Ordonnance de raccordement des compteurs d’eau et d’électricité sur un terrain loué

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Ordonnance de raccordement des compteurs d’eau et d’électricité sur un terrain loué

Résumé de l’affaire

L’essentiel

Irrecevabilité des demandes principales

Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, le juge des référés peut ordonner des mesures d’urgence qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. De même, l’article 835 permet au juge des référés de prescrire des mesures conservatoires même en présence d’une contestation sérieuse. Dans le cas présent, les demandes de la SARL TRANSPORTS AUBONNEAU ne peuvent prospérer que si elles ne sont pas sérieusement contestées ou en cas de dommage imminent ou de trouble manifestement illicite.

Concernant le raccordement du terrain loué aux réseaux d’électricité et d’eau avec installation de compteurs propres, il est apparu que des démarches ont été entreprises par Monsieur [W] pour se conformer aux obligations du bail. Par conséquent, il sera ordonné à ce dernier de finaliser ce raccordement dans un délai déterminé.

Rejet de la demande de consignation des loyers

La demande de consignation des loyers formulée par la SARL TRANSPORTS AUBONNEAU a été rejetée, car les manquements du bailleur ne rendent pas impossible la jouissance des lieux loués. Par conséquent, la demanderesse ne peut prétendre à cette mesure.

Condamnation aux dépens et à une somme sur le fondement de l’article 700

Le défendeur a été condamné à payer une somme sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, incluant les frais du procès-verbal de constat et de la sommation interpellative. Il est ainsi mis à contribution pour les frais exposés par la partie demanderesse pour faire valoir ses droits.

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

29 juillet 2024
Tribunal judiciaire de Bordeaux
RG
24/01296
TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE BORDEAUX

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

30G

Minute n° 24/672

N° RG 24/01296 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZIGV

3 copies

GROSSE délivrée
le 29/07/2024
à Me Jérôme DIROU
l’AARPI LAPLAGNE & BROUILLOU-LAPORTE

Rendue le VINGT NEUF JUILLET DEUX MIL VINGT QUATRE

Après débats à l’audience publique du 08 Juillet 2024

Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.

DEMANDERESSE

S.A.R.L. TRANSPORTS AUBONNEAU, prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par Maître Dominique LAPLAGNE de l’AARPI LAPLAGNE & BROUILLOU-LAPORTE, avocats au barreau de BORDEAUX

DÉFENDEUR

Monsieur [I] [Y] [W]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Jérôme DIROU, avocat au barreau de BORDEAUX

FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES

Par acte de commissaire de justice délivré le 11 juin 2024, dans le cadre d’un référé d’heure à heure autorisé par ordonnance du 10 juin 2024, la SARL TRANSPORTS AUBONNEAU a fait assigner Monsieur [W] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, au visa de l’article 835 du code de procédure civile et des articles 1103, 1104, 1219 et 1231-1 du code civil, afin de voir :
– ordonner à Monsieur [W] de mettre à sa disposition, sur le terrain loué situé [Adresse 4] à [Localité 8], un compteur d’eau et un compteur d’électricité permettant l’approvisionnement en eau et en électricité du terrain, sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
– condamner Monsieur [W] à lui payer une provision de 15 000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice commercial et financier lié à l’absence de délivrance d’un terrain avec des compteurs d’eau et d’électricité fonctionnels ;
– ordonner la consignation des loyers à la caisse des dépôts et consignations dans l’attente de la délivrance du terrain situé [Adresse 4] à [Localité 8], avec un compteur d’eau et un compteur d’électricité fonctionnels ;
– condamner Monsieur [W] à lui payer la somme de 3 000 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens comprenant le remboursement du procès-verbal de constat d’huissier du 16 janvier 2024 et de la sommation interpellative du 07 mai 2024 ;
– ordonner que l’exécution de l’ordonnance de référé à intervenir aura lieu au seul vu de la minute.

La demanderesse expose que, par acte sous-seing privé conclu le 21 février 2020, Monsieur [W] lui a donné à bail des locaux à usage commercial situés [Adresse 4] à [Localité 8] ; que le contrat de bail prévoit que le bailleur s’engage à mettre à disposition du preneur un compteur d’électricité et d’eau auxquels le preneur peut se rattacher ; que Monsieur [W], pourtant régulièrement relancé, n’a pas respecté ses obligations ; que le seul compteur électrique de rattachement est à l’extérieur de la parcelle louée, donc accessible à tous et pouvant être coupé au bon vouloir d’intrus voulant dérober des véhicules entreposés sur le terrain loué ; que le bailleur a coupé l’accès au compteur électrique extérieur, ce qui a été constaté par PV de commissaire de justice le 16 janvier 2024 ; que par sommation interpellative en date du 07 mai 2024, Monsieur [W] a répondu à la question “acceptez-vous de mettre à disposition de la SARL AUBONNEAU un compteur d’eau et un compteur d’électricité et dans quel délai ?”, “je suis en train de voir avec le maire de [Localité 8] qui m’a renvoyé vers la métropole” ; qu’à ce jour, le terrain est toujours dépourvu de compteurs d’électricité et d’eau propres, si bien que le terrain loué n’est ni autonome, ni en sécurité puisque l’alarme permettant de lutter contre les intrusions peut être coupée depuis le domaine public par toute personne.

Appelée à l’audience du 17 juin 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 1er juillet 2024 puis a été rappelée à l’audience du 08 juillet 2024 à la demande de Monsieur [W] pour une réouverture des débats faite par mention au dossier.

A l’audience, la demanderesse a maintenu ses demandes telles qu’elles figurent dans son acte introductif d’instance.

Par conclusions en date du 04 juillet 2024, Monsieur [W] a demandé à la présente juridiction:
– de débouter la SARL TRANSPORTS AUBONNEAU de toutes ses demandes ;
– de juger qu’il bénéficiera d’un délai de quatre mois pour réaliser l’implantation et l’ouverture des compteurs d’électricité et d’eau ;
– de statuer ce que de droit quant aux dépens.

Il expose que le terrain loué à la SARL TRANSPORTS AUBONNEAU a toujours été alimenté en eau et en électricité en ce que la parcelle est desservie par un puit avec une pompe de relevage électrique qui distribue l’eau et un compteur électrique général équipé d’un sous-compteur ; que la SARL TRANSPORTS AUBONNEAU a jusqu’alors bénéficié gratuitement de l’eau et de l’électricité, ses consommations étant prises en charges par la SARL [W] ; que ce n’est que depuis le changement de gérance au sein de la SARL TRANSPORTS AUBONNEAU et depuis qu’il a informé cette dernière, par courrier en date du 25 septembre 2023, de sa volonté d’augmenter le loyer, lequel n’avait jusqu’alors jamais connu de hausse, que ladite société a, par courrier du 10 octobre 2023, rappelé qu’il figurait dans le bail une obligation de mettre à sa disposition un compteur d’eau et un compteur d’électricité ; qu’il a pris à sa charge l’intervention sur la panne électrique survenue au début du mois de janvier 2024 ; qu’il a immédiatement pris attache avec la Mairie de [Localité 8], étant précisé que l’installation de ces deux compteurs suppose préalablement la construction d’un abri de 12m2 afin de permettre aux services d’eau et à ENEDIS de pouvoir installer lesdits compteurs ; que la régie des eaux de [Localité 7] Métropole a fixé, par courrier du 1er juillet 2024, un rendez-vous le 05 août 2024 pour la visite d’un technicien et l’édition d’un devis pour l’installation d’un compteur ; qu’il a également pris attache avec ENEDIS qui a accusé réception de sa commande de compteur d’électricité le 21 juin 2024 ; qu’à cette même date, ENEDIS a sollicité l’autorisation d’urbanisme pour construire le cabanon ; qu’il n’est pas en mesure de faire installer les compteurs dans un délai aussi bref que celui demandé par la SARL TRANSPORTS AUBONNEAU dans son assignation au regard des contraintes administratives et réglementaires qui découlent des conditions d’installation par ces deux services publics industriels et commerciaux que sont les services de l’eau et ENEDIS ; qu’il a besoin d’un délai de quatre mois pour pouvoir mettre en place lesdits compteurs.

La présente décision se réfère à ces écritures pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur les demandes principales 

Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.

Selon l’article 835 du même code, le juge des référés peut, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire toute mesure conservatoire ou de remise en état qui s’impose, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.

Les demandes de la SARL TRANSPORTS AUBONNEAU ne sont donc susceptibles de prospérer qu’en l’absence de contestation sérieuse, sauf pour la demanderesse de justifier d’un dommage imminent ou d’un trouble manifestement illicite.

S’agissant du raccordement du terrain loué aux réseaux d’électricité et d’eau avec installation de compteurs propres au terrain , il résulte des pièces versées aux débats :

– que le bail liant les parties stipule que “le bailleur s’engage à mettre à la disposition du preneur un compteur d’électricité et d’eau auquel le preneur se rattachera” ;
– que par courrier daté du 10 octobre 2023, la SARL TRANSPORTS AUBONNEAU a sollicité de Monsieur [W] l’installation des compteurs d’eau et d’électricité sur le terrain loué;
– qu’il a été constaté par procès-verbal de commaissaire de justice dressé le 16 janvier 2024, la présence d’un tableau électrique au bord de la route et dans le container présent sur le terrain loué mais que ces tableaux sont non fonctionnels, que le disjoncteur différentiel soit en position de fonctionnement ou non ; qu’il n’y a pas d’électricité de manière générale sur le terrain loué ; qu’il n’y a pas de compteur d’eau sur le terrain mais que la SARL TRANSPORTS AUBONNEAU a indiqué qu’il existe un puit ;
– qu’une facture datée du 23 janvier 2024 et adressée à Monsieur [W] d’un montant de 190 euros fait état d’une intervention au [Adresse 5] à [Localité 8] avec recherche de panne et fourniture disjoncteur ;
– qu’un courrier de la Mairie de [Localité 8] daté du 25 mars 2024 informe Monsieur [W], en réponse à son courrier du 19 mars 2024, de la nécessité de déposer une déclaration préalable pour la construction d’un abri de jardin de 12m2 ;
– que des courriels du 21 juin 2024 d’ENEDIS adressés à Monsieur [W] confirment le paiement et “la création de la demande de viabilisation située [Adresse 4]” et rappelle la nécessité de transmettre “la copie de l’autorisation d’urbanisme et le mandat de représentation” ;
– qu’un courriel du 1er juillet 2024 de la Régie de l’eau [Localité 7] Métropole adressé à Monsieur [W] confirme le rendre-vous du 05 août 2024 avec un technicien “pour la réalisation du devis pour l’ajout d’un nouveau branchement”.

Il ressort de ces éléments et des explications fournies par Monsieur [W] que le terrain loué depuis février 2020, à défaut d’être équipé de son propre compteur d’eau et d’électricité, est alimenté en eau par un puit avec pompe de relevage et en électricité par un compteur général, et ce jusqu’alors aux frais du bailleur. La coupure électrique constatée par commissaire de justice le 16 janvier 2024 semble avoir été résolue suivant facture du 23 janvier 2024.

Il n’est pas établi que l’absence de compteurs individuels, non conforme au bail, ait été dénoncée par la SARL TRANSPORTS AUBONNEAU à Monsieur [W] avant le mois d’octobre 2023.

Monsieur [W] justifie avoir entrepris des démarches visant à raccorder le terrain loué aux réseaux d’électricité et d’eau avec installation de compteurs individuels.

Compte tenu des contraintes administratives et règlementaires, il sera ordonné à Monsieur [W] de finaliser le raccordement du terrain loué à la SARL TRANSPORTS AUBONNEAU aux réseaux d’électricité et d’eau avec installation de compteurs propres au terrain, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai de quatre mois à compter de la signification de l’ordonnance et pendant une durée de 90 jours.

S’agissant de la demande de consignation des loyers jusqu’à la délivrance de compteurs d’eau et d’électricité en état de fonctionnement formée par la SARL TRANSPORTS AUBONNEAU, il résulte des débats et des pièces produites que le terrain est de longue date dépourvu desdits compteurs permettant notamment l’approvisionnement en électricité pour le fonctionnement de la vidéosurveillance des camions poids-lourds et des automobiles transportées.

Les manquements de Monsieur [W] à ses obligations de bailleur ne rendant pas impossible la jouissance des lieux loués, la SARL TRANSPORTS AUBONNEAU sera déboutée de sa demande de consignation des loyers.

La SARL TRANSPORTS AUBONNEAU sollicite enfin la condamnation de Monsieur [W] à lui verser la somme provisionnelle de 15 000 euros en réparation de son préjudice financier et commercial résultant du fait qu’elle ne peut pas entreposer en sécurité ses véhicules poids-lourds et les automobiles qu’elle transporte dans le cadre de son activité faute de pouvoir efficacement bénéficier d’un système de vidéosurveillance et d’alarme permettant de lutter contre les intrusions, l’alimentation électrique de ce système provenant du compteur extérieur au terrain loué pouvant être coupée depuis le domaine public par toute personne. La demanderesse considère que ce préjudice de jouissance est d’autant plus important qu’elle a fait des aménagements onéreux du terrain avec un remblaiement de graves et une clôture pour un montant supérieur à 20 000 euros.

Cette demande de provision, qui n’est étayée par aucun élément concret attestant notamment d’une limitation dans l’exercice de l’activité professionnelle, sera rejetée.

Sur les autres demandes 

Il serait inéquitable de laisser à la charge de la partie demanderesse les frais non compris dans les dépens qu’elle a dû exposer pour faire valoir ses droits. Le défendeur sera condamné, outre les dépens comprenant les frais du procès-verbal de constat dressé le 16 janvier 2024 et de la sommation interpellative du 07 mai 2024, à lui payer une somme de 1 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.

La demande tendant à ce que la présente ordonnance soit exécutée au seul vu de la minute sera rejetée.

DÉCISION

Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par décision contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et à charge d’appel ;

Ordonne à Monsieur [W] de finaliser le raccordement du terrain loué à la SARL TRANSPORTS AUBONNEAU aux réseaux d’électricité et d’eau avec installation de compteurs propres au terrain, sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard passé un délai de quatre mois à compter de la signification de l’ordonnance et pendant une durée de 90 jours ;

Condamne Monsieur [W] à payer à la SARL TRANSPORTS AUBONNEAU la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

Déboute la SARL TRANSPORTS AUBONNEAU du surplus de ses demandes ;

Condamne Monsieur [W] aux entiers dépens en ce compris les frais de procès-verbal de constat dressé 16 janvier 2024 et de la sommation interpellative du 07 mai 2024.

La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.

Le Greffier, Le Président,


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