Ordonnance d’expertise en vue de conserver la preuve des faits litigieux

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Ordonnance d’expertise en vue de conserver la preuve des faits litigieux

Résumé de l’affaire

Mme [D] [Y] a assigné Mme [G] [T], entrepreneur individuel, ainsi que la société FPTP et l’entreprise Les Charpentiers d’Aujourd’hui. Mme [G] [T] et la société FPTP ont formulé des protestations et réserves lors de l’audience du 30 juillet 2024, tandis que l’entreprise Les Charpentiers d’Aujourd’hui n’a pas comparu. Les détails des faits, prétentions et moyens sont exposés dans l’assignation du 11 juin 2024.

L’essentiel

Motifs

Sur la demande d’expertise

L’article 145 du code de procédure civile dispose que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».

En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats, en particulier le contrat de mission d’architecte intérieur du 23 octobre 2013, les factures des sociétés FPTP et Les Charpentiers d’Aujourd’hui ainsi que le rapport de visite Arketypes du 12 juin 2023, qu’il existe un motif légitime justifiant d’ordonner l’expertise sollicitée, à laquelle les défenderesses ne s’opposent pas.

Il sera donc fait droit à la demande d’expertise selon mission détaillée au dispositif.

Sur les mesures accessoires

Compte tenu de la nature de la demande et dès lors que les responsabilités ne sont pas établies à ce stade, les dépens seront laissés à la charge de la partie demanderesse.

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

2 août 2024
Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse
RG
24/00355
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

DU 02 AOUT 2024

N° RG 24/00355 – N° Portalis DBWH-W-B7I-GYVT

MINUTE N° 24/

Dans l’affaire entre :

Madame [D] [Y]
née le 06 Juillet 1959 à MELEOUZ (RUSSIE)
demeurant 185 La Grange Michaud – 01150 LAGNIEU

représentée par Me Christophe CAMACHO, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : 32

DEMANDERESSE

et

Madame [G] [T], entrepreneur individuel immatriculé sous le numéro 503 574 360, domiciliée 24 quai Arloing – 69009 LYON

représentée par Me Marie-Françoise ROUX-FRANCOIS, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 823

E.U.R.L. LES CHARPENTIERS D’AUJOURD’HUI, immatriculée au RCS de VILLEFRANCHE-TARARE sous le numéro 313 424 681, dont le siège social est sis Zone des Bageardes 13 rue Marius Berliet – 69380 CHAZAY-D’AZERGUES

non comparante

S.A.R.L. FPTP, immatriculée au RCS de LYON sous le numéro 429 759 855, dont le siège social est sis 535 rue de la Combe Louvat – 69360 SIMANDRES

représentée par Me Eric ROZET, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : 4

DEFENDERESSES

* * * *

Magistrat : M. REYNAUD, Président

Greffier : Madame BOIVIN

Débats : en audience publique le 30 Juillet 2024

Prononcé : Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 02 Août 2024

EXPOSÉ DU LITIGE

Vu l’assignation du 11 juin 2024 à l’initiative de Mme [D] [Y] à laquelle il y a lieu de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens ;

Vu les conclusions aux fins de protestations et réserves de Mme [G] [T], entrepreneur individuel, reprises à l’audience du 30 juillet 2024 ;

Vu les protestations et réserves formées par la société FPTP à l’audience du 30 juillet 2024 ;

Vu la non-comparution de l’entreprise Les Charpentiers d’Aujourd’hui à l’audience du 30 juillet 2024.

MOTIFS

Sur la demande d’expertise

L’article 145 du code de procédure civile dispose que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».

En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats, en particulier le contrat de mission d’architecte intérieur du 23 octobre 2013, les factures des sociétés FPTP et Les Charpentiers d’Aujourd’hui ainsi que le rapport de visite Arketypes du 12 juin 2023, qu’il existe un motif légitime justifiant d’ordonner l’expertise sollicitée, à laquelle les défenderesses ne s’opposent pas.

Il sera donc fait droit à la demande d’expertise selon mission détaillée au dispositif.

Sur les mesures accessoires

Compte tenu de la nature de la demande et dès lors que les responsabilités ne sont pas établies à ce stade, les dépens seront laissés à la charge de la partie demanderesse.

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,

Ordonne une expertise contradictoire à l’égard de Mme [G] [T], la société FPTP et l’entreprise Les Charpentiers d’Aujourd’hui ;

Désigne pour y procéder M. [J] [L] – 261 bis avenue Jean Jaurès 69007 LYON 07 – Port. : 06 99 40 01 01 – Mail : [email protected], et à défaut, en cas d’empêchement ou de refus de celui-ci, Mme [B] [E] – SELARL MÉTAMORPHOSES, Porte d’en bas – 01800 Pérouges – Tel : 04.74.37.06.09 – Mobile : 06.27.53.15.10 – [email protected], avec mission de :

– Relever et décrire les désordres allégués expressément dans l’assignation ;

– En détailler l’origine, les causes et l’étendue ;

– Préciser pour chacun des désordres s’il y a eu vice du matériau, non-respect des règles de l’art, malfaçons dans l’exécution, vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction, le contrôle ou la surveillance, défaut d’entretien, ou toute autre cause ;

– Indiquer les conséquences de ces désordres quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ;

– Dans l’hypothèse où les désordres sont avec certitudes évolutifs, dire s’ils compromettront la solidité de l’ouvrage ou le rendront impropre à sa destination, ou s’ils affecteront la solidité des éléments d’équipement formant indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondations, d’ossature, de clos ou de couvert ;

– Déterminer la part imputable aux différents intervenants par référence aux causes décelées ;

– Donner son avis sur les préjudices et coûts induits par ces désordres et sur leur évaluation, dès lors que ces demandes sont présentées de manière motivée ;

– Donner son avis sur les solutions appropriées et chiffrer précisément leur coût ;

– Fournir tous éléments techniques et de fait permettant de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer tous les préjudices subis et indiquer, de façon plus générale, toutes suites dommageables ;

– Procéder à toutes diligences nécessaires et faire toutes observations utiles au règlement du litige ;

Dit que pour procéder à sa mission l’expert devra :

– Convoquer les parties en cause ainsi que leurs avocats par lettre recommandée avec accusé de réception ;

– Se rendre sur les lieux et visiter les immeubles ; si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;

– Prendre connaissance de tous documents utiles ;

– Recueillir les observations des parties et éventuellement celles de toute personne informée ;

– Se faire communiquer par les parties tous documents utiles établissant leurs rapports de droit, la mission précise de chaque intervenant et le calendrier des travaux ;

Ordonne aux parties et à tout tiers détenteur de remettre sans délai à l’expert tout document qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission ;

Dit que :

– l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise et devra commencer ses opérations dès que le versement de la consignation aura été porté à sa connaissance ;

– en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise ;

– l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations et précise à cet égard que l’expert ne devra en aucune façon s’entretenir seul ou de façon non contradictoire de la situation avec un autre expert mandaté par l’une des parties ou par une compagnie d’assurances ;

– à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, l’expert devra définir un calendrier prévisionnel de ses opérations et l’actualiser ensuite dans les meilleurs délais :
– en faisant définir un enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
– en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent ;
– en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ;
– en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;

– l’expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées lors de l’accomplissement de sa mission ;

– l’expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste de son choix, sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties, étant précisé qu’il pourra dans ce cas solliciter une provision complémentaire destinée à couvrir les frais du recours au sapiteur ;

– l’expert devra remettre un pré-rapport aux parties, leur impartir un délai pour déposer leurs éventuels dires, et y répondre ;

– au terme de ses opérations, l’expert devra, sauf exception dont il justifiera dans son rapport, adresser aux parties un document de synthèse, et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;

– l’expert devra déposer son rapport définitif et sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans le délai de rigueur de SIX (6) mois à compter de l’avis de consignation (sauf prorogation dûment autorisée), et communiquer ces deux documents aux parties ;

Dit que les frais d’expertise seront avancés par Mme [D] [Y] qui devra consigner la somme de QUATRE MILLE EUROS (4 000 €) à valoir sur la rémunération de l’expert auprès du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse dans le mois de la présente décision étant précisé que :

– à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque de plein droit, (sauf décision contraire en cas de motif légitime) et il sera tiré toutes conséquences de l’abstention ou du refus de consigner ;

– chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l’autre en cas de carence ou de refus ;

– les personnes ci-dessus désignées seront dispensées de consignation au cas où elles seraient bénéficiaires de l’aide juridictionnelle, sous réserve du dépôt de la décision d’aide juridictionnelle au greffe avant la même date que celle indiquée ci-dessus ;

Commet M. [K] [X], président du tribunal, et à défaut tout autre juge du siège du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, pour surveiller l’exécution de la mesure ;

Condamne provisoirement Mme [D] [Y] aux dépens.

LA GREFFIÈRE LE JUGE DES RÉFÉRÉS

copie exécutoire + ccc le :
à
Me Christophe CAMACHO
Me Marie-Françoise ROUX-FRANCOIS
Me Eric ROZET
3 ccc au service expertises


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