Sommaire Contexte de l’AffaireMadame [D] [B] et Monsieur [N] [E] ont assigné plusieurs sociétés, dont la SAS Atelier d’Architecture RR et la SARL Baticlément, ainsi que leurs assureurs, devant le tribunal judiciaire de Paris. Cette action a été initiée par acte d’huissier les 13 et 14 août 2024, avec pour objectif principal d’ordonner une expertise en raison de désordres constatés. Procédures JudiciairesLe 18 septembre 2024, les demandeurs ont également assigné la société Selarl [L] en tant que liquidateur de la société Baticlément. Les affaires ont été jointes sous le numéro unique 24/55958 lors de l’audience du 26 septembre 2024, où les parties ont été représentées par leurs conseils respectifs. Demandes des PartiesLors de l’audience, Madame [D] [B] et Monsieur [N] [E] ont demandé au juge des référés d’ordonner une expertise pour examiner des désordres tels que des infiltrations et des défauts d’installation. La société Atelier d’Architecture RR a formulé des réserves et des protestations concernant ces demandes. Décision du TribunalLe tribunal a mis la décision en délibéré, avec une date de rendu fixée au 21 novembre 2024, prorogée au 12 décembre 2024. En vertu de l’article 145 du code de procédure civile, le juge a reconnu l’existence d’un motif légitime pour ordonner une mesure d’instruction. Ordonnance d’ExpertiseLe juge a ordonné une expertise, désignant Monsieur [M] [C] comme expert. Sa mission inclut l’examen des désordres allégués, la collecte de documents pertinents, et la fourniture d’une évaluation des travaux nécessaires pour remédier aux problèmes identifiés. Conditions de l’ExpertiseL’expert devra convoquer les parties, examiner les lieux, et établir un calendrier prévisionnel pour ses opérations. Il est également chargé de fournir un rapport détaillé sur les désordres, les travaux à réaliser, et les coûts associés. Consignation des Frais d’ExpertiseUn montant de 3 000 euros a été fixé pour la provision à valoir sur les frais d’expertise, devant être consigné par les demandeurs avant le 28 février 2025. En cas de non-consignation, la désignation de l’expert deviendra caduque. Suivi de l’ExpertiseL’expert devra déposer son rapport au greffe du tribunal avant le 19 décembre 2025, et l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par un juge désigné à cet effet. Les parties sont responsables des dépens qu’elles ont exposés. |
Questions / Réponses juridiques :
Quelles sont les conditions pour ordonner une expertise en référé selon le Code de procédure civile ?L’article 145 du Code de procédure civile stipule que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ». Ainsi, pour qu’une expertise soit ordonnée en référé, il faut : 1. Un motif légitime : Cela implique que les parties doivent démontrer qu’il existe un risque de perte de preuve ou que la situation nécessite une évaluation préalable pour éviter un préjudice irréparable. 2. Une demande formulée par un intéressé : Toute personne ayant un intérêt à agir peut demander cette mesure. 3. La nature des faits à prouver : Les faits doivent être en lien direct avec le litige à venir, justifiant ainsi la nécessité d’une expertise. En l’espèce, les désordres allégués par Madame [D] [B] et Monsieur [N] [E] tels que les infiltrations et les défauts d’installation justifient la demande d’expertise, car ils pourraient avoir des conséquences sur la solidité de l’ouvrage et sur les droits des parties. Quels sont les droits et obligations de l’expert désigné dans le cadre d’une expertise judiciaire ?Les droits et obligations de l’expert sont régis par plusieurs articles du Code de procédure civile, notamment les articles 232 à 248 et 263 à 284-1. L’expert a notamment les obligations suivantes : 1. Convoquer les parties : L’expert doit convoquer et entendre les parties, assistées de leurs conseils si nécessaire, pour recueillir leurs observations. 2. Accéder aux documents : Il doit se faire remettre toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, y compris les documents contractuels et techniques. 3. Se rendre sur les lieux : L’expert doit se rendre sur le site concerné pour examiner les désordres allégués et, si nécessaire, constituer un album photographique. 4. Établir un rapport : À l’issue de ses opérations, l’expert doit rédiger un rapport détaillant ses constatations, ses analyses et ses recommandations. 5. Respecter les délais : L’expert doit respecter les délais impartis pour le dépôt de son rapport, qui doit être effectué au Greffe du tribunal. En cas de non-respect de ces obligations, l’expert peut être tenu responsable et les parties peuvent demander des mesures correctives. Quelles sont les conséquences d’un défaut de consignation de la provision pour frais d’expertise ?Selon l’article 271 du Code de procédure civile, en cas de défaut de consignation de la provision dans le délai imparti, la désignation de l’expert devient caduque et de nul effet, sans autre formalité requise. Cela signifie que si Madame [D] [B] et Monsieur [N] [E] ne consignent pas la somme de 3 000 euros pour les frais d’expertise d’ici le 28 février 2025, l’expertise ne pourra pas être réalisée. Les conséquences sont donc les suivantes : 1. Perte de la mesure d’instruction : Les parties ne pourront pas bénéficier de l’expertise qui aurait pu éclairer le tribunal sur les désordres allégués. 2. Retard dans la procédure : Cela pourrait entraîner un retard dans la résolution du litige, car les parties devront éventuellement recommencer la procédure d’expertise. 3. Responsabilité des parties : Les parties pourraient être tenues responsables des conséquences de ce retard, notamment en ce qui concerne les préjudices subis en raison de l’absence d’expertise. Il est donc crucial pour les parties de respecter les délais de consignation pour éviter ces conséquences. Comment se déroule le contrôle de l’expertise par le juge ?Le contrôle de l’expertise est encadré par les articles 155 et 155-1 du Code de procédure civile. Le juge du contrôle des expertises a pour mission de veiller à la bonne exécution de la mesure d’instruction. Voici comment se déroule ce contrôle : 1. Suivi de l’exécution : Le juge est chargé de suivre l’exécution de la mesure d’instruction, s’assurant que l’expert respecte les délais et les modalités de sa mission. 2. Intervention en cas de litige : Si des difficultés surviennent lors de l’expertise, le juge peut être saisi pour trancher les litiges entre les parties et l’expert. 3. Validation du rapport : Une fois l’expertise réalisée, le rapport de l’expert est déposé au Greffe du tribunal. Le juge peut alors examiner ce rapport et décider de son intégration dans le dossier. 4. Règlement des frais : Le juge peut également se prononcer sur la répartition des frais d’expertise entre les parties, en fonction des résultats de l’expertise et des responsabilités établies. Le contrôle du juge est donc essentiel pour garantir la transparence et l’équité de la procédure d’expertise. |
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUDICIAIRE
DE PARIS
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N° RG 24/55958 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5M6B
N°: 2-CH
Assignations du :
09 Août 2024
13 Août 2024
14 Août 2024
18 Septembre 2024
EXPERTISE[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
+ 1 pour l’expert
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 12 décembre 2024
par Malik CHAPUIS, Juge, au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Célia HADBOUN, Greffière.
DEMANDEURS
Madame [D] [B]
[Adresse 10]
[Localité 16]
Monsieur [N] [E]
[Adresse 10]
[Localité 16]
représentés par Maître Marie-Laure FOUCHÉ, avocat au barreau de PARIS – #D1429
DEFENDERESSES
S.E.L.A.R.L. [L], prise en la personne de Maître [K] [Y] [L] en qualité de liquidateur de la société BATICLEMENT
Dont le siège social est au [Adresse 6], prise en son établissement du [Adresse 4]
non représentée
S.A. SMA, en sa qualité d’assureur de la société BATICLEMENT
[Adresse 15]
[Localité 11]
non représentée
SARL BATICLEMENT
[Adresse 5]
[Localité 17]
non représentée
Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF)
[Adresse 7]
[Localité 13]
non représentée
S.A.S. ATELIER D’ARCHITECTURE RR
[Adresse 8]
[Localité 14]
représentée par Maître Pierre ELMALIH, avocat au barreau de PARIS – #G0006
DÉBATS
A l’audience du 26 Septembre 2024, tenue publiquement, présidée par Malik CHAPUIS, Juge,, assisté de Célia HADBOUN, Greffière,
Nous, Juge des référés, assisté de notre greffière, après avoir entendu les parties comparantes ou leurs conseils, avons rendu la décision suivante ;
Par acte du 18 septembre 2024, Madame [D] [B] et Monsieur [N] [E] ont assigné la société Selarl [L] ès qualité de liquidateur de la société Baticlément.
A l’audience du 26 septembre 2024, les dossiers ont été joints sous le numéro unique 24/55958 au rôle général.
A l’audience, Madame [D] [B] et Monsieur [N] [E] comparaissent représentés par leur conseil. Ils demandent au juge des référés d’ordonner la mesure d’expertise dans les termes mentionnés dans leurs dernières écritures. Celles-ci font état de désordres prenant la forme d’infiltrations, de défaut d’installation d’un tableau électrique et de nécessité de travaux de reprise après travaux de rénovation.
A l’audience, la société Atelier d’Architecture RR formule protestations et réserves.
Il convient de se référer aux écritures respectives des parties pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions qui y sont contenus.
La décision a été mise en délibéré au 21 novembre 2024 et prorogée au 12 décembre 2024.
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
En l’état des arguments développés par les parties comparantes et au vu des documents produits, le motif légitime prévu par l’article 145 du code de procédure civile est établi ; la mesure d’instruction sollicitée doit donc être ordonnée dans les termes du dispositif ci-après.
Nous, juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, par ordonnance publique, réputée contradictoire et en premier ressort :
Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige ;
Par provision, tous moyens des parties étant réservés ;
Ordonnons une expertise et Désignons en qualité d’expert :
[M] [C]
[Adresse 9]
[Localité 12]
Tél : [XXXXXXXX03]
Email : [Courriel 18]
lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ;
avec mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait remettre tous documents utiles, et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de:
– Prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques, tels que plans, devis, marchés et autres ;
– Se rendre sur les lieux sis [Adresse 10] à [Localité 16] après y avoir convoqué les parties ;
– Examiner les désordres, malfaçons, non façons, non conformités contractuelles allégués dans l’assignation ;
et, le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, tous désordres connexes, ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à l’assignation, sans préjudice par ailleurs des dispositions de l’article 238 alinéa 2 du code de procédure civile;
– Les décrire, en indiquer la nature, l’importance, la date d’apparition, selon toutes modalités techniques que l’expert estimera nécessaire; en rechercher la ou les causes;
– Fournir tous renseignements techniques ou de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues ;
– Après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d’exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, le coût de ces travaux;
– Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
– Dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ;
– Donner son avis sur les mémoires et situations de l’entreprise ou sur le décompte général définitif vérifiés par le maître d’œuvre ou le maître de l’ouvrage, ainsi que sur les postes de créance contestés et notamment par exemple sur les pénalités de retard et créances relatives au compte prorata ;
– Proposer un apurement des comptes entre les parties en distinguant le cas échéant les moins values résultant de travaux entrant sur le devis et non exécutés, le montant des travaux effectués mais non inclus dans le devis en précisant sur ce point s’ils étaient techniquement nécessaires au regard de l’objet du contrat, et plus généralement en distinguant les coûts de reprise nécessaires en fonction de chacune des entreprises intervenues sur le chantier ;
– Préciser ainsi pour chaque désordre s’il a été réservé, ou s’il était caché ou apparent lors de la réception ;
– Pour chacun des désordres, préciser si les dommages compromettent la solidité de l’ouvrage ou si, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, ils le rendent impropres à sa destination ;
– Faire toutes observations utiles au règlement du litige.
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
✏ convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
✏ se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;
✏ se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
✏ à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
→ en faisant définir un enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
→ en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent, sur le fondement de l’article 280 du code de procédure civile, et dont l’affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l’article 269 du même code ;
→ en fixant aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées ;
→ en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
✏ au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable ;
→ fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
→ rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du Code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai.
Fixons à la somme de 3 000 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par Madame [D] [B] et Monsieur [N] [E] à la Régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Paris pour le 28 février 2025;
Disons que faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du Code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au Greffe du tribunal judiciaire de Paris (Contrôle des Expertise) avant le 19 décembre 2025, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du Contrôle ;
Disons que, dans le but de favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l’expertise, le technicien devra privilégier l’usage de la plateforme Opalexe et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
Rejetons le surplus,
Laissons à chacune des parties la charge des dépens qu’elle a exposés.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe à la date indiquée.
Fait à Paris le 12 décembre 2024.
La Greffière, Le Président,
Célia HADBOUN Malik CHAPUIS
Service de la régie :
[Adresse 21]
☎ [XXXXXXXX02]
Fax [XXXXXXXX01]
✉ [Courriel 20]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes :
IBAN : [XXXXXXXXXX019]
BIC : TRPUFRP1
en indiquant impérativement le libellé suivant :
C7 « Prénom et Nom de la personne qui paye » pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial
➢ chèque établi à l’ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).
Expert : Monsieur [M] [C]
Consignation : 3000 € par Madame [D] [B]
Monsieur [N] [E]
le 28 Février 2025
Rapport à déposer le : 19 Décembre 2025
Juge chargé du contrôle de l’expertise :
Service du contrôle des expertises
[Adresse 21].