→ Résumé de l’affaireLa société Vilogia, en tant que maître d’ouvrage, a entrepris des travaux de démolition sur une parcelle dont elle est propriétaire. Un expert judiciaire a été désigné pour évaluer les travaux. Par la suite, la mission de l’expert a été étendue aux travaux de construction autorisés par la Ville de [Localité 13]. La société Vilogia a cité la société Scr Construction et la Régie Publique de l’Eau et de l’Assainissement d’Est Ensemble devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris. Les défendeurs n’ont pas constitué d’avocat. L’affaire a été appelée à l’audience du 09 juillet 2024. |
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUDICIAIRE
DE PARIS
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N° RG 24/52864 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4RK5
N° :2/FF
Assignation du :
10 et 11 Avril 2024
N° Init : 15/60913
[1]
[1] 1Copie exécutoire
+1 expert
délivrées le:
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 09 août 2024
par Clément DELSOL, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Minas MAKRIS, Faisant fonction de Greffier,
DEMANDERESSE
Société VILOGIA
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Me Françoise DONZE-BRARD, avocat au barreau de PARIS – #E1600
DEFENDERESSES
Société SCR CONSTRUCTION
[Adresse 1]
[Localité 8]
non constituée
LA REGIE PUBLIQUE DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT D’EST ENSEMBLE
[Adresse 2]
[Localité 9]
non constituée
DÉBATS
A l’audience du 09 Juillet 2024, tenue publiquement, présidée par Clément DELSOL, Juge, assisté de Anne-Sophie MOREL, Greffier,
Après avoir entendu les conseils des parties comparants,
Vu l’assignation en référé en date du 10 et 11 avril 2024 et les motifs y énoncés,
En qualité de maître d’ouvrage, la société Vilogia a entrepris des travaux de démolition sur la parcelle n°AP76 dont elle est propriétaire et située [Adresse 5] à [Localité 13].
Par ordonnance de référé du 15 janvier 2016, le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris à l’époque a notamment désigné Monsieur [S] [V] en qualité d’expert judiciaire au contradictoire des parties suivantes : Cobalt Architectes, Socotec, Electricite Reseau De France, Gaz Reseau Distribution France, Orange, Est Ensemble Communaute d’Agglomeration, Veolia, Ville De [Localité 13], le Syndicat de copropriétaires du [Adresse 4] à [Localité 13] représenté par son syndic l’Agence 93, Alexjor et le Syndicat de copropriétaires [Adresse 6] à [Localité 13] représenté par son syndic le cabinet Philippe Postic.
Par ordonnance de référé du 24 juin 2016, la même juridiction a statué ainsi :
« RENDONS COMMUNE à : S.A.R.L. IDF DEMOLITION
notre ordonnance de référé du 15 Janvier 2016 ayant commis Monsieur [S] [V] en qualité d’expert. »
Par ordonnance de référé du 28 mars 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a notamment étendu la mission de l’expert judiciaire désigné par ordonnance du 15 janvier 2016 dans l’instance enrôlée sous le numéro de RG 15/60913 aux travaux de construction autorisés selon la décision implicite de la Ville de [Localité 13] du 7 septembre 2021, au contradictoire notamment des sociétés civiles immobilières [Adresse 12], [Adresse 11] et [Adresse 10], intervenantes volontaires.
Par actes de commissaire de justice délivrés le 11 avril 2024, la société Vilogia a fait citer la société Scr Construction et la Régie Publique de l’Eau et de l’Assainissement d’Est Ensemble devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris. Elle forme les prétentions suivantes :
« Vu les articles 145 et 245 du Code de procédure civile ;
Vu l’avis de Monsieur Mr [S][V], Expert judiciaire,
Déclarer commune à la Régie Publique de l’Eau et de l’Assainissement d’Est Ensemble, les ordonnances de référé rendue le 15 janvier 2016 N°RG :15/60913, rendue le 24 juin 2016 N°RG :16/54745,rendue le 28 mars 2023 N°RG : 23/51088 par le Tribunal de Paris ;
Réserver les dépens. »
Les défendeurs n’ont pas constitué avocat.
L’affaire a été appelée à l’audience du 09 juillet 2024.
I. La demande provisionnelle des acquéreurs
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, eu égard aux ordonnances rendues par le juge des référés parisien le 15 janvier 2016, 24 juin 2016 et 28 mars 2023 s’agissant des opérations entreprises sur la parcelle située [Adresse 5] à [Localité 13] et à la succession de la RPEAEE à la société Veolia en qualité d’exploitante du réseau d’eau, il convient de rendre commune ces décisions et opérations à celle-ci ainsi qu’à la société Scr Construction pour laquelle la demanderesse produit un acte d’engagement en qualité d’entreprise générale du 08 décembre 2023.
II. Les autres demandes
a. Les dépens
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, et eu égard à la nature de la décision, les dépens demeurent à la charge de la société Vilogia.
b. Les autres frais
Eu égard à la nature de la décision, l’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
c. L’exécution provisoire
L’exécution provisoire est de droit en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
Compte tenu de ces nouvelles mises en cause, il y a lieu de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif.
Nous, Clément Delsol, juge des référés statuant par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort et mise à disposition au greffe de la juridiction,
DECLARONS commune à la Régie Publique de l’Eau et de l’Assainissement d’Est Ensemble, les ordonnances de référé rendue le 15 janvier 2016 N°RG :15/60913, rendue le 24 juin 2016 N°RG:16/54745,rendue le 28 mars 2023 N°RG : 23/51088 par le Tribunal de Paris ;
Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 02 décembre 2024 ;
LAISSONS les dépens à la charge de la société Vilogia ;
DISONS n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de l’exécution provisoire ;
FAIT A PARIS, le 09 août 2024
Le Greffier, Le Président,
Minas MAKRIS Clément DELSOL