→ Résumé de l’affaireL’affaire concerne des infiltrations dans les logements des appartements A309 et A211 du SDC VILLA FLORA, situé à une adresse donnée. Suite à une ordonnance du tribunal judiciaire d’Evry, une expertise a été ordonnée et étendue à plusieurs parties, dont des sociétés de construction et des assureurs. La SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en tant qu’assureurs dommages-ouvrage, ont demandé que les opérations d’expertise soient rendues communes et opposables à plusieurs autres parties. Lors de l’audience, différentes parties ont exprimé leurs protestations et réserves, notamment la SAS CONCEPT HABITAT qui a demandé sa mise hors de cause. La décision finale a été mise en délibéré pour le 30 juillet 2024. |
→ L’essentielIrrecevabilité de la demande de mise hors de cause de la SAS CONCEPT HABITATEn application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Les demandes des parties tendant à voir «dire et juger», «constater» ou «donner acte» ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile et ne donneront pas lieu à mention au dispositif. La SAS CONCEPT HABITAT sollicite sa mise hors de cause indiquant qu’une autre société est intervenue en 2021 pour supprimer et retirer les joints de seuil dans l’appartement A502 de Madame [F] qu’elle avait refait en 2018, et appliquer une résine, rendant ainsi son intervention invisible. La SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureurs dommages-ouvrage s’opposent à cette mise hors de cause au motif que l’intervention n’est pas contestée et qu’elles n’ont pas d’information concernant un remplacement des joints litigieux. Il convient de relever que les parties s’opposent tant sur la nature et l’exécution des travaux que sur les responsabilités qui en découlent. Or, il n’appartient pas au juge des référés, juge de l’évidence, de déterminer l’exécution et les responsabilités, cette appréciation relevant du juge du fond. Par conséquent, il n’y a pas lieu, à ce stade de la procédure, de mettre hors de cause la SAS CONCEPT HABITAT. Ordonnance commune pour les mesures d’instructionSelon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel. Il ressort des pièces produites aux débats par la SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureurs dommages-ouvrage qu’au cours des opérations d’expertise, il est apparu nécessaire de procéder aux mises en causes complémentaires des entreprises intervenues sur les lieux et leurs assureurs respectifs. En conséquence, il convient de constater que la SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureurs dommages-ouvrage justifient d’un motif légitime de rendre communes et opposables à plusieurs parties les opérations d’expertise. Il sera donc fait droit à la demande, aux frais avancés de la SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureurs dommages-ouvrage, dans les termes du dispositif ci-dessous. Dépens et frais irrépétiblesLa SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureurs dommages-ouvrage, à l’initiative de la procédure conserveront la charge des dépens. Il n’y a pas lieu à ce stade de condamner quiconque au titre de l’article 700 du code de procédure civile. |
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 30 juillet 2024
MINUTE N° 24/______
N° RG 24/00639 – N° Portalis DB3Q-W-B7I-QEW4
PRONONCÉE PAR
Anna PASCOAL, Vice-Présidente,
Assistée de Fabien DUPLOUY, greffier, lors des débats à l’audience du 9 juillet 2024 et lors du prononcé
ENTRE :
S.A. MMA IARD, en qualité d’assureur dommages-ouvrage
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Stéphane LAMBERT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0010
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d’assureur dommages-ouvrage
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Stéphane LAMBERT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0010
DEMANDERESSES
D’UNE PART
ET :
S.A.S. CONCEPT HABITAT
dont le siège social est sis [Adresse 11]
représentée par Maître Françoise ECORA, avocate au barreau de l’ESSONNE
S.A.S. ETBI ETUDE TRAVAUX BATIMENT INDUSTRIEL
dont le siège social est sis [Adresse 6]
non comparante ni constituée
Compagnie d’assurance SMABTP, en sa qualité d’assureur de la société TELECOISE
dont le siège social est sis [Adresse 18]
représentée par Maître Alexandra MORIN, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : E773
S.A. AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la société ABROTEC
dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Maître Catherine BONNEAU de la SELARL KAPRIME SOCIETE D’AVOCATS, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : C800
Société INEX BET
dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Antoine TIREL de la SELAS LARRIEU ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J073, substitué lors de l’audience par Maître Cyril RAVASSARD, avocat au barreau de l’ESSONNE
Société d’assurances mutuelles SMABTP, en qualité d’assureur des sociétés LES RAVALEURS FRANCILIENS, ALBUQUERQUE CHAPE ET ISOLATION PAR CHAPE, SOCIETE NOUVELLE D’INSTALLATION DE CHAUFFAGE (SNIC), ARSOL, SAG SAS ET FILIALES et BAZZI
dont le siège social est sis [Adresse 18]
non comparante ni constituée
S.E.L.A.R.L. V & V, en qualité d’administrateur judiciaire de la S.A.S. TELECOISE selon jugement du Tribunal de Commerce d’AMIENS du 31 janvier 2019
dont le siège social est sis [Adresse 8]
non comparante ni constituée
S.E.L.A.R.L. GRAVE – RANDOUX (SELARL EVOLUTION), en qualité de mandataire judiciaire de la société TELECOISE selon jugement du Tribunal de Commerce d’AMIENS du 31 janvier 2019
dont le siège social est sis [Adresse 15]
non comparante ni constituée
S.A.S. BAZZI
dont le siège social est sis [Adresse 25]
non comparante ni constituée
S.A.S. SOCIETE NOUVELLE D’INSTALLATION DE CHAUFFAGE (SNIC CHAUFFAGE)
dont le siège social est sis [Adresse 19]
non comparante ni constituée
S.A.S. FERMETURES VENTOISES
dont le siège social est sis [Adresse 26]
non comparante ni constituée
CAISSE DE REASSURANCE MUTUELLE AGRICOLE DU CENTRE MANCHE venant aux droits de la société GROUPAMA CENTRE MANCHE, en qualité d’assureur de la société FERMETURES VENTOISES
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Kérène RUDERMANN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1777
dispensée de comparaître (article 486-1 du code de procédure civile)
S.A. SMA SA, venant aux droits de la SAGENA, en qualité d’assureur de la société DEMAN
dont le siège social est sis [Adresse 18]
non comparante ni constituée
S.A. EUROMAF ASSURANCE DES INGENIEURS ET ARCHITECTES EUROPEENS, en qualité d’assureur de la S.A. INEX BET
dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante ni constituée
S.A.R.L. INGENOVA
dont le siège social est sis [Adresse 12]
représentée par Maître Anaïs GUYOT de la SELARL BARBIER ET ASSOCIES, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : J42
S.A.R.L. EGECO
dont le siège social est sis [Adresse 17]
non comparante ni constituée
Société d’assurance à forme mutuelle MUTUELLE ARCHITECTES FRANCAIS (MAF), en qualité d’assureur de la société EVP INGENIERIE
dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante ni constituée
S.A. AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la société ISOTECH
dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Maître François-Nicolas PETIT de la SELEURL SELARLU FRANCOIS-NICOLAS PETIT AVOCAT,avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R70
dispensée de comparaître (article 486-1 du code de procédure civile)
S.A.R.L. XL INSURANCE COMPANY SE, venant aux droits de la société AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE, en qualité d’assureur de la société DEKRA INDUSTRIAL
dont le siège social est sis [Adresse 16]
non comparante ni constituée
DÉFENDERESSES
D’AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon ordonnance du 17 février 2023 rendue dans l’affaire enregistrée sous le RG n°22/01258, le président du tribunal judiciaire d’Evry statuant en référé a, sur la demande du SDC VILLA FLORA sis [Adresse 22] représenté par son syndic en exercice la société ACCORD IMMOBILIER exerçant sous l’enseigne CENTURY 21 CAPITOL IMMOBILIER, désigné Monsieur [B] [I] en qualité d’expert judiciaire, empêché et remplacé par Monsieur [J] [K] par l’ordonnance de changement d’expert du 24 mars 2023.
Aux termes de l’ordonnance du 28 juin 2024 rendue dans l’affaire enregistrée sous le RG n°24/00502, le président du tribunal judiciaire d’Evry statuant en référé a, sur la demande du SDC VILLA FLORA sis [Adresse 22] représenté par son syndic en exercice la société ACCORD IMMOBILIER exerçant sous l’enseigne CENTURY 21 CAPITOL IMMOBILIER, étendu au contradictoire de l’ensemble des parties, la mission ordonnée aux appartements A309 et A211 au regard des infiltrations dans ces logements et des dommages consécutifs et déclarées communes et opposables à la SAS ALBUQUERQUE CHAPE ET ISOLATION PAR CHAPE, la SARL EVP INGENIERIE et la SAS DEKRA INDUSTRIAL, la SARL GERME & JAM et son assureur la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, la SAS LEGENDRE OUEST et son assureur la SA MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la SAS ISOTECH, la SAS LES RAVALEURS FRANCILIENS (LRF), la SAS L’ETANCHEITE RATIONNELLE, la SACA RIDORET MENUISERIE, la SARL SOCIETE D’ANIMATION ET DE GESTION (SAG), la SARL SOLS FINI et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SA MMA IARD en leur qualité d’assureur dommages-ouvrage, les opérations d’expertise ordonnées.
Par assignation délivrée les 28 et 29 mai 2024, la SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureurs dommages-ouvrage demandent, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, des articles 1231-1, 1240, 1792 et suivants du code civil et des articles L. 124-3 et L. 241-2 et suivants du code des assurances, que les opérations d’expertise soient rendues communes et opposables à :
– la SAS INEX BET et son assureur la SA EUROMAF ASSURANCE DES INGENIEURS ET ARCHITECTES EUROPEENS,
– la SARL INGENOVA,
– la SARL EGECO,
– la MUTUELLE ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF) en qualité d’assureur de la société EVP INGENIERIE,
– la SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur des sociétés ISOTECH et ABROTEC,
– la SARL XL INSURANCE COMPANY SE, venant aux droits de la société AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE, en qualité d’assureur de la société DEKRA INDUSTRIAL,
– la SMABTP en qualité d’assureur des sociétés LES RAVALEURS FRANCILIENS, ALBUQUERQUE CHAPE ET ISOLATION PAR CHAPE, TELECOISE, BAZZI, SOCIETE NOUVELLE D’lNSTALLATION DE CHAUFFAGE (SNlC), ARSOL et SAG SAS ET FILIALES,
– la SELARL V & V en qualité d’administrateur judiciaire de la société TELECOISE,
– la SELARL GRAVE RANDOUX en qualité de mandataire judiciaire de la société TELECOISE,
– la SAS BAZZI,
– la SAS SOCIETE NOUVELLE D’lNSTALLATION DE CHAUFFAGE,
– la SAS FERMETURES VENTOISES et son assureur la CAISSE DE REASSURANCE MUTUELLE AGRICOLE DU CENTRE MANCHE,
– la SA SMA SA en qualité d’assureur de la société DEMAN,
– la SAS ETBI ETUDE TRAVAUX BATIMENT INDUSTRIEL,
– la SAS CONCEPT HABITAT.
A l’audience du 9 juillet 2024, la SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureurs dommages-ouvrage, représentées par avocat ont soutenu leur acte introductif d’instance et déposé leurs pièces telles que visées dans l’assignation, précisant s’opposer à la demande de mise hors de cause de la SAS CONCEPT HABITAT.
La SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société ISOTECH et la CAISSE DE REASSURANCE MUTUELLE AGRICOLE DU CENTRE MANCHE en qualité d’assureur de la SAS FERMETURES VENTOISES, représentées par leurs conseils dispensés de comparaître conformément aux dispositions de l’article 486-1 du code de procédure civile, ont formé protestations et réserves aux termes de leurs écritures adressées au tribunal.
La SARL INGENOVA, représentée par avocat substitué, s’est référée à ses conclusions aux termes desquelles, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, elle forme protestations et réserves sur la mesure sollicitée.
La SAS CONCEPT HABITAT, représentée par son conseil, a soutenu ses conclusions sollicitant, sa mise hors de cause invoquant la reprise de ses ouvrages par une société tiers, rendant invisible son exécution, et la condamnation de la SA MMA IARD ET MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureurs dommages-ouvrage à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, lesquels seront recouvrés par Maître Françoise ECORA.
La SAS INEX BET, représentée par avocat substitué, a formé oralement protestations et réserves
La SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société ABROTEC, représentée par avocat, a formé oralement protestations et réserves.
Bien que régulièrement assignés, les autres défendeurs n’ont pas comparu et n’ont pas constitué avocat.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
La décision a été mise en délibéré au 30 juillet 2024.
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Les demandes des parties tendant à voir «dire et juger», «constater» ou «donner acte» ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile et ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
Sur les demandes de mise hors de cause de la SAS CONCEPT HABITAT
La SAS CONCEPT HABITAT sollicite sa mise hors de cause indiquant qu’une autre société est intervenue en 2021 pour supprimer et retirer les joints de seuil dans l’appartement A502 de Madame [F] qu’elle avait refait en 2018, et appliquer une résine, rendant ainsi son intervention invisible.
La SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureurs dommages-ouvrage s’opposent à cette mise hors de cause au motif que l’intervention n’est pas contestée et qu’elles n’ont pas d’information concernant un remplacement des joints litigieux.
Il convient de relever que les parties s’opposent tant sur la nature et l’exécution des travaux que sur les responsabilités qui en découlent.
Or, il n’appartient pas au juge des référés, juge de l’évidence, de déterminer l’exécution et les responsabilités, cette appréciation relevant du juge du fond.
Par conséquent, il n’y a pas lieu, à ce stade de la procédure, de mettre hors de cause la SAS CONCEPT HABITAT.
Sur la demande d’ordonnance commune
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
Il ressort des pièces produites aux débats par la SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureurs dommages-ouvrage qu’au cours des opérations d’expertise, il est apparu nécessaire de procéder aux mises en causes complémentaires des entreprises intervenues sur les lieux et leurs assureurs respectifs :
– la SARL EGECO, en qualité de maître d’œuvre d’exécution, notamment titulaire des missions OPC et DET,
– la MAF, en qualité d’assureur de la société EVP INGENIERIE, Bureau d’études Structure,
– la SAS INEX BET, en qualité de Bureau d’études Fluides – Thermicien et son assureur, la SA EUROMAF,
– la SARL INGENOVA, en qualité d’économiste de la construction,
– la SA AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur des sociétés ISOTECH (travaux d’étanchéité) et ABROTEC, radiée, (étude de sols),
– la SMA SA, en qualité d’assureur de la société DEMAN (travaux de menuiseries intérieures, cloisons, doublages),
– la SMABTP, en qualité d’assureur de la société LES RAVALEURS FRANCILIENS (travaux de ravalement),
– la SMABTP, en qualité d’assureur de la société ALBUQUERQUE CHAPE ET ISOLATION PAR CHAPE (travaux de chape),
– la SMABTP, en qualité d’assureur de la société SAG SAS ET FILIALES (travaux de menuiseries extérieures),
– la SMABTP, en qualité d’assureur de la société TELECOISE (travaux d’électricité),
– la SMABTP, en qualité d’assureur de la société BAZZI (travaux de peinture et revêtements muraux),
– la SMABTP, en qualité d’assureur de la SOCIETE NOUVELLE D’INSTALLATION DE CHAUFFAGE (SNIC),
– la SMABTP, en qualité d’assureur de la société ARSOL,
– la SELARL V & V, en qualité d’administrateur judiciaire de la société TELECOISE selon Jugement du Tribunal de Commerce d’AMIENS du 31 janvier 2019,
– la SELARL GRAVE RANDOUX, en qualité de mandataire judiciaire de la société TELECOISE selon Jugement du Tribunal de Commerce d’AMIENS du 31 janvier 2019,
– la SARL XL INSURANCE COMPANY SE, venant aux droits de la société AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE, en qualité d’assureur de la société DEKRA INDUSTRIAL,
– la SAS FERMETURES VENTOISES (travaux de métallerie – serrurerie) et son assureur, la CAISSE DE REASSURANCE MUTUELLE AGRICOLE DU CENTRE MANCHE, venant aux droits de la société GROUPAMA CENTRE MANCHE,
– la SOCIETE NOUVELLE D’lNSTALLATl0N DE CHAUFFAGE, en qualité d’entreprise en charge des travaux de plomberie – chauffage,
– la SAS BAZZI, en qualité d’entreprise en charge des travaux de peinture et revêtements muraux,
– la SAS ETBI (travaux de reprise de l’étanchéité des joints des menuiseries et de reconstruction des joints d’étanchéité des seuils des portes fenêtres des appartements A S[Cadastre 1], A [Cadastre 13], et A [Cadastre 14], n’ayant pas donné satisfaction),
– la SAS CONCEPT HABITAT (travaux d’enlèvement des joints de menuiserie et de reconstruction des joints d’étanchéité du logement A [Cadastre 10], n’ayant pas donné satisfaction).
En conséquence, il convient de constater que la SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureurs dommages-ouvrage justifient d’un motif légitime de rendre communes et opposables à la SAS INEX BET et son assureur la SA EUROMAF ASSURANCE DES INGENIEURS ET ARCHITECTES EUROPEENS, la SARL INGENOVA, la SARL EGECO, la MUTUELLE ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF) en qualité d’assureur de la société EVP INGENIERIE, la SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur des sociétés ISOTECH et ABROTEC, la SARL XL INSURANCE COMPANY SE, venant aux droits de la société AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE, en qualité d’assureur de la société DEKRA INDUSTRIAL, la SMABTP en qualité d’assureur des sociétés LES RAVALEURS FRANCILIENS, ALBUQUERQUE CHAPE ET ISOLATION PAR CHAPE, TELECOISE, BAZZI, SOCIETE NOUVELLE D’lNSTALLATION DE CHAUFFAGE (SNlC), ARSOL et SAG SAS ET FILIALES, la SELARL V & V en qualité d’administrateur judiciaire de la société TELECOISE, la SELARL Grave Randoux en qualité de mandataire judiciaire de la société TELECOISE, la SAS BAZZI, la SAS SOCIETE NOUVELLE D’lNSTALLATION DE CHAUFFAGE, la SAS FERMETURES VENTOISES et son assureur la CAISSE DE REASSURANCE MUTUELLE AGRICOLE DU CENTRE MANCHE, la SA SMA SA en qualité d’assureur de la société DEMAN, la SAS ETBI ETUDE TRAVAUX BATIMENT INDUSTRIEL et la SAS CONCEPT HABITAT, les opérations d’expertise.
Il sera donc fait droit à la demande, aux frais avancés de la SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureurs dommages-ouvrage, dans les termes du dispositif ci-dessous.
Sur les dépens et frais irrépétibles
La SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureurs dommages-ouvrage, à l’initiative de la procédure conserveront la charge des dépens.
Il n’y a pas lieu à ce stade de condamner quiconque au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
DIT n’y avoir lieu à référé sur la demande de mise hors de cause de la SAS CONCEPT HABITAT ;
DÉCLARE communes et opposables à la SAS INEX BET et son assureur la SA EUROMAF ASSURANCE DES INGENIEURS ET ARCHITECTES EUROPEENS, la SARL INGENOVA, la SARL EGECO, la MUTUELLE ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF) en qualité d’assureur de la société EVP INGENIERIE, la SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société ISOTECH et de la société ABROTEC, la SARL XL INSURANCE COMPANY SE, venant aux droits de la société AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE, en qualité d’assureur de la société DEKRA INDUSTRIAL, la SMABTP en qualité d’assureur des sociétés LES RAVALEURS FRANCILIENS, ALBUQUERQUE CHAPE ET ISOLATION PAR CHAPE, TELECOISE, BAZZI, SOCIETE NOUVELLE D’lNSTALLATION DE CHAUFFAGE (SNlC), ARSOL et SAG SAS ET FILIALES, la SELARL V & V en qualité d’administrateur judiciaire de la société TELECOISE, la SELARL GRAVE RANDOUX en qualité de mandataire judiciaire de la société TELECOISE, la SAS BAZZI, la SAS SOCIETE NOUVELLE D’lNSTALLATION DE CHAUFFAGE, la SAS FERMETURES VENTOISES et son assureur la CAISSE DE REASSURANCE MUTUELLE AGRICOLE DU CENTRE MANCHE, la SA SMA en qualité d’assureur de la société DEMAN, la SAS ETBI ETUDE TRAVAUX BATIMENT INDUSTRIEL et la SAS CONCEPT HABITAT, les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance de référé du 17 février 2023 ayant désigné Monsieur [B] [I] en qualité d’expert judiciaire, empêché et remplacé par Monsieur [J] [K] par l’ordonnance de changement d’expert du 24 mars 2023 ;
DIT que la SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureurs dommages-ouvrage communiqueront sans délai à la SAS INEX BET et son assureur la SA EUROMAF ASSURANCE DES INGENIEURS ET ARCHITECTES EUROPEENS, la SARL INGENOVA, la SARL EGECO, la MUTUELLE ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF) en qualité d’assureur de la société EVP INGENIERIE, la SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société ISOTECH et la société ABROTEC, la SARL XL INSURANCE COMPANY SE, venant aux droits de la société AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE, en qualité d’assureur de la société DEKRA INDUSTRIAL, la SMABTP en qualité d’assureur des sociétés LES RAVALEURS FRANCILIENS, ALBUQUERQUE CHAPE ET ISOLATION PAR CHAPE, TELECOISE, BAZZI, SOCIETE NOUVELLE D’lNSTALLATION DE CHAUFFAGE (SNlC), ARSOL et SAG SAS ET FILIALES, la SELARL V & V en qualité d’administrateur judiciaire de la société TELECOISE, la SELARL GRAVE RANDOUX en qualité de mandataire judiciaire de la société TELECOISE, la SAS BAZZI, la SAS SOCIETE NOUVELLE D’lNSTALLATION DE CHAUFFAGE, la SAS FERMETURES VENTOISES et son assureur la CAISSE DE REASSURANCE MUTUELLE AGRICOLE DU CENTRE MANCHE, la SA SMA en qualité d’assureur de la société DEMAN, la SAS ETBI ETUDE TRAVAUX BATIMENT INDUSTRIEL et la SAS CONCEPT HABITAT, l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
DIT que l’expert devra convoquer la SAS INEX BET et son assureur la SA EUROMAF ASSURANCE DES INGENIEURS ET ARCHITECTES EUROPEENS, la SARL INGENOVA, la SARL EGECO, la MUTUELLE ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF) en qualité d’assureur de la société EVP INGENIERIE, la SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société ISOTECH et de la société ABROTEC, la SARL XL INSURANCE COMPANY SE, venant aux droits de la société AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE, en qualité d’assureur de la société DEKRA INDUSTRIAL, la SMABTP en qualité d’assureur des sociétés LES RAVALEURS FRANCILIENS, ALBUQUERQUE CHAPE ET ISOLATION PAR CHAPE, TELECOISE, BAZZI, SOCIETE NOUVELLE D’lNSTALLATION DE CHAUFFAGE (SNlC), ARSOL et SAG SAS ET FILIALES, la SELARL V & V en qualité d’administrateur judiciaire de la société TELECOISE, la SELARL Grave Randoux en qualité de mandataire judiciaire de la société TELECOISE, la SAS BAZZI, la SAS SOCIETE NOUVELLE D’lNSTALLATION DE CHAUFFAGE, la SAS FERMETURES VENTOISES et son assureur la CAISSE DE REASSURANCE MUTUELLE AGRICOLE DU CENTRE MANCHE, la SA SMA en qualité d’assureur de la société DEMAN, la SAS ETBI ETUDE TRAVAUX BATIMENT INDUSTRIEL et la SAS CONCEPT HABITAT à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle ils seront informés des diligences déjà accomplies et invités à formuler leurs observations ;
INFORME les parties intéressées qu’elles pourront être invitées par l’expert à l’utilisation d’Opalexe, outil de gestion dématérialisée de l’expertise ;
IMPARTIT à l’expert un délai supplémentaire d’un mois pour déposer son rapport ;
FIXE à la somme de 5.000 (cinq mille) euros la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par la SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureurs dommages-ouvrage entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 21] à [Localité 23] ([Courriel 24], Tél : [XXXXXXXX02] ou [XXXXXXXX020]), dans le délai de 6 semaines à compter de la délivrance par le greffe aux parties de la présente ordonnance, sans autre avis ;
DIT que, faute de consignation par la SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureurs dommages-ouvrage dans ce délai impératif, l’extension de la mission de l’expert à la SAS INEX BET et son assureur la SA EUROMAF ASSURANCE DES INGENIEURS ET ARCHITECTES EUROPEENS, la SARL INGENOVA, la SARL EGECO, la MUTUELLE ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF) en qualité d’assureur de la société EVP INGENIERIE, la SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société ISOTECH et la société ABROTEC, la SARL XL INSURANCE COMPANY SE, venant aux droits de la société AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE, en qualité d’assureur de la société DEKRA INDUSTRIAL, la SMABTP en qualité d’assureur des sociétés LES RAVALEURS FRANCILIENS, ALBUQUERQUE CHAPE ET ISOLATION PAR CHAPE, TELECOISE, BAZZI, SOCIETE NOUVELLE D’lNSTALLATION DE CHAUFFAGE (SNlC), ARSOL et SAG SAS ET FILIALES, la SELARL V & V en qualité d’administrateur judiciaire de la société TELECOISE, la SELARL Grave Randoux en qualité de mandataire judiciaire de la société TELECOISE, la SAS BAZZI, la SAS SOCIETE NOUVELLE D’lNSTALLATION DE CHAUFFAGE, la SAS FERMETURES VENTOISES et son assureur la CAISSE DE REASSURANCE MUTUELLE AGRICOLE DU CENTRE MANCHE, la SA SMA en qualité d’assureur de la société DEMAN, la SAS ETBI ETUDE TRAVAUX BATIMENT INDUSTRIEL et la SAS CONCEPT HABITAT sera caduque et privée de tout effet ;
DIT que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
DIT n’y avoir lieur à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
LAISSE les dépens à la charge de la SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureurs dommages-ouvrage.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 30 juillet 2024, et nous avons signé avec le greffier.
Le Greffier, Le Juge des Référés,