auquel il est destiné ou à en diminuer le prix en affectant le comportement de l’acquéreur,
– pour chacun des désordres, indiquer les conséquences quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment, et plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu, ou quant à la conformité à sa destination ou si, affectant l’ouvrage dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, ils le rendent impropres à sa destination;
– décrire les travaux de reprise et procéder à un chiffrage desdits travaux,
– fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer les responsabilités encourues et évaluer les préjudices subis de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état;
– dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en découle, soit pour prévenir les dommages à la personne ou aux biens; Dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire, dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible;
– fournir toutes les indications sur la durée prévisible des réfections ainsi que sur les préjudices accessoires qu’ils pourraient entraîner tels que privation ou limitation de jouissance ;
– donner son avis sur les comptes entre les parties ;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
– convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils,
– recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
– se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;
– se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
– définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
→ en faisant définir un enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations,
→ en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent, sur le fondement de l’article 280 du code de procédure civile, et dont l’affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l’article 269 du même code ;
→ en fixant aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées ;
→ en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
– adresser aux parties au terme de ses opérations, un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport) et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable :
→ fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
→ rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai.
Fixons à la somme de 3000 euros (trois mille euros), le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse, à la Régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de LILLE avant le 30 septembre 2024 ;
Disons que faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport et en copie sous forme d’un fichier PDF, enregistré sur une clef USB, au Greffe du Tribunal Judiciaire de LILLE, Service du Contrôle des expertises, [Adresse 3], dans le délai de six mois, à compter de la consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du Contrôle ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
Laissons à la charge de Mesdames [T] et [G] [H] les dépens de la présente instance,
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
La présente ordonnance a été signée par la juge et le greffier.
LE GREFFIER LA JUGE DES RÉFÉRÉS
Sébastien LESAGE Carine GILLET