Ordonnance de mise en cause commune dans le cadre d’un litige lié à un contrat de responsabilité civile aménageur lotisseur

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Ordonnance de mise en cause commune dans le cadre d’un litige lié à un contrat de responsabilité civile aménageur lotisseur

Résumé de l’affaire

L’affaire concerne une demande de mise en cause de la SA ABEILLE IARD&SANTE, de la SASU INFRANEO et de la SMABTP dans le cadre d’une expertise ordonnée par le juge des référés. Mme [J] [N] et M. [V] [S] demandent que les opérations d’expertise soient rendues communes et s’opposent à la mise hors de cause de la SMABTP, arguant que la société Résidences [12] aurait commis une faute en n’effectuant pas d’étude géotechnique. La SA ABEILLE IARD conteste cette demande et s’oppose également à la mise hors de cause de la SMABTP. Cette dernière demande sa mise hors de cause en arguant que le contrat d’assurance auquel se réfèrent les demandeurs n’est pas valide et ne correspond pas à une police souscrite auprès d’elle. La décision a été mise en délibéré au 1er août 2024.

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

9 août 2024
Tribunal judiciaire de Versailles
RG
24/00574
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
09 AOUT 2024

N° RG 24/00574 – N° Portalis DB22-W-B7I-R7M7
Code NAC : 54G

DEMANDEURS

Madame [J] [N] épouse [S]
née le 09 Janvier 1975 à [Localité 11],
demeurant [Adresse 3] – [Localité 5]

Monsieur [V] [S]
né le 29 Septembre 1972 à [Localité 13],
demeurant [Adresse 3] – [Localité 5]

Représentés par Me Jade HENRY, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 584

DEFENDERESSES

ABEILLE IARD & SANTÉ, anciennement dénommée AVIVA ASSURANCES, société anonyme, inscrite au R.C.S NANTERRE sous le n° 306 522 665, dont le siège social est [Adresse 1], [Localité 9], prise en la personne de son président domicilié en cette qualité audit siège,
ès qualité d’assureur de la société RESIDENCE [12] radié eu RCS de Chartres le 17 janvier 2017, sous contrat n°116461085, ès qualité d’assureur décennal.

Représentée par Me Emilie PLANCHE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 456, avocat postulant et par Me Sophie BELLON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R 56, avocat plaidant,

SMABTP, société d’assurances mutuelles, inscrite au R.C.S PARIS sous le n° 775 684 764, dont le siège social est [Adresse 7], [Localité 4], prise en la personne de son président domicilié en cette qualité audit siège,

Représentée par Me Emmanuel DESPORTES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 243, avocat postulant et par Me Delphine ABERLEN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P 325, avocat plaidant,

INFRANEO, société par actions simplifiée, inscrite au R.C.S BOBIGNYsous le n° 411 018 781, dont le siège est situé [Adresse 2] [Localité 10], venant aux droits de la société ESIRIS IDF GEO, société par actions simplifiée, inscrite au R.C.S EVRY sous le n° 505 317 065, dont le siège est situé [Adresse 6] [Localité 8], prise en la personne de son président domicilié en cette qualité audit siège,

Non représentée,

***

Débats tenus à l’audience du : 11 Juin 2024

Nous, Charlotte MASQUART, Vice-Présidente, assistée de Elodie NINEL, Greffière placée,

Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 11 Juin 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 26 juillet 2024, prorogée au 09 Août 2024, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :

FAITS ET PROCEDURE

Par ordonnance du 09 juin 2023, le juge des référés de ce tribunal a ordonné une mesure d’expertise, confiée à M. [B] [F], à la demande de Mme [J] [N] épouse [S] et M. [V] [S].

Par actes de commissaire de justice délivrés les 16 et 17 avril 2024, M. et Mme [S] ont assigné la SA ABEILLE IARD&SANTE, ès qualités d’assureur décennal de la société Résidences [12], la SASU INFRANEO et la SMABTP, ès qualités d’assureur RCP de la société Résidences [12], en référé pour leur voir rendre communes l’ordonnance précédemment intervenue et les opérations d’expertise.

A l’audience du 11 juin 2024, Mme [J] [N] et M. [V] [S] maintiennent leurs demandes. Ils s’opposent à la demande de mise hors de cause de la SMABTP en exposant qu’elle se heurte à une contestation sérieuse puisque les opérations d’expertise permettent de penser que la société Résidences [12] a commis une faute en n’effectuant pas d’étude géotechnique.

La SA ABEILLE IARD a formé protestations et réserves s’agissant de la demande principale et s’est opposée à la demande de mise hors de cause de la SMAPBTP.
Au soutien de ses prétentions, elle a fait valoir que toute mise hors de cause serait prématurée.

La SMABTP a demandé sa mise hors de cause.
Au soutien de ses prétentions, elle a fait valoir que le contrat d’assurance auquel se référait les demandeurs n’était pas produit, que le numéro de contrat indiqué ne correspondait pas à une police souscrite auprès de la SMABTP.
Elle expose que la société Résidence [12] avait bien souscrit un contrat responsabilité civile aménageur lotisseur auprès d’elle, qu’il avait pris effet le 26 mai 2005 et était résilié depuis le 7 juin 2019, date de la mise en liquidation judiciaire de la société Résidence [12].
Elle a fait valoir que l’objet du contrat était de garantir la responsabilité civile, délictuelle ou quasi-délictuelle de la société pour les activités d’aménageur lotisseur, ce qui n’était pas le cas en l’espèce puisque dans le présent litige, la société Résidences [12] était recherchée en sa qualité de constructeur de maison individuelle.
La société INFRANEO n’est pas représentée.

La décision a été mise en délibéré au 1er août 2024

MOTIFS

Sur la demande de mise hors de cause

Le contrat « responsabilité civile aménageur lotisseur » souscrit par la société Résidences était en cours lors du chantier. Le fondement de l’action que sont susceptibles d’engager M. et Mme [S] n’est pas encore connu en l’état des opérations d’expertise.
La demande de mise hors de cause apparaît en conséquence prématurée. Elle sera rejetée.

Sur la demande aux fins d’ordonnance commune

En application de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.

Il sera rappelé par ailleurs que la juridiction des référés peut, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d’instruction qu’elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions prévues par ce texte, qu’il existe un motif légitime de rendre l’expertise commune à d’autres parties que celles initialement visées.

En l’espèce, au vu des pièces visées en annexe de l’assignation il convient de faire droit à la demande dans les conditions qui seront détaillées au dispositif de la présente décision.

Les dépens seront mis à la charge des demandeurs.

PAR CES MOTIFS

Nous, Charlotte Masquart, Vice-Présidente, juge des référés, statuant par ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe et en premier ressort,

REJETONS la demande de mise hors de cause de la SMABTP ;

DÉCLARONS communes et opposables aux défenderesses les opérations d’expertise confiées à M. [F] par ordonnance du juge des référés du Tribunal judiciaire de Versailles du 09 juin 2023 (RG 23/494),

DISONS que les demandeurs communiqueront l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert,

DISONS que l’expert devra poursuivre sa mission après avoir mis les défenderesses en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé,

DISONS que l’expert devra convoquer les défenderesses à la prochaine réunion d’expertise, au cours de laquelle elles seront informées des diligences déjà accomplies et invitées à formuler leurs observations,

LAISSONS les dépens à la charge des demandeurs

Prononcé par mise à disposition au greffe le NEUF AOUT DEUX MIL VINGT QUATRE par Charlotte MASQUART, Vice-Présidente, assistée de Elodie NINEL, Greffière placée, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.

LA GREFFIÈRE LA VICE-PRÉSIDENTE
Elodie NINEL Charlotte MASQUART


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